2802 28 Interruption de la carrière professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
107.00.00-00.00

Mise à jour: 03/03/2000
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/1998

Une convention collective de travail concernant l’interruption de carrière a été conclue le 22 avril 1997 au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45061/COB/107.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T. Pour la réglementation générale concernant l’interruption de la carrière professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

Texte de la C.C.T.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières qui sont employé(e)s en exécution d'un contrat de travail et qui sont visé(e)s à l'article 99, alinéa 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui les emploient et ressortissent à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Article 2

La présente C.C.T. a été conclue vu:

-      la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et notamment au titre III, chapitre IV - Accords en faveur de l'emploi;

-      l'A.R. du 24 janvier 1997 précisant les conditions relatives aux accords en faveur de l'emploi en application des articles 7, §2 et §3 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Article 3

Dans les limites fixées par les articles 4 et 7 ci-après, les travailleurs nommés à l'article 1 ont droit à l'interruption de carrière, visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, et à la réduction des prestations de travail visée à l'article 102 de la même loi, pour autant que les périodes d'interruption concernées ne s'élèvent pas à plus de trois années sur l'ensemble de leur carrière.

Ces périodes d'interruption peuvent être prises avec un minimum de trois mois et un maximum d'un an; la durée minimale de 3 mois n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'une prolongation.

Article 4

Par année calendrier le nombre moyen des travailleurs qui peuvent bénéficier du droit visé à l'article 2 précité est limité à 3 % du nombre moyen des travailleurs qui étaient employés dans l'entreprise pendant l'année calendrier écoulée.

Par "entreprise" telle que visée dans le premier alinéa, on entend l'entité juridique.

On obtient la moyenne des travailleurs employés dans l'entreprise en appliquant la méthode de calcul fixée à l'article 4 de l'AR du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Article 5

Les règles organisationnelles relatives au droit visé sont fixées en concertation commune entre l'employeur et les travailleurs concernés.

Les travailleurs concernés sont les travailleurs employés dans l'unité technique de l'entreprise au sens de la loi du 20 septembre 1984 portant organisation des entreprises.

Article 6

§1        Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'avantage de la présente convention, en informe son employeur un mois à l'avance.

             Il informe son employeur de la date à laquelle l'interruption de carrière ou la réduction des prestations de travail commence ainsi que la durée de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail.

             Le délai d'un mois peut être raccourci en concertation commune entre l'employeur et le travailleur.

             La même procédure s'applique lorsqu'il s'agit d'une prolongation.

§2        En cas de réduction des prestations de travail, le contrat de travail est établi par écrit conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; cet écrit mentionne le régime de travail partiel convenu et l'horaire de travail convenu.

Article 7

La présente convention est conclue en application du titre III, chapitre VI - Accords en faveur de l'emploi de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et également en exécution du chapitre X - Accords en faveur de l'emploi de la convention collective de travail nationale du 25 avril 1997.

Article 8

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus.


Historique
01/07/2023 30/06/2025 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2023 30/06/2023 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2021 31/12/2022 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2019 31/12/2020 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2017 31/12/2018 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2017 31/12/2016 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2015 31/12/2016 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
01/01/2014 31/12/2014 2802 28 Crédit-temps
01/01/1997 31/12/1998 2802 28 Interruption de la carrière professionnelle