03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 01/08/2006
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 30/11/2014

Une convention collective de travail concernant la classification des fonctions a été conclue le 31 mai 1991 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 juin 1992 et publiée au Moniteur belge du 25 septembre 1992.

Une convention collective de travail concernant la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l’industrie automobile a été conclue le 7 janvier 2003 au sein de la Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 septembre 2003 et publiée au Moniteur belge du 18 novembre 2003.

Article 7 et 8 de la CCT du 7 janvier 2003 ont été modifiés par la CCT du 19 septembre 2005 concernant la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile.  Cette CCT a été déposée au greffe des Relations collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail le 21 septembre 2005 et a été enregistrée le 20 octobre 2005 sous le numéro 76751/CO/109.

Voir CCT liée n° 76751.

Cette convention collective de travail a été modifiée par une CCT du 22 mars 2004 (rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 5 octobre 2004). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2003.

 

Cette convention collective de travail a été modifiée par une CCT du 19 septembre 2005 (rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 5 octobre 2004). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 31 mai 1991, les dispositions de la CCT du 7 janvier 2003 relatives à la classification professionnelle, ainsi que quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilités, nous avons intégré dans le texte de ces deux CCT les codes que vous devrez utiliser pour la classification professionnelle; il s'agit des chiffres en caractères gras.

A. Texte de la CCT du 31 mai 1991

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

Article 2

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 février 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la classification des fonctions, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 septembre 1989.

Article 3

La présente convention collective de travail reprend d'une part les dispositions de la convention collective de travail abrogée du 22 février 1989 et comporte d'autre part de nouvelles dispositions complémentaires à la convention collective de travail abrogée du 22 février 1989.

Les dispositions de la convention collective de travail abrogée du 22 février 1989 peuvent être retrouvées sous le chapitre 2 "Dispositions générales concernant la classification" et sont d'application pour tous les employeurs et travailleurs de l'industrie de l'habillement et de la confection, quel que soit le sous-secteur auquel ils ressortissent.

Les nouvelles dispositions en complément de la convention collective de travail abrogée du 22 février 1989 sont reprises sous le chapitre 3 "Procédure pour le règlement de litiges" et sous le chapitre 4 "Dispositions de classifications sous-sectorielles supplétives".

Le chapitre 3 "Procédure pour le règlement de litiges" contient une procédure qui est d'application, comme les dispositions du chapitre 2 "Dispositions générales concernant la classification" pour tous les employeurs de l'industrie  de l'habillement et de la confection, quel que soit le sous-secteur auquel ils ressortissent.

Le chapitre 4 "Dispositions de classification sous-sectorielles supplétives" n'est toutefois d'application que pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui ne respectent pas les dispositions du chapitre 2 "Dispositions générales concernant la classification".

Le chapitre 4 est donc d'ordre supplétif, seulement dans le cas où la procédure pour le règlement de litiges, prévue au chapitre 3, fait apparaître que les dispositions du chapitre 2 ne sont pas respectées, le chapitre 4 peut être déclaré d'application.

CHAPITRE II - Dispositions générales concernant la classification

Article 4

Les fonctions exercées dans les entreprises citées à l'article 1er sont réparties ci-après en une série de groupes qui, pour la détermination du salaire barémique, correspondent aux groupes de salaires mentionnés aux articles 4 et 11 de la convention collective de travail fixant les conditions de travail, conclue le 19 avril 1991 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Département de création

Article 5

Les fonctions exercées dans le département de création sont réparties comme suit :

Groupe de salaire :

5

modéliste (fabrication d'un patron de base)

 

 

- traceur(euse) de modèle;

Code : 05

 

 

 

4

grader - composer un plan de coupe;

Code : 04

 

 

 

3

autres fonctions dans le département de création

Code : 03

Atelier de coupe

Article 6

Les fonctions exercées dans l'atelier de coupe sont réparties comme suit :

Groupe de salaire :

4

coupe - manuellement ou par ordinateur;

Code : 04

 

 

 

3

aide à la coupe - manuellement ou par ordinateur;

Code : 03

 

 

 

3

contrôle des tissus pour voir les fautes et métrage;

Code : 03

 

 

 

3

placer les tissus sur la table de coupe;

Code : 03

 

 

 

1

enlever de la table de coupe et marquer les paquets;

Code : 01

 

 

 

1

toute autre fonction, comme faire les paquets et les étiquettes.

Code : 01

Fonctions spécifiques

Article 7

Les fonctions spécifiques sont réparties comme suit :

Groupe de salaire :

11

mécanicien-électricien ;

Code : 11

 

 

 

9

mécanicien ;

Code : 09

 

 

 

9

magasinier ;

Code : 09

 

 

 

9

chauffeur ;

Code : 09

 

 

 

8

contremaître - chef de division ;

Code : 08

 

 

 

7

chauffeur de chariot élévateur ;

Code : 07

 

 

 

6

aide-mécanicien ;

Code : 06

 

 

 

6

chef de banc - instructrice ;

Code : 06

 

 

 

4

expédition comportant entre autres rédaction des documents

 

 

de transport - diviser les commandes ;

Code : 04

 

 

 

4

aide-magasinier ;

Code : 04

 

 

 

4

aide-chargeur et déchargeur de camion ;

Code : 04

 

 

 

3

approvisionneur des postes de travail ;

Code : 03

 

 

 

3

contrôle de la qualité ;

Code : 03

 

 

 

3

retoucheur(euse) ;

Code : 03

 

 

 

3

ouvrier(ère) à domicile ;

Code : 03

 

 

 

3

achever complètement les rideaux, cela veut dire mesurer

 

 

les étoffes, couper, piquer et/ou doubler et repasser les rideaux ;

Code : 03

 

 

 

1

emballer - plier ;

Code : 01

 

 

 

1

nettoyer

Code : 01

Article 7 bis

Lorsqu'une même personne, dont la fonction normale tombe sous l'application des dispositions des articles 5, 6 ou 7 de la présente convention collective de travail, exerce systématiquement pendant un tiers au moins de la durée du travail à temps plein une fonction plus valorisée, le salaire pour cette fonction plus valorisée sera dû, mais uniquement pour la période pendant laquelle un tiers au moins de la durée du travail à temps plein est consacré à l'exercice de la fonction plus valorisée.

Cette disposition n'a donc comme conséquence qu'une augmentation salariale temporaire sans répercussion sur le salaire contractuel après la fin de la période dans laquelle l'ouvrier(ère) concerné(e) a exercé pendant plus d'un tiers de la durée du travail à temps plein une fonction plus valorisée.

Atelier de piquage

Article 8

Dans les entreprises où aucune convention collective de travail n'a été conclue avec les organisations de travailleurs, soit où il n'existe pas d'usages plus favorables :

80 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire de départ ou

 

au salaire du groupe de salaire 1;

code : 01

 

 

10 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire du groupe de salaire 2

code : 02

 

 

8 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire du groupe de salaire 3

code : 03

 

 

2 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire du groupe de salaire 4

code : 04.

Salle de presse et de repassage

Article 9

Dans les entreprises où, soit aucune convention collective de travail n'a été conclue avec les organisations de travailleurs, soit où il n'existe pas d'usages plus favorables :

70 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire de départ ou

 

au salaire de groupe de salaire 1

code : 01

 

 

15 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire du groupe de salaire 2

code : 02

 

 

10 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire du groupe de salaire 3

code : 03

 

 

5 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire du groupe de salaire 4

code : 04.

Article 10

Dans les entreprises où il n'existe pas d'accord conclu avec les organisations de travailleurs et sous réserve de conditions plus favorables existantes dans l'entreprise, 20 % au moins des membres du personnel pouvant prétendre au salaire des ouvriers d'au moins 21 ans doivent atteindre au minimum le salaire du groupe 3 du barème en vigueur et 20 % au moins des autres membres du personnel doivent être payés au minimum au salaire du groupe 2.

code : 02

Article 11

Pour l'application des pourcentages mentionnés dans les articles 8, 9 et 10 de la présente convention collective de travail, les dispositions suivantes sont d'application.

Pour le calcul des pourcentages visés dans ces articles, les personnel de maîtrise doit être exclu: chefs de bancs, chefs de groupe, contremaîtres et contremaîtresses.

La conversion de la répartition en pourcentage selon les fonctions doit s'opérer sur la base de critères objectifs, comme entre autres le degré de difficulté des opérations à exécuter ou la polyvalence du travailleur, afin d'éviter l'arbitraire en matière d'attribution de groupes de salaire.

Il y a lieu d'entendre par salaire, le salaire horaire moyen brut réellement reçu, en ce compris les primes de rendement éventuellement accordées.

Les systèmes de rémunération qui aboutissent à un même salaire horaire moyen que celui visé aux articles 8, 9 et 10 sont considérés comme équivalents aux dispositions mentionnées dans ces articles.

Article 12

L'application de la classification, prévue par la présente convention collective de travail, ne peut pas porter préjudice à des conventions et des usages existants qui sont plus avantageux pour les travailleurs.

Les litiges surgis lors de l'application du chapitre 2 de la présente convention collective de travail, ou lors de son introduction, peuvent, à la demande de la partie la plus diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par les organisations de travailleurs, et par un technicien compétent, désigné par la Fédération belge des Industries de l'Habillement.

CHAPITRE III - Procédure pour le règlement de litiges

Article 13

Il est établi au sein de la commission paritaire un groupe de travail permanent ayant pour mission de faire appliquer dans les entreprises la réalisation d'un système de classification de fonctions individualisées, dans l'esprit de la présente convention collective de travail.

Article 14

Lorsqu'un conflit collectif se présente dans une entreprise, le représentant local de l'organisation représentative des travailleurs concernée prend contact avec les responsables nationaux de cette organisation qui font partie du groupe de travail permanent de la commission paritaire.

Au cas où ces derniers sont d'avis qu'un problème collectif se présente concernant la classification des fonctions, ils soumettent par écrit le problème au groupe de travail de la commission paritaire.

Le président de la commission paritaire invitera l'employeur à démontrer que son entreprise est en règle avec les dispositions des articles, 8, 9 10 e 11 de la présente convention collective de travail ou dispose d'un système comparable à un modèle de classification sous-sectorielle comme prévu au chapitre 4 de la présente convention collective de travail.

L'employeur est tenu de répondre à l'invitation du président dans un délai de trois mois.

Selon la réponse de l'employeur, l'un des articles 15 à 17 inclus ci-après sera d'application.

Article 15

L'entreprise affirme par écrit être en règle avec les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 de la présente convention collective de travail ou disposer d'un système comparable à un modèle de classification sous‑sectorielle comme prévu au chapitre 4 de la présente convention collective de travail et communique le système selon lequel les salaires individuels sont octroyés aux ouvriers(ères).

A la demande d'une organisation représentée dans la commission paritaire, le président de la commission paritaire invitera l'employeur à commenter les informations fournies et à motiver son point de vue vis-à-vis des membres du groupe de travail de la commission paritaire.

L'employeur sera considéré en règle s'il respecte cumulativement les dispositions des articles 8, 10 et 11 ou 9, 10 et 11 de la présente convention collective de travail ou s'il applique un système comparable à un modèle de classification sous-sectorielle.

Si tel est le cas, l'employeur peut continuer à appliquer son système de classification. Après l'approbation par le groupe de travail du système de classification propre à l'entreprise, les parties sont tenues de conclure au niveau local une convention collective de travail conforme à la loi du 5 décembre 1968 afin de confirmer ce système.

Article 16

§ 1er      L'entreprise répond à la lettre du président de la commission paritaire mais il s'avère que les articles 8, 10 et 11 ou 9, 10 et 11 de la présente convention collective de travail ne sont pas respectés cumulativement et que l'entreprise ne dispose non plus d'un système comparable à un modèle de classification sous-sectorielle comme prévue au chapitre 4 de la présente convention collective de travail.

Dans ce cas, le président de la commission paritaire adresse une nouvelle lettre à l'entreprise dans laquelle il recommande qu'au niveau de l'entreprise, soit avec la délégation syndicale, soit avec les représentants locaux des organisations de travailleurs, un système conforme aux dispositions des articles 8, 10 et 11 ou 9, 10 et 11 de la présente convention collective de travail ou comparable à un modèle de classification sous-sectorielle soit élaboré, système qui offre en outre les garanties nécessaires pour l'octroi d'un salaire individuel justifiable pour les travailleurs du (des) département(s) concerné(s).

Après l'expiration d'un délai de trois mois, le groupe de travail évaluera le système de classification annoncé et communiquera ses conclusions à l'entreprise concernée par lettre du président de la commission paritaire.

Cette conclusion peut être triple :

1°      En cas d'approbation, le système peut être appliqué.

Les parties sont tenues de conclure une convention collective de travail conforme à la loi du 5 décembre 1968 afin de confirmer ce système.

2°      En cas de désapprobation partielle, le groupe de travail recommandera de corriger le projet dans le délai d'un mois.

Après l'expiration de ce délai, le groupe de travail apprécie, et approuve ou désapprouve unanimement le système modifié.

En cas d'approbation, les parties sont tenues de conclure une convention collective de travail conforme à la loi du 5 décembre 1968 afin de confirmer ce système.

En cas de désapprobation unanime, le modèle de classification du sous-secteur auquel l'entreprise appartient est d'application.

3°      En cas de désapprobation unanime du projet de système de classification, le modèle de classification du sous-secteur auquel l'entreprise appartient est d'application.

§ 2          Dans des cas exceptionnels, une organisation représentative représentée dans le groupe de travail de la commission paritaire, peut demander que les négociations soient prolongées pendant une période plus longue, à convenir dans le groupe de travail.

Article 17

Au cas où l'employeur ne répond pas dans un délai de trois mois, après avoir été sommé par le président de la commission paritaire, les dispositions du modèle de classification sous-sectorielle du sous-secteur concerné sont d'application pour cet employeur, à moins que l'employeur puisse prouver un cas de force majeure, sur lequel le groupe de travail se prononcera.

Article l8

Le président de la commission paritaire est mandaté pour faire appel à l'inspection des lois sociales du ministère de l'Emploi et du Travail afin de contrôler l'application correcte de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV - Dispositions de classifications sous-sectorielles supplétives

Article 19

Le présent chapitre n'est d'application qu'aux entreprises qui, conformément aux articles 16, § 1er, 2°, dernier alinéa, 16, § 1er, 3° ou 17 de la présente convention collective de travail, ne prouvent pas qu'elles respectent cumulativement les dispositions des articles 8, 10 et 11 ou 9, 10 et 11 de la présente convention collective de travail.

Article 20

Les articles suivant ci-après déterminent les modèles de classification sous-sectorielle supplétive applicables aux sous-secteurs "vêtements de dessus pour dames et hommes", "lingerie" et "jeans et vêtements professionnels".

Les entreprises qui ne ressortissent pas à l'un de ces sous-secteurs sur la base de leurs activités seront liées - pourvu qu'elles tombent dans le champ d'application de l'article 19 - par le modèle de classification sous‑sectorielle pour les "vêtements de dessus pour dames et hommes".

Les entreprises travaillant à façon seront liées - pourvu qu'elles tombent dans le champ d'application de l'article 19 - par le modèle de classification du sous-secteur dans lequel elles effectuent leurs activités principales.

Article 21

Modèle de classification sous-sectorielle "Vêtements de dessus pour dames et hommes".

A. Opérations de piquage

1. Opérations du groupe de salaire 1

Code : 01

Exécuter comme activité principale des opérations dont l'exécution ne nécessite qu'un nombre limité d'actions simples et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      couper les bouts de fil d'un vêtement fini ;

-      retourner des pièces de vêtements ou des vêtements finis tels que cols, manchettes, manches, pantalons, blazers, etc. ;

-      étiqueter des pièces de vêtements afin de coudre toutes les pièces d'un vêtement du même matelas ;

-      coudre les boutons à la machine ou faire les boutonnières ;

-      coudre les boutons, agrafes et oeillets à la machine ;

-      surfiler des coutures et des ourlets ;

-      piquage des coutures droites ou légèrement courbées avec une machine à une aiguille ;

-      toutes les opérations machines automatiques ou semi-automatiques où les matériaux doivent être déposés ou positionnés ;

-      appliquer des poches avec machine à une aiguille après que la poche est repassée sur forme ;

-      petites opérations simples comme : piquer des rabats, piquer des coutures invisibles, faire des pinces, coudre les cols et les manchettes ;

-      marquer l'emplacement des boutons et similaires à l'aide d'un gabarit.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

2. Opérations du groupe de salaire 2

Code : 02

Exécuter comme activité principale des opérations de piquage moins simples, dont l'exécution nécessite un certain nombre d'actions moins simples et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      opérations de froncement avec machine à une ou deux aiguilles ;

-      montage des fermetures éclair avec galon double à l'aide d'une machine à coudre à deux aiguilles ;

-      à l'aide d'une machine à coudre à une aiguille, appliquer des poches contenant des lignes courbées ou des angles, sans utilisation d'une cellule photo-sensible faisant la machine s'arrêter automatiquement aux angles ;

-      poche passe-poilée simple ou double à l'aide d'une machine à une aiguille avec des appareillages auxiliaires ;

-      piquer avec une machine à une aiguille une ceinture non finie à un pantalon ou une jupe ;

-      montage de la doublure dans un vêtement de façon à ce que toutes les coutures du tissu soient invisibles à l'extérieur, comme pour un blazer ;

-      piquer des coutures spéciales avec des appareillages prévus à cet effet ;

-      montage de fermeture éclair en deux éléments (de plus ou moins 50 cm) dans des tissus à carreaux ou des tissus rayés ;

-      coudre des manches où la couture de l'épaule est déjà fermée et la couture de côté encore ouverte ;

-      piquer au point invisible ou appliquer des plis par-dessus, après que l'endroit des plis ait été indiqué auparavant ;

-      l'opération complète des fentes aux manches, jupes, blazers et manteaux.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

3. Opérations du groupe de salaire 3

Code : 03

Exécuter comme activité principale des opérations de piquage difficiles, dont l'exécution nécessite un certain nombre d'action à haut degré de difficulté et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      travaux de piquage aux angles avec une machine à coudre à deux aiguilles, sans l'utilisation d'une cellule photosensible faisant arrêter automatiquement la machine aux angles ;

-      assembler des pièces de tissus de dessus (courbées) qui sont différents en longueur ou en courbure ;

-      faire des poches passe-poilées simples ou doubles avec machine à coudre à une aiguille sans appareillages auxiliaires ;

-      coudre des manches arrondies dans l'emmanchure de blazers, manteaux, etc. sans appareillages auxiliaires ;

-      coudre des coutures garnitures à plat, sans appareillages auxiliaires ;

-      coudre le dessous et le dessus du col ;

-      coudre des bandes lacets dans toutes formes de garnitures ;

-      montage complet de fermetures éclair sous patte ou invisible dans des pantalons ;

-      pouvoir exécuter au moins 3 opérations du groupe de salaire 2 et être appelé régulièrement à les exécuter.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

4. Opérations du groupe de salaire 4

Code : 04

Pouvoir exécuter au rythme et au niveau qualitatif requis, au moins 3 opérations du groupe de salaire 2 et au moins 2 opérations du groupe de salaire 3 et, comme activité principale, être appelé comme polyvalent à les exécuter alternativement sur divers postes de travail.

5. Opérations du groupe de salaire 5

Code : 05

Ouvrier(ère)s étant capables et ayant comme activité principale d'exécuter toutes les opérations aussi bien à la main comme à la machine et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

B. Opérations de presse et de repassage

1. Opérations du groupe de salaire 1

Code : 01

Exécuter comme activité principale des opérations simples, dont l'exécution ne nécessite qu'un certain nombre d'actions simples et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      thermocollage de tissus ou parties de doublures ;

-      défroisser la pièce de vêtement par le canal d'un tunnel à chaleur ;

-      toutes les opérations avec machines automatiques ou semi-automatiques où le matériel doit être déposé ou positionné ;

-      repasser à plat les coutures avec un fer à repasser ou avec une presse ;

-      faire des décatissages.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

2. Opérations du groupe de salaire 2

Code : 02

Exécuter comme activité principale des opérations moins simples, dont l'exécution nécessite un certain nombre d'actions moins simples et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser plusieurs plis d'une pièce de vêtement à l'endroit exact avec un fer à repasser ;

-      presser à la machine des pièces finies, tels que jupes, pantalons et vestons non doublés ;

-      les activités où, après le piquage de deux pièces de tissus (solidification) la pièce est retournée et où ensuite la couture en question est repassée à plat sur le côté, comme par exemple un col, une poche, le devant d'un veston, le devant d'un colbert, etc. ;

-      défroisser la pièce de vêtement au moyen d'un mannequin à vapeur ou machine similaire.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

3. Opérations du groupe de salaire 3

Code : 03

Exécuter comme activité principale des travaux difficiles, dont l'exécution nécessite un certain nombre d'actions à haut degré de difficulté et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser avec un fer à repasser des pièces de vêtements entièrement finies, tels que jupes, pantalons, chemisiers, chemises, petites robes, vestons non doublés, des vestes courtes et doublées ;

-      presser à la machine des vêtements entièrement finis, tels que des blazers doublés, des vestons doublés et des manteaux doublés.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

4. Opérations du groupe de salaire 4

Code : 04

Exécuter comme activité principale des opérations à haut degré de difficulté et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser avec un fer à repasser des pièces de vêtements entièrement finies, tels que des manteaux doublés, des tailleurs doublés, des colberts doublés.

5. Opérations du groupe de salaire 5

Code : 05

Pourvoir aussi bien repasser que presser toutes les pièces finies, tels que jupes, pantalons, chemisiers, vestons, blazers, coberts, manteaux, au rythme et au niveau qualitatif requis et exécuter ces travaux comme activité principale.

Article 22

Modèle de classification sous-sectorielle "lingerie".

A. Opérations de piquage

1. Opérations du groupe de salaire 1

Code : 01

Exécuter comme activité principale des opérations, dont l'exécution ne nécessite qu'un nombre limité d'actions simples, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      piquer des rosettes ou petits noeuds ;

-      couper des bouts de fil ;

-      nettoyer aux ciseaux ;

-      monter des armatures ;

-      placer baleines ;

-      épingler les pièces détachées ;

-      toutes les coutures en surjet ;

-      surjeter les bords ;

-      piquer à plat ruban élastique avec machine à coudre zig-zag ou machine à coudre triple zig-zag ;

-      piquer ruban à oeillets et agrafes sur soutien-gorge ;

-      doublure sur le chanteau d'entre jambe (collants) ;

-      monter (estamper) oeillets dans le corset ;

-      toutes les opérations pour brides d'arrêt ;

-      border pièces ou coutures avec machine à une aiguille ou machine zig-zag ;

-      piquer couture de côté ;

-      piquer petites coutures droites du bonnet ;

-      piqûres auxiliaires (au cas où la doublure n'est pas collée) ;

-      broder avec machines programmées.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

2. Opérations du groupe de salaire 2

Code : 02

Exécuter comme activité principale des opérations de piquage moins simples, dont l'exécution nécessite un certain nombre d'actions moins simples, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      piquer dentelle d'ornement avec machine à coudre zig-zag ;

-      couper le tissu derrière la dentelle d'ornement ;

-      piquer des fermetures à glissière dans les soutiens-gorges ;

-      moulding des bonnets ;

-      couture sur bras de haut en bas ;

-      piquer ruban élastique avec machine zig-zag ou avec machine à point de recouvrement inférieur ;

-      opérations de froncement ;

-      piquer des baleines ;

-      piquer bonnet dessus-dessous de soutien-gorge ;

-      piquer des pinces dans le bonnet.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

3. Opérations du groupe de salaire 3

Code : 03

Exécuter comme activité principale des opérations de piquage difficiles, dont l'exécution nécessite un nombre d'actions à haut degré de difficulté, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      piquer devants et panneaux abdominaux des corsets ;

-      piquer des fermetures éclair dans des combinés, peignoirs, ... ;

-      piquer rubans à oeillets et agrafes sur corselets ;

-      broder à la main ;

-      pouvoir exécuter au moins 3 opérations du groupe de salaire 2 et être régulièrement appelé à les exécuter.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

4. Opérations du groupe de salaire 4

Code : 04

Pouvoir exécuter, au rythme et au niveau qualitatif requis, au moins 3 opérations du groupe de salaire 2 et au moins 2 opérations du groupe de salaire 3 et, comme activité principale, être appelé comme polyvalent à les exécuter alternativement sur divers postes de travail.

5. Opérations du groupe de salaire 5

Code : 05

Ouvrier(ère)s étant capables et ayant comme activité principale d'exécuter toutes les opérations aussi bien à la main qu'à la machine et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

B. Opérations de presse et de repassage

1. Opérations du groupe de salaire 1

Code : 01

Exécuter comme activité principale des opérations simples, dont l'exécution ne nécessite qu'un nombre limité d'actions simples, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser à plat les coutures avec un fer à repasser ou avec une presse ;

-      repassage préparatoire de pièces détachées.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

2. Opérations du groupe de salaire 2

Code : 02

Exécuter comme activité principale des opérations moins simples, dont l'exécution nécessite un certain nombre d'actions moins simples, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autre partie de cette catégorie :

-      repasser avec un fer à repasser des petites pièces entièrement finies tels que justaucorps, petites chemises, jupons, ...

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

3. Opérations du groupe de salaire 3

Code : 03

Exécuter comme activité principale des opérations difficiles, dont l'exécution nécessite un nombre d'actions à haut degré de difficulté, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser avec un fer à repasser de grandes pièces entièrement finies, tels que combinaisons, peignoirs,...

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

4. Opérations du groupe de salaire 4

Code : 04

Pouvoir aussi bien repasser que presser tous les vêtements finis au rythme et au niveau qualitatif requis et exécuter ces travaux comme activité principale.

Article 23

Modèle de classification sous-sectorielle "Jeans et vêtements professionnels".

A. Opérations de piquage

1. Opérations du groupe de salaire 1

Code : 01

Exécuter comme activité principale des opérations simples, dont l'exécution ne nécessite qu'un nombre limité d'actions simples, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      couper les bouts de fil d'une pièce de vêtement fini ;

-      retourner des pièces de vêtements ou des vêtements finis tels que cols, manchettes, manches, pantalons, vestons, etc. ;

-      étiquetage de pièces de vêtements afin de coudre toutes les pièces d'un vêtement du même matelas ;

-      coudre des boutons à la machine ou faire des boutonnières ;

-      coudre des agrafes, oeillets ou boutons-pression à la machine ;

-      coudre des rivets ;

-      surfiler des coutures et des ourlets ;

-      piquage des coutures droites ou légèrement courbées avec une machine à une aiguille ;

-      tous les travaux aux machines automatiques ou semi-automatiques où les matériaux doivent être déposés ou positionnés ;

-      piquer le ruban droit de la jupe ou du pantalon avec machine à deux aiguilles ;

-      appliquer des poches avec machine à une aiguille après que la poche est repassée sur forme ;

-      petites activités simples comme : piquer les rabats, piquer des coutures invisibles, coudre des cols et des manchettes, préparer des passementeries, coudre des étiquettes ;

-      marquer l'emplacement des boutons et autres choses à l'aide d'un gabarit ;

-      broder avec machines programmées.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

2. Opérations du groupe de salaire 2

Code : 02

Exécuter comme activité principale des opérations de piquage moins simples, dont l'exécution nécessite un certain nombre d'actions moins simples et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      opérations de froncement avec machine à une ou à deux aiguilles sans appareillages auxiliaires ;

-      mettre des fermetures éclair avec double galon à l'aide d'une machine à deux aiguilles ;

-      à l'aide d'une machine à coudre à une ou deux aiguilles, appliquer des poches contenant des lignes courbées ou des angles, sans utilisation d'une cellule photosensible faisant la machine s'arrêter automatiquement aux angles ;

-      poche passe-poilée simple ou double à l'aide d'une machine à une aiguille avec des appareillages auxiliaires ;

-      piquer avec une machine à une aiguille une ceinture non finie à une jupe ou à  un pantalon ;

-      mettre fermeture éclair en deux pièces (de plus ou moins 50 cm) ;

-      coudre des manches dans l'emmanchure ;

-      ourler sans appareillages auxiliaires (plieurs spéciaux, pullers, ...) ;

-      piquer des plis dessus ou à point indivisible, après que l'endroit du pli soit préalablement marqué ;

-      piquer des coutures rabattues symétriques ;

-      travaux de repiquage aux angles avec une machine à deux aiguilles, sans utilisation d'une cellule photosensible faisant la machine s'arrêter automatiquement aux angles ;

-      l'opération complète des fentes aux manches, jupes et blouses,... ;

-      piquer à plat des pinces sans appareillages auxiliaires.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

3. Opérations du groupe de salaire 3

Code : 03

Exécuter comme activité principale des opérations de piquage difficiles, dont l'exécution nécessite un nombre d'actions à haut degré de difficulté et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      piquer des coutures rabattues asymétriques ;

-      assembler des pièces de tissus de dessus arrondis et différents en longueur ou en courbure ;

-      faire des poches passe-poilée simples ou doubles avec machine à une aiguille, sans appareillages auxiliaires ;

-      piquer des cols découpés en forme et les terminer ;

-      piquer des bandes lacets sous toutes sortes de garnitures ;

-      montage complet de fermetures éclair sous patte ou invisibles dans les pantalons ;

-      broder à la main ;

-      pouvoir exécuter au moins 3 opérations du groupe de salaire 2 et être appelé régulièrement à les exécuter.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

4. Opérations du groupe de salaire 4

Code : 04

Pouvoir exécuter au rythme et au niveau qualitatif requis, au moins 3 opérations du groupe de salaire 2 et au moins 2 opérations du groupe de salaire 3 et, comme activité principale, être appelé comme polyvalent à les exécuter alternativement sur divers postes de travail.

5. Opérations du groupe de salaire 5

Code : 05

Ouvrier(ère)s étant capables et ayant comme activité principale d'exécuter toutes les opérations aussi bien à la main qu'à la machine et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

B. Opérations de presse et de repassage

1. Opérations du groupe de salaire 1

Code : 01

Exécuter comme activité principale des opérations simples, dont l'exécution ne nécessite qu'un nombre d'actions simples à exécuter et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      thermocollage de tissus ou parties de doublures ;

-      défroisser la pièce de vêtement au moyen de cabine à vapeur ;

-      toutes les opérations avec machines automatiques ou semi-automatiques où le matériel doit être déposé ou positionné ;

-      repasser à plat les coutures avec un fer à repasser ou avec une presse ;

-      faire des décatissages.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

2. Opérations du groupe de salaire 2

Code : 02

Exécuter comme activité principale des opérations moins simples, dont l'exécution nécessite un nombre d'actions moins simples et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser plusieurs plis d'une pièce de vêtement à l'endroit exact avec un fer à repasser ;

-      presser à la machine des pièces de vêtements entièrement finies ;

-      défroisser la pièce de vêtement au moyen d'un mannequin à vapeur ou machine similaire.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

3. Opérations du groupe de salaire 3

Code : 03

Exécuter comme activité principale des opérations difficiles, dont l'exécution nécessite un nombre d'actions à haut degré de difficulté et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser avec un fer à repasser des pièces de vêtements entièrement finies ;

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

4. Opérations du groupe de salaire 4

Code : 04

Exécuter comme activité principale des opérations à haut degré de difficulté et cela au rythme et au niveau qualitatif requis, telles que le repassage et le pressage.

B. Texte de la CCT du 7 janvier 2003

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu’ils occupent, exclusivement aux entreprises qui fournissent à l’industrie automobile.

Elle vise l’instauration d’un système analytique de classification de fonctions spécifique pour les entreprises qui fournissent à l’industrie automobile.

A la date de clôture de la présente convention collective de travail, il s’agit des entreprises suivantes : ECA à Assenede, Johnson Controls à Geel et Assenede, Rieter à Genk et Stankiewicz à Grobbendonk.

La Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection peut se prononcer sur l’adhésion éventuelle d’entreprises similaires à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE II – Répartition des fonctions

Article 2

En dérogation à la convention collective de travail du 31 mai 1991 relative à la classification de fonctions dans l’industrie de l’habillement et de la confection, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 19 juin 1992, les différentes fonctions exercées dans les entreprises citées à l’article 1er sont réparties en sept classes qui, pour la détermination du salaire barémique, correspondent aux groupes de salaires mentionnés au chapitre III de la présente convention collective de travail.

Article 3

Afin de pouvoir classer toutes les fonctions, un total de 82 fonctions, pouvant se présenter au sein des entreprises, citées à l’article 1er, ont été décrites et évaluées selon un système analytique.

Ces fonctions ont été appelées ci-après « fonctions de référence ».

Article 4

La classification de fonctions sectorielle est basée sur des fonctions de référence où le titre de la fonction ne vaut qu’à titre indicatif.

Afin de procéder à un meilleur classement de chaque fonction de référence dans les entreprises, un groupe de travail est chargé de décrire et de classer les principales caractéristiques des fonctions de références citées à l’article 5.

Chaque fonction sera évaluée sur base de son contenu concret dans l’entreprise par rapport au contenu de la fonction de référence.

Lors de la comparaison du contenu de la fonction, différentes hypothèses sont possibles :

a)      La fonction dans l’entreprise correspond tout à fait à la fonction de référence : classement dans la classe sectorielle prévue.

b)      La fonction dans l’entreprise déroge de manière minimale à la fonction de référence : classement dans la classe sectorielle prévue.

Il s’agit des cas suivants :

-          l’exercice de la fonction au sein de l’entreprise comporte moins ou davantage d’activités sans porter atteinte au but général de la fonction, tel que décrit dans la fonction de référence ;

-          les dérogations à un ou plusieurs critères d’appréciation (connaissance, responsabilité,…) ne sont pas en elles-mêmes déterminantes pour le niveau de la fonction.

c)       La fonction dans l’entreprise déroge dans une large mesure à la fonction de référence :

L’essence même de la fonction est atteinte et le but, repris dans la fonction de référence ne correspond pas à la réalité. Dans ce cas, l’employeur doit comparer la valeur intrinsèque de la fonction telle qu’exercée dans l’entreprise respectivement avec une autre fonction de référence de la même classe, d’une classe inférieure et supérieure. Le résultat de cette comparaison vaut comme classement de la fonction dérogatoire.

d)      La fonction dans l’entreprise ne figure pas dans la classification sectorielle des fonctions : dans ce cas, l’employeur doit rechercher dans la description des fonctions sectorielles existantes une fonction dont la valeur intrinsèque correspond à la fonction qui n’y figure pas. Si une telle fonction existe, la nouvelle fonction est reprise dans la même classe. Dans le cas contraire, cette nouvelle fonction est transmise au groupe de travail sectoriel.

L’employeur est responsable de la répartition des classes de fonctions sur base du contenu réel de la fonction dans l’entreprise.

Article 5

Les fonctions de référence visées ci-après sont réparties dans les sept classes, citées à l’article 2 de la présente convention collective de travail, selon le tableau ci-après. Les fonctions de référence sont rangées par ordre alphabétique au sein de chaque classe. Par conséquent, aucune distinction selon l’importance ne peut être établie entre les différentes fonctions reprises au sein d’une classe.

Classe 1 – groupe salarial 1

Assemblage cache-bagage

Code : 01

 

 

Assemblage porte-chapeaux

Code : 01

 

 

Assemblage filets de sécurité

Code : 01

 

 

Garnissage des leviers de vitesse

Code : 01

 

 

Aide-cuisine

Code : 01

 

 

Montage, petits travaux de montage

Code : 01

 

 

Nettoyage

Code : 01

 

 

Piquage des matériaux de consolidation

Code : 01

 

 

Préparation du piquage

Code : 01

Classe 2 – groupe salarial 2

Soutien administratif

Code : 02

 

 

Assemblage des tapis automobiles

Code : 02

 

 

Assemblage des prototypes revêtements intérieurs

Code : 02

 

 

Conduite chariots élévateurs – traitement des emballages consignés et des déchets

Code : 02

 

 

Approvisionnement manuel

Code : 02

 

 

Montage des panneaux de portes

Code : 02

 

 

Montage de la tête, des accoudoirs, des intérieurs des portes, des sièges

Code : 02

 

 

Positionnement des couches de revêtements

Code : 02

 

 

Assemblage dos-siège

Code : 02

 

 

Composition set auto

Code : 02

 

 

Coupe manuelle

Code : 02

 

 

Piquage finition

Code : 02

 

 

Prémontage dos avant

Code : 02

Classe 3 – groupe salarial 3

Finition siège arrière 1/3 2/3

Code : 03

 

 

Assemblage tapis de sol

Code : 03

 

 

Assemblage tapis de sol + mousse

Code : 03

 

 

Assemblage revêtement coffre

Code : 03

 

 

Conduite chariot-élévateur – approvisionnement des lignes

Code : 03

 

 

Conduite chariot-élévateur – déchargement et stockage

Code : 03

 

 

Conduite chariot-élévateur – envoi

Code : 03

 

 

Conduite camion

Code : 03

 

 

Montage final

Code : 03

 

 

Garnissage siège arrière 1/3 2/3

Code : 03

 

 

Garnissage et finition dos avant

Code : 03

 

 

Remontage travail de série

Code : 03

 

 

Cuisiner

Code : 03

 

 

Contrôle qualité labo

Code : 03

 

 

Contrôle final qualité confection

Code : 03

 

 

Contrôle qualité ligne assemblage revêtement intérieur

Code : 03

 

 

Contrôle qualité ligne confection

Code : 03

 

 

Montage et finition siège arrière 1/1

Code : 03

 

 

Montage et garnissage siège avant

Code : 03

 

 

Entretien bâtiments

Code : 03

 

 

Coupe cuir

Code : 03

 

 

Coupe prototypes

Code : 03

 

 

Coupe à la machine

Code : 03

 

 

Piquage all round

Code : 03

 

 

Piquage réparation

Code : 03

 

 

Piquage prototypes

Code : 03

 

 

Prémontage siège arrière 1/3 2/3

Code : 03

Classe 4 – groupe salarial 4

Assemblage prototype sièges automobiles

Code : 04

 

 

Assemblage dos avant, siège avant, dos arrière, siège arrière

Code : 04

 

 

Approvisionnement automatique magasin

Code : 04

 

 

Contrôle qualité – contrôle entrée confection

Code : 04

 

 

Contrôle qualité audit confection

Code : 04

 

 

Contrôle final qualité revêtement intérieur

Code : 04

 

 

Contrôle qualité ligne assemblage sièges automobiles

Code : 04

 

 

Patronage

Code : 04

 

 

Diriger l’équipe des revêtements intérieurs

Code : 04

 

 

Remplacement des postes de travail

Code : 04

Classe 5 – groupe salarial 5

Fabrication outillage

Code : 05

 

 

Remontage travail sur mesure

Code : 05

 

 

Réparation

Code : 05

 

 

Contrôle qualité audit assemblage

Code : 05

 

 

Contrôle final qualité assemblage

Code : 05

 

 

Entretien matériel roulant

Code : 05

6

 

Entretien machines à coudre

Code : 05

 

 

Formation montage

Code : 05

 

 

Patronage prototypes

Code : 05

 

 

Diriger l’équipe magasin

Code : 05

 

 

Diriger l’équipe contrôle qualité confection

Code : 05

 

 

Diriger l’équipe atelier de piquage

Code : 05

 

 

Remplacement diverses lignes de montage

Code : 05

Classe 6 – groupe salarial 6

Contrôle qualité – inspection

Code : 06

 

 

Suivi des séries

Code : 06

 

 

Entretien des machines de production

Code : 06

 

 

Entretien des machines de coupe

Code : 06

 

 

Diriger l’équipe d’assemblage

Code : 06

 

 

Diriger l’équipe des tapis de sol

Code : 06

 

 

Diriger l’équipe d’entretien des machines à coudre

Code : 06

 

 

Diriger l’équipe de contrôle de qualité de l’assemblage

Code : 06

Classe 7 – groupe salarial 7

Entretien all round

Code : 07

 

 

Diriger l’équipe d’entretien

Code : 07

(…)

CHAPITRE IV – Procédures concernant les plaintes et litiges

Article 9

Un groupe de travail est créé au sein de la commission paritaire qui a pour mission de veiller à l’application rigoureuse de la classification de fonctions, fixées au chapitre II de la présente convention collective de travail et qui assurera l’émission d’avis, nécessaires au maintien et à l’actualisation de cette classification de fonctions.

A cette fin, ce groupe de travail utilise la méthode analytique FUWAC, selon laquelle la classification de fonctions, visée au chapitre II, a vu la jour.

Les membres du groupe de travail veillent à l’interprétation exacte de la méthode FUWAC et garantissent l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes lors de la description, des analyses, de l’appréciation et de la classification des fonctions.

Les organisations représentées au sein de la commission paritaire, disposent d’un exemplaire nominatif du système FUWAC. Son utilisation est réservée au groupe de travail et non aux membres individuels, afin de préserver en tout temps la neutralité des membres du groupe de travail.

Le système FUWAC est déposé à l’Institut pour la Recherche et l’Enseignement dans la Confection (IREC), qui ne peut autoriser sa publication ou le publier sans l’accord de la Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection.

Article 10

Un travailleur peut introduire un appel contre la répartition de sa fonction effectuée par l’employeur.

10.1 La procédure d’appel

Le travailleur qui souhaite aller en appel peut faire connaître ses griefs auprès de l’employeur. Le travailleur motive ses griefs par écrit :

a)                       directement auprès de son chef hiérarchique et/ou de l’employeur ;

b)                       à la délégation syndicale auprès de son employeur.

10.2 Traitement des griefs via concertation interne au niveau de l’entreprise

Une réunion de concertation est organisée entre le travailleur, le chef direct ou supérieur et/ou l’employeur afin de discuter des griefs. Le travailleur peut se faire assister par un délégué syndical.

Cette concertation interne peut aboutir :

a)                       à un accord entre le travailleur et l’employeur : le travailleur ne va plus en appel ;

b)                       à aucun accord entre le travailleur et l’employeur : dans ce cas, le travailleur peut passer à la phase suivante de la procédure en appel.

10.3 Commission d’appel externe

En cas de désaccord, l’employeur et la délégation syndicale peuvent faire appel au groupe de travail qui prend alors la forme d’une commission d’appel externe.

Elle peut :

a)                       formuler une proposition de solution ;

b)                       exécuter une évaluation : cet examen a pour but de corriger/d’expliciter la description la description de fonction mise en doute et de déterminer son influence sur la répartition des fonctions de manière analytique avec la méthode FUWAC.

Cette commission d’appel externe émet un avis conforme et définitif à la commission paritaire ; ici aussi la confidentialité s’applique aussi bien dans les débats que sur les détails de l’avis prononcé.

Article 11

La commission paritaire peut demander à l’employeur de permettre au groupe de travail, visé à l’article 9, d’examiner l’application de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE V – Actualisation de la classification de fonctions

Article 12

Afin de maintenir à jour la classification de fonction, la révision est prévue.

Les situations suivantes peuvent entraîner le démarrage de la procédure de révision :

1° la naissance de nouvelles fonctions de référence ;

2° la modification des fonctions de référence ;

3° la révision périodique.

12.1.           Si de nouvelles fonctions de référence voient le jour, un projet de description de fonctions est rédigé selon la procédure et la forme du système d’évaluation de fonction FUWAC.

12.2.           Lors de modifications de fonctions de référence existantes, la commission paritaire prend connaissance de toutes les demandes de révision.

Dans ce cas, le groupe de travail ouvrira une enquête afin de vérifier si les fonctions de référence sont à ce point modifiées et qu’il existe des raisons suffisantes et fondées de modifier les descriptions des fonctions de référence. Le groupe de travail soumet sa proposition à l’approbation de la commission paritaire. Après approbation, le groupe de travail prend l’initiative de redéfinir les descriptions et leurs évaluations.

12.3.           Sur une base régulière, il peut être procédé à un examen approfondi des fonctions de référence.

Les exigences à cet égard sont :

-          un délai fixe doit être déterminé au préalable ;

-          toutes les fonctions de référence doivent être abordées ;

-          le groupe de travail agit en tant que gardien du processus et prend l’initiative, après approbation de la commission paritaire, de démarrer le processus de révision conformément aux procédures reconnues.

CHAPITRE VI – Dispositions transitoires et finales

(…)

Article 15

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l’une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection.

C. Dispositions pratiques

A l'usage des affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl.

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

·       la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

·       la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, veuillez mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/09/2005
N° d'enregistrement
76751
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
21/09/2005
Date d'enregistrement
20/10/2005
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
14/12/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/07/2006
Publié au Moniteur Belge du
14/08/2006
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/12/2014 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/01/2005 30/11/2014 03 Classification professionnelle
01/01/1991 31/05/2003 03 Classification professionnelle