03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 04/12/1992
Début de validité: 01/01/1991
Fin validité: 31/05/2003

 

Une convention collective de travail concernant la classification des fonctions a été conclue le 31 mai 1991 au sein de la Commission paritaire de l'indus­trie de l'habillement et de la confection. Cette convention collective de tra­vail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 19 juin 1992 et pu­bliée au Moni­teur belge du 25 septembre 1992.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilités, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes que vous devrez utiliser pour la classifi­cation professionnelle; il s'agit des chiffres en caractères gras.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1ER - Champ d'application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux emplo­yeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habille­ment et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

 

Article 2.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 février 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la classification des fonctions, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 26 septembre 1989.

 

Article 3.

La présente convention collective de travail reprend d'une part les dispositions de la convention collective de travail abrogée du 22 février 1989 et comporte d'autre part de nouvelles dispositions complémentaires à la conven­tion collective de travail abrogée du 22 février 1989.

Les dispositions de la convention collective de travail abrogée du 22 février 1989 peuvent être retrouvées sous le chapitre 2 "Dispositions générales concer­nant la classification" et sont d'application pour tous les employeurs et tra­vailleurs de l'industrie de l'habillement et de la confection, quel que soit le sous-secteur auquel ils ressortissent.

Les nouvelles dispositions en complément de la convention collective de travail abrogée du 22 février 1989 sont reprises sous le chapitre 3 "Procédure pour le règlement de litiges" et sous le chapitre 4 "Dispositions de classifications sous-sectorielles supplétives".

Le chapitre 3 "Procédure pour le règlement de litiges" contient une procédure qui est d'application, comme les dispositions du chapitre 2 "Dispositions géné­rales concernant la classification" pour tous les employeurs de l'industrie  de l'habillement et de la confection, quel que soit le sous-secteur auquel ils ressortissent.

Le chapitre 4 "Dispositions de classification sous-sectorielles supplétives" n'est toutefois d'application que pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui ne respectent pas les dispositions du chapitre 2 "Dispositions générales concernant la classification".

Le chapitre 4 est donc d'ordre supplétif, seulement dans le cas où la procédure pour le règlement de litiges, prévue au chapitre 3, fait apparaître que les dispositions du chapitre 2 ne sont pas respectées, le chapitre 4 peut être déclaré d'application.

CHAPITRE 2 - Dispositions generales concernant la classification

Article 4.

Les fonctions exercées dans les entreprises citées à l'article 1er sont réparties ci-après en une série de groupes qui, pour la détermination du salaire barémique, correspondent aux groupes de salaires mentionnés aux articles 4 et 11 de la convention collective de travail fixant les conditions de travail, conclue le 19 avril 1991 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habille­ment et de la confection.

Département de création

Article 5.

Les fonctions exercées dans le département de création sont réparties comme suit :

Groupe de salaire :

5

modéliste (fabrication d'un patron de base)

 

 

- traceur(euse) de modèle;

Code : 05

 

 

 

4

grader - composer un plan de coupe;

Code : 04

 

 

 

3

autres fonctions dans le département de création

Code : 03

Atelier de coupe

Article 6.

Les fonctions exercées dans l'atelier de coupe sont réparties comme suit :

Groupe de salaire :

4

coupe - manuellement ou par ordinateur;

Code : 04

 

 

 

3

aide à la coupe - manuellement ou par ordinateur;

Code : 03

 

 

 

3

contrôle des tissus pour voir les fautes et métrage;

Code : 03

 

 

 

3

placer les tissus sur la table de coupe;

Code : 03

 

 

 

1

enlever de la table de coupe et marquer les paquets;

Code : 01

 

 

 

1

toute autre fonction, comme faire les paquets et les étiquettes.

Code : 01

Fonctions spécifiques

Article 7.

Les fonctions spécifiques sont réparties comme suit :

Groupe de salaire :

11

mécanicien-électricien ;

Code : 11

 

 

 

9

mécanicien ;

Code : 09

 

 

 

9

magasinier ;

Code : 09

 

 

 

9

chauffeur ;

Code : 09

 

 

 

8

contremaître - chef de division ;

Code : 08

 

 

 

7

chauffeur de chariot élévateur ;

Code : 07

 

 

 

6

aide-mécanicien ;

Code : 06

 

 

 

6

chef de banc - instructrice ;

Code : 06

 

 

 

4

expédition comportant entre autres rédaction des documents

 

 

de transport - diviser les commandes ;

Code : 04

 

 

 

4

aide-magasinier ;

Code : 04

 

 

 

4

aide-chargeur et déchargeur de camion ;

Code : 04

 

 

 

3

approvisionneur des postes de travail ;

Code : 03

 

 

 

3

contrôle de la qualité ;

Code : 03

 

 

 

3

retoucheur(euse) ;

Code : 03

 

 

 

3

ouvrier(ère) à domicile ;

Code : 03

 

 

 

3

achever complètement les rideaux, cela veut dire mesurer

 

 

les étoffes, couper, piquer et/ou doubler et repasser les rideaux ;

Code : 03

 

 

 

1

emballer - plier ;

Code : 01

 

 

 

1

nettoyer

Code : 01

 

Article 7 bis.

Lorsqu'une même personne, dont la fonction normale tombe sous l'application des dispositions des articles 5, 6 ou 7 de la présente convention collective de travail, exerce systématiquement pendant un tiers au moins de la durée du travail à temps plein une fonction plus valorisée, le salaire pour cette fonction plus valorisée sera dû, mais uniquement pour la période pendant laquelle un tiers au moins de la durée du travail à temps plein est consacré à l'exercice de la fonction plus valorisée.

Cette disposition n'a donc comme conséquence qu'une augmentation salariale tem­poraire sans répercussion sur le salaire contractuel après la fin de la période dans laquelle l'ouvrier(ère) concerné(e) a exercé pendant plus d'un tiers de la durée du travail à temps plein une fonction plus valorisée.

Atelier de piquage

Article 8.

Dans les entreprises où aucune convention collective de travail n'a été conclue avec les organisations de travailleurs, soit où il n'existe pas d'usages plus favorables :

80 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire de départ ou

 

au salaire du groupe de salaire 1;

code : 01

 

 

10 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire du groupe de salaire 2

code : 02

 

 

8 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire du groupe de salaire 3

code : 03

 

 

2 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire du groupe de salaire 4

code : 04.

Salle de presse et de repassage

Article 9.

Dans les entreprises où, soit aucune convention collective de travail n'a été conclue avec les organisations de travailleurs, soit où il n'existe pas d'usages plus favorables :

70 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire de départ ou

 

au salaire de groupe de salaire 1

code : 01

 

 

15 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire du groupe de salaire 2

code : 02

 

 

10 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire du groupe de salaire 3

code : 03

 

 

5 % des ouvriers doivent pouvoir prétendre au salaire du groupe de salaire 4

code : 04.

 

Article 10.

Dans les entreprises où il n'existe pas d'accord conclu avec les organisations de travailleurs et sous réserve de conditions plus favorables existantes dans l'entreprise, 20 % au moins des membres du personnel pouvant prétendre au salaire des ouvriers d'au moins 21 ans doivent atteindre au minimum le salaire du groupe 3 du barème en vigueur et 20 % au moins des autres membres du personnel doivent être payés au minimum au salaire du groupe 2 ;

 

code : 02.

 

Article 11.

Pour l'application des pourcentages mentionnés dans les articles 8, 9 et 10 de la présente convention collective de travail, les dispositions sui­vantes sont d'application.

Pour le calcul des pourcentages visés dans ces articles, les personnel de maî­trise doit être exclu : chefs de bancs, chefs de groupe, contremaîtres et con­tremaîtresses.

La conversion de la répartition en pourcentage selon les fonctions doit s'opérer sur la base de critères objectifs, comme entre autres le degré de difficulté des opérations à exécuter ou la polyvalence du travailleur, afin d'éviter l'arbi­traire en matière d'attribution de groupes de salaire.

Il y a lieu d'entendre par salaire, le salaire horaire moyen brut réellement reçu, en ce compris les primes de rendement éventuellement accordées.

Les systèmes de rémunération qui aboutissent à un même salaire horaire moyen que celui visé aux articles 8, 9 et 10 sont considérés comme équiva­lents aux dispo­sitions mentionnées dans ces articles.

 

Article 12.

L'application de la classification, prévue par la présente conven­tion collective de travail, ne peut pas porter préjudice à des conventions et des usages existants qui sont plus avantageux pour les travailleurs.

Les litiges surgis lors de l'application du chapitre 2 de la présente conven­tion collective de travail, ou lors de son introduction, peuvent, à la demande de la partie la plus diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par les organisations de travailleurs, et par un technicien compétent, désigné par la Fédération belge des Industries de l'Habil­lement.

CHAPITRE 3 - Procédure pour le reglement de litiges

Article 13.

Il est établi au sein de la commission paritaire un groupe de tra­vail permanent ayant pour mission de faire appliquer dans les entreprises la réalisation d'un système de classification de fonctions individualisées, dans l'esprit de la présente convention collective de travail.

 

Article 14.

Lorsqu'un conflit collectif se présente dans une entreprise, le représentant local de l'organisation représentative des travailleurs concernée prend contact avec les responables nationaux de cette organisation qui font partie du groupe de travail permanent de la commission paritaire.

Au cas où ces derniers sont d'avis qu'un problème collectif se présente concer­nant la classification des fonctions, ils soumettent par écrit le problème au groupe de travail de la commission paritaire.

Le président de la commission paritaire invitera l'employeur à démontrer que son entreprise est en règle avec les dispositions des articles, 8, 9 10 e 11 de la présente convention collective de travail ou dispose d'un système comparable à un modèle de classification sous-sectorielle comme prévu au chapitre 4 de la présente convention collective de travail.

L'employeur est tenu de répondre à l'invitation du président dans un délai de trois mois.

Selon la réponse de l'employeur, l'un des articles 15 à 17 inclus ci-après sera d'application.

 

Article 15.

L'entreprise affirme par écrit être en règle avec les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 de la présente convention collective de travail ou disposer d'un système comparable à un modèle de classification sous‑sectorielle comme prévu au chapitre 4 de la présente convention collective de travail et communique le système selon lequel les salaires individuels sont octroyés aux ouvriers(ères).

A la demande d'une organisation représentée dans la commission paritaire, le président de la commission paritaire invitera l'employeur à commenter les infor­mations fournies et à motiver son point de vue vis-à-vis des membres du groupe de travail de la commission paritaire.

L'employeur sera considéré en règle s'il respecte cumulativement les disposi­tions des articles 8, 10 et 11 ou 9, 10 et 11 de la présente convention collec­tive de travail ou s'il applique un système comparable à un modèle de classifi­cation sous-sectorielle.

Si tel est le cas, l'employeur peut continuer à appliquer son système de classi­fication. Après l'approbation par le groupe de travail du système de classifica­tion propre à l'entreprise, les parties sont tenues de conclure au niveau local une convention collective de travail conforme à la loi du 5 décembre 1968 afin de confirmer ce système.

 

Article 16.

§ 1er      L'entreprise répond à la lettre du président de la commission paritaire mais il s'avère que les articles 8, 10 et 11 ou 9, 10 et 11 de la présente convention collective de travail ne sont pas respectés cumulativement et que l'entreprise ne dispose non plus d'un système comparable à un modèle de classification sous-sectorielle comme prévue au chapitre 4 de la présente con­vention collective de travail.

Dans ce cas, le président de la commission paritaire adresse une nouvelle lettre à l'entreprise dans laquelle il recommande qu'au niveau de l'entreprise, soit avec la délégation syndicale, soit avec les représentants locaux des organisa­tions de travailleurs, un système conforme aux dispositions des articles 8, 10 et 11 ou 9, 10 et 11 de la présente convention collective de travail ou compara­ble à un modèle de classification sous-sectorielle soit élaboré, système qui offre en outre les garanties nécessaires pour l'octroi d'un salaire individuel justifiable pour les travailleurs du (des) département(s) concerné(s).

Après l'expiration d'un délai de trois mois, le groupe de travail évaluera le système de classification annoncé et communiquera ses conclusions à l'entreprise concernée par lettre du président de la commission paritaire.

Cette conclusion peut être triple :

1°      En cas d'approbation, le système peut être appliqué.

Les parties sont tenues de conclure une convention collective de travail conforme à la loi du 5 décembre 1968 afin de confirmer ce système.

2°      En cas de désapprobation partielle, le groupe de travail recommandera de corriger le projet dans le délai d'un mois.

Après l'expiration de ce délai, le groupe de travail apprécie, et approuve ou désapprouve unanimement le système modifié.

En cas d'approbation, les parties sont tenues de conclure une convention collective de travail conforme à la loi du 5 décembre 1968 afin de confirmer ce système.

En cas de désapprobation unanime, le modèle de classification du sous-secteur auquel l'entreprise appartient est d'application.

3°      En cas de désapprobation unanime du projet de système de classification, le modèle de classification du sous-secteur auquel l'entreprise appartient est d'application.

§ 2          Dans des cas exceptionnels, une organisation représentative représentée dans le groupe de travail de la commission paritaire, peut demander que les négociations soient prolongées pendant une période plus longue, à convenir dans le groupe de travail.

Article 17.

Au cas où l'employeur ne répond pas dans un délai de trois mois, après avoir été sommé par le président de la commission paritaire, les disposi­tions du modèle de classification sous-sectorielle du sous-secteur concerné sont d'application pour cet employeur, à moins que l'employeur puisse prouver un cas de force majeure, sur lequel le groupe de travail se prononcera.

Article l8.

Le président de la commission paritaire est mandaté pour faire appel à l'inspection des lois sociales du ministère de l'Emploi et du Travail afin de contrôler l'application correcte de la présente convention collective de tra­vail.

CHAPITRE 4 - Dispositions de classifications sous-sectorielles supplétives

Article 19.

Le présent chapitre n'est d'application qu'aux entreprises qui, conformément aux articles 16, § 1er, 2°, dernier alinéa, 16, § 1er, 3° ou 17 de la présente convention collective de travail, ne prouvent pas qu'elles respec­tent cumulativement les dispositions des articles 8, 10 et 11 ou 9, 10 et 11 de la présente convention collective de travail.

 

Article 20.

Les articles suivant ci-après déterminent les modèles de classifi­cation sous-sectorielle supplétive applicables aux sous-secteurs "vêtements de dessus pour dames et hommes", "lingerie" et "jeans et vêtements professionnels".

Les entreprises qui ne ressortissent pas à l'un de ces sous-secteurs sur la base de leurs activités seront liées - pourvu qu'elles tombent dans le champ d'appli­cation de l'article 19 - par le modèle de classification sous‑sectorielle pour les "vêtements de dessus pour dames et hommes".

Les entreprises travaillant à façon seront liées - pourvu qu'elles tombent dans le champ d'application de l'article 19 - par le modèle de classification du sous-secteur dans lequel elles effectuent leurs activités principales.

 

Article 21.

Modèle de classification sous-sectorielle "Vêtements de dessus pour dames et hommes".

A. Opérations de piquage

1. Opérations du groupe de salaire 1

Code : 01

Exécuter comme activité principale des opérations dont l'exécution ne nécessite qu'un nombre limité d'actions simples et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      couper les bouts de fil d'un vêtement fini ;

-      retourner des pièces de vêtements ou des vêtements finis tels que cols, manchettes, manches, pantalons, blazers, etc. ;

-      étiqueter des pièces de vêtements afin de coudre toutes les pièces d'un vêtement du même matelas ;

-      coudre les boutons à la machine ou faire les boutonnières ;

-      coudre les boutons, agrafes et oeillets à la machine ;

-      surfiler des coutures et des ourlets ;

-      piquage des coutures droites ou légèrement courbées avec une machine à une aiguille ;

-      toutes les opérations machines automatiques ou semi-automatiques où les matériaux doivent être déposés ou positionnés ;

-      appliquer des poches avec machine à une aiguille après que la poche est repassée sur forme ;

-      petites opérations simples comme : piquer des rabats, piquer des coutures     invisibles, faire des pinces, coudre les cols et les manchettes ;

-      marquer l'emplacement des boutons et similaires à l'aide d'un gabarit.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

2. Opérations du groupe de salaire 2

Code : 02

Exécuter comme activité principale des opérations de piquage moins simples, dont l'exécution nécessite un certain nombre d'actions moins simples et cela au ryth­me et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      opérations de froncement avec machine à une ou deux aiguilles ;

-      montage des fermetures éclair avec galon double à l'aide d'une machine à coudre à deux aiguilles ;

-      à l'aide d'une machine à coudre à une aiguille, appliquer des poches conte­nant des lignes courbées ou des angles, sans utilisation d'une cellule photo-sensible faisant la machine s'arrêter automatiquement aux angles ;

-      poche passe-poilée simple ou double à l'aide d'une machine à une aiguille avec des appareillages auxiliaires ;

-      piquer avec une machine à une aiguille une ceinture non finie à un pantalon ou une jupe ;

-      montage de la doublure dans un vêtement de façon à ce que toutes les coutures du tissu soient invisibles à l'extérieur, comme pour un blazer ;

-      piquer des coutures spéciales avec des appareillages prévus à cet effet ;

-      montage de fermeture éclair en deux éléments (de plus ou moins 50 cm) dans des tissus à carreaux ou des tissus rayés ;

-      coudre des manches où la couture de l'épaule est déjà fermée et la couture de côté encore ouverte ;

-      piquer au point invisible ou appliquer des plis par-dessus, après que l'endroit des plis ait été indiqué auparavant ;

-      l'opération complète des fentes aux manches, jupes, blazers et manteaux.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

3. Opérations du groupe de salaire 3

Code : 03

Exécuter comme activité principale des opérations de piquage difficiles, dont l'exécution nécessite un certain nombre d'action à haut degré de difficulté et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      travaux de piquage aux angles avec une machine à coudre à deux aiguilles, sans l'utilisation d'une cellule photosensible faisant arrêter automatique­ment la machine aux angles ;

-      assembler des pièces de tissus de dessus (courbées) qui sont différents en longueur ou en courbure ;

-      faire des poches passe-poilées simples ou doubles avec machine à coudre à une aiguille sans appareillages auxiliaires ;

-      coudre des manches arrondies dans l'emmanchure de blazers, manteaux, etc... sans appareillages auxiliaires ;

-      coudre des coutures garnitures à plat, sans appareillages auxiliaires ;

-      coudre le dessous et le dessus du col ;

-      coudre des bandes lacets dans toutes formes de garnitures ;

-      montage complet de fermetures éclair sous patte ou invisible dans des panta­lons ;

-      pouvoir exécuter au moins 3 opérations du groupe de salaire 2 et être appelé régulièrement à les exécuter.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

 

4. Opérations du groupe de salaire 4

Code : 04

Pouvoir exécuter au rythme et au niveau qualitatif requis, au moins 3 opérations du groupe de salaire 2 et au moins 2 opérations du groupe de salaire 3 et, comme activité principale, être appelé comme polyvalent à les exécuter alterna­tivement sur divers postes de travail.

 

5. Opérations du groupe de salaire 5

Code : 05

Ouvrier(ère)s étant capables et ayant comme activité principale d'exécuter tou­tes les opérations aussi bien à la main comme à la machine et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

B. Opérations de presse et de repassage

1. Opérations du groupe de salaire 1

Code : 01

Exécuter comme activité principale des opérations simples, dont l'exécution ne nécessite qu'un certain nombre d'actions simples et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      thermocollage de tissus ou parties de doublures ;

-      défroisser la pièce de vêtement par le canal d'un tunnel à chaleur ;

-      toutes les opérations avec machines automatiques ou semi-automatiques où le matériel doit être déposé ou positionné ;

-      repasser à plat les coutures avec un fer à repasser ou avec une presse ;

-      faire des décatissages.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

2. Opérations du groupe de salaire 2

Code : 02

Exécuter comme activité principale des opérations moins simples, dont l'exécu­tion nécessite un certain nombre d'actions moins simples et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser plusieurs plis d'une pièce de vêtement à l'endroit exact avec un fer à repasser ;

-      presser à la machine des pièces finies, tels que jupes, pantalons et vestons non doublés ;

-      les activités où, après le piquage de deux pièces de tissus (solidification) la pièce est retournée et où ensuite la couture en question est repassée à plat sur le côté, comme par exemple un col, une poche, le devant d'un veston, le devant d'un colbert, etc. ;

-      défroisser la pièce de vêtement au moyen d'un mannequin à vapeur ou machine similaire.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

3. Opérations du groupe de salaire 3

Code : 03

Exécuter comme activité principale des travaux difficiles, dont l'exécution nécessite un certain nombre d'actions à haut degré de difficulté et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser avec un fer à repasser des pièces de vêtements entièrement finies, tels que jupes, pantalons, chemisiers, chemises, petites robes, vestons non doublés, des vestes courtes et doublées ;

-      presser à la machine des vêtements entièrement finis, tels que des blazers doublés, des vestons doublés et des manteaux doublés.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

 

4. Opérations du groupe de salaire 4

Code : 04

Exécuter comme activité principale des opérations à haut degré de difficulté et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser avec un fer à repasser des pièces de vêtements entièrement finies, tels que des manteaux doublés, des tailleurs doublés, des colberts doublés.

 

5. Opérations du groupe de salaire 5

Code : 05

Pourvoir aussi bien repasser que presser toutes les pièces finies, tels que jupes, pantalons, chemisiers, vestons, blazers, coberts, manteaux, au rythme et au niveau qualitatif requis et exécuter ces travaux comme activité principale.

 

Article 22.

Modèle de classification sous-sectorielle "lingerie".

A. Opérations de piquage

1. Opérations du groupe de salaire 1

Code : 01

Exécuter comme activité principale des opérations, dont l'exécution ne nécessite qu'un nombre limité d'actions simples, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      piquer des rosettes ou petits noeuds ;

-      couper des bouts de fil ;

-      nettoyer aux ciseaux ;

-      monter des armatures ;

-      placer baleines ;

-      épingler les pièces détachées ;

-      toutes les coutures en surjet ;

-      surjeter les bords ;

-      piquer à plat ruban élastique avec machine à coudre zig-zag ou machine à coudre triple zig-zag ;

-      piquer ruban à oeillets et agrafes sur soutien-gorge ;

-      doublure sur le chanteau d'entre jambe (collants) ;

-      monter (estamper) oeillets dans le corset ;

-      toutes les opérations pour brides d'arrêt ;

-      border pièces ou coutures avec machine à une aiguille ou machine zig-zag ;

-      piquer couture de côté ;

-      piquer petites coutures droites du bonnet ;

-      piqûres auxiliaires (au cas où la doublure n'est pas collée) ;

-      broder avec machines programmées.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

2. Opérations du groupe de salaire 2

Code : 02

Exécuter comme activité principale des opérations de piquage moins simples, dont l'exécution nécessite un certain nombre d'actions moins simples, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      piquer dentelle d'ornement avec machine à coudre zig-zag ;

-      couper le tissu derrière la dentelle d'ornement ;

-      piquer des fermetures à glissière dans les soutiens-gorges ;

-      moulding des bonnets ;

-      couture sur bras de haut en bas ;

-      piquer ruban élastique avec machine zig-zag ou avec machine à point de re­couvrement inférieur ;

-      opérations de froncement ;

-      piquer des baleines ;

-      piquer bonnet dessus-dessous de soutien-gorge ;

-      piquer des pinces dans le bonnet.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

3. Opérations du groupe de salaire 3

Code : 03

Exécuter comme activité principale des opérations de piquage difficiles, dont l'exécution nécessite un nombre d'actions à haut degré de difficulté, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      piquer devants et panneaux abdominaux des corsets ;

-      piquer des fermetures éclair dans des combinés, peignoirs, ... ;

-      piquer rubans à oeillets et agrafes sur corselets ;

-      broder à la main ;

-      pouvoir exécuter au moins 3 opérations du groupe de salaire 2 et être régu­lièrement appelé à les exécuter.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

4. Opérations du groupe de salaire 4

Code : 04

Pouvoir exécuter, au rythme et au niveau qualitatif requis, au moins 3 opéra­tions du groupe de salaire 2 et au moins 2 opérations du groupe de salaire 3 et, comme activité principale, être appelé comme polyvalent à les exécuter al­ternativement sur divers postes de travail.

 

5. Opérations du groupe de salaire 5

Code : 05

Ouvrier(ère)s étant capables et ayant comme activité principale d'exécuter toutes les opérations aussi bien à la main qu'à la machine et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

B. Opérations de presse et de repassage

1. Opérations du groupe de salaire 1

Code : 01

Exécuter comme activité principale des opérations simples, dont l'exécution ne nécessite qu'un nombre limité d'actions simples, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser à plat les coutures avec un fer à repasser ou avec une presse ;

-      repassage préparatoire de pièces détachées.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

2. Opérations du groupe de salaire 2

Code : 02

Exécuter comme activité principale des opérations moins simples, dont l'exécu­tion nécessite un certain nombre d'actions moins simples, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autre partie de cette catégorie :

-      repasser avec un fer à repasser des petites pièces entièrement finies tels que justaucorps, petites chemises, jupons, ...

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

3. Opérations du groupe de salaire 3

Code : 03

Exécuter comme activité principale des opérations difficiles, dont l'exécution nécessite un nombre d'actions à haut degré de difficulté, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser avec un fer à repasser de grandes pièces entièrement finies, tels que combinaisons, peignoirs,...

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

4. Opérations du groupe de salaire 4

Code : 04

Pouvoir aussi bien repasser que presser tous les vêtements finis au rythme et au niveau qualitatif requis et exécuter ces travaux comme activité principale.

 

Article 23.

Modèle de classification sous-sectorielle "Jeans et vêtements professionnels".

A. Opérations de piquage

1. Opérations du groupe de salaire 1

Code : 01

Exécuter comme activité principale des opérations simples, dont l'exécution ne nécessite qu'un nombre limité d'actions simples, et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      couper les bouts de fil d'une pièce de vêtement fini ;

-      retourner des pièces de vêtements ou des vêtements finis tels que cols, man­chettes, manches, pantalons, vestons, etc. ;

-      étiquetage de pièces de vêtements afin de coudre toutes les pièces d'un vête­ment du même matelas ;

-      coudre des boutons à la machine ou faire des boutonnières ;

-      coudre des agrafes, oeillets ou boutons-pression à la machine ;

-      coudre des rivets ;

-      surfiler des coutures et des ourlets ;

-      piquage des coutures droites ou légèrement courbées avec une machine à une aiguille ;

-      tous les travaux aux machines automatiques ou semi-automatiques où les maté­riaux doivent être déposés ou positionnés ;

-      piquer le ruban droit de la jupe ou du pantalon avec machine à deux aiguil­les ;

-      appliquer des poches avec machine à une aiguille après que la poche est re­passée sur forme ;

-      petites activités simples comme : piquer les rabats, piquer des coutures invisibles, coudre des cols et des manchettes, préparer des passementeries, coudre des étiquettes ;

-      marquer l'emplacement des boutons et autres choses à l'aide d'un gabarit ;

-      broder avec machines programmées.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

2. Opérations du groupe de salaire 2

Code : 02

Exécuter comme activité principale des opérations de piquage moins simples, dont l'exécution nécessite un certain nombre d'actions moins simples et cela au ryth­me et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      opérations de froncement avec machine à une ou à deux aiguilles sans appareil­lages auxiliaires ;

-      mettre des fermetures éclair avec double galon à l'aide d'une machine à deux aiguilles ;

-      à l'aide d'une machine à coudre à une ou deux aiguilles, appliquer des poches contenant des lignes courbées ou des angles, sans utilisation d'une cellule photosensible faisant la machine s'arrêter automatiquement aux angles ;

-      poche passe-poilée simple ou double à l'aide d'une machine à une aiguille avec des appareillages auxiliaires ;

-      piquer avec une machine à une aiguille une ceinture non finie à une jupe ou à  un pantalon ;

-      mettre fermeture éclair en deux pièces (de plus ou moins 50 cm) ;

-      coudre des manches dans l'emmanchure ;

-      ourler sans appareillages auxiliaires (plieurs spéciaux, pullers, ...) ;

-      piquer des plis dessus ou à point indivisible, après que l'endroit du pli soit préalablement marqué ;

-      piquer des coutures rabattues symétriques ;

-      travaux de repiquage aux angles avec une machine à deux aiguilles, sans uti­lisation d'une cellule photosensible faisant la machine s'arrêter automati­quement aux angles ;

-      l'opération complète des fentes aux manches, jupes et blouses,... ;

-      piquer à plat des pinces sans appareillages auxiliaires.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

3. Opérations du groupe de salaire 3

Code : 03

Exécuter comme activité principale des opérations de piquage difficiles, dont l'exécution nécessite un nombre d'actions à haut degré de difficulté et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      piquer des coutures rabattues asymétriques ;

-      assembler des pièces de tissus de dessus arrondis et différents en longueur ou en courbure ;

-      faire des poches passe-poilée simples ou doubles avec machine à une aiguille, sans appareillages auxiliaires ;

-      piquer des cols découpés en forme et les terminer ;

-      piquer des bandes lacets sous toutes sortes de garnitures ;

-      montage complet de fermetures éclair sous patte ou invisibles dans les panta­lons ;

-      broder à la main ;

-      pouvoir exécuter au moins 3 opérations du groupe de salaire 2 et être appelé régulièrement à les exécuter.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

4. Opérations du groupe de salaire 4

Code : 04

Pouvoir exécuter au rythme et au niveau qualitatif requis, au moins 3 opérations du groupe de salaire 2 et au moins 2 opérations du groupe de salaire 3 et, comme activité principale, être appelé comme polyvalent à les exécuter alterna­tivement sur divers postes de travail.

 

5. Opérations du groupe de salaire 5

Code : 05

Ouvrier(ère)s étant capables et ayant comme activité principale d'exécuter tou­tes les opérations aussi bien à la main qu'à la machine et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

B. Opérations de presse et de repassage

1. Opérations du groupe de salaire 1

Code : 01

Exécuter comme activité principale des opérations simples, dont l'exécution ne nécessite qu'un nombre d'actions simples à exécuter et cela au rythme et au niveau qualita­tif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      thermocollage de tissus ou parties de doublures ;

-      défroisser la pièce de vêtement au moyen de cabine à vapeur ;

-      toutes les opérations avec machines automatiques ou semi-automatiques où le matériel doit être déposé ou positionné ;

-      repasser à plat les coutures avec un fer à repasser ou avec une presse ;

-      faire des décatissages.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

2. Opérations du groupe de salaire 2

Code : 02

Exécuter comme activité principale des opérations moins simples, dont l'exécu­tion nécessite un nombre d'actions moins simples et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser plusieurs plis d'une pièce de vêtement à l'endroit exact avec un fer à repasser ;

-      presser à la machine des pièces de vêtements entièrement finies ;

-      défroisser la pièce de vêtement au moyen d'un mannequin à vapeur ou machine similaire.

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

3. Opérations du groupe de salaire 3

Code : 03

Exécuter comme activité principale des opérations difficiles, dont l'exécution nécessite un nombre d'actions à haut degré de difficulté et cela au rythme et au niveau qualitatif requis.

Font entre autres partie de cette catégorie :

-      repasser avec un fer à repasser des pièces de vêtements entièrement finies ;

Toutes les opérations comparables en connaissance et compétence aux exemples cités ci-dessus appartiennent à cette catégorie.

 

4. Opérations du groupe de salaire 4

Code : 04

Exécuter comme activité principale des opérations à haut degré de difficulté et cela au rythme et au niveau qualitatif requis, telles que le repassage et le pressage.

B. Dispositions pratiques

 

A l'usage des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl.

 

En vertu de l'article 15 de l'Arrêté Royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque tra­vail­leur :

·       la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

·       la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, con­formément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la légis­lation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, veuillez mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/12/2014 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/01/2005 30/11/2014 03 Classification professionnelle
01/01/1991 31/05/2003 03 Classification professionnelle