1101 Chômage partiel en cas de manque de travail résultant de causes économiques

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 13/08/2010
Début de validité: 01/10/2010
Fin validité: 30/09/2012

L'article 51 § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la Commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Un arrêté royal du 30 juillet 2010 paru au Moniteur belge du 12 août 2010 a fixé pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle chap. 1102.

Texte du l’A.R. du 30 juillet 2010

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin.

Article 2

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré moyennant notification au moins trois jours à l'avance.

La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée sous pli recommandé à la poste le même jour.

Article 3

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Article 4

§1. Dans les entreprises de confection de couvre-chefs, de gants en tissu, de parapluies, de fleurs et plumes, la durée de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser huit semaines.

§2. Dans les autres entreprises de l'industrie de l'habillement et de la confection, la durée de suspension complète du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.

§3. Toutefois, dans les entreprises visées au § 2, la durée de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail peut être portée à huit semaines, une fois par année civile.

Lesdites entreprises peuvent en outre :

  • soit suspendre complètement pour une deuxième fois dans la même année civile l'exécution du contrat de travail pendant huit semaines;
  • soit porter la durée mentionnée à l'alinéa 1er à douze semaines, étant entendu que les douze semaines successives peuvent s'étaler sur deux années civiles.

§4. Lorsque la suspension complète de l'exécution du contrat a atteint la durée maximum de respectivement douze, huit ou quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Article 5

§1. Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine sur deux.

§2. Par dérogation à l'article §1er, un régime de travail à temps réduit qui comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux peut être instauré dans les entreprises de confection de couvre-chefs pour une durée de six mois maximum.

§3. Lorsque le régime de travail à temps réduit atteint respectivement les durées maximales de trois et six mois, prévues aux §§1er et 2, l'employeur doit instaurer un régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète, avant qu'une suspension complète ou qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

§4. Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux, il peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois.

§5. En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit visé aux §§ 1er et 2, ce régime doit compter au moins deux jours de travail sur une période de deux semaines.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2010 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2012.

Article 7

Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Historique
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