1101 Chômage partiel en cas de manque de travail résultant de causes économiques

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 28/03/2002
Début de validité: 01/01/2000
Fin validité: 01/10/2002

 

L'article 51 § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la Commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Un arrêté royal du 12 juillet 2000 paru au Moniteur belge du 1er août 2000 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres pour plus de clarté.

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin.

II. Notification

Article 2

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré moyennant notification au moins trois jours d'avance.

La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.

Article 3

La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

Article 4

§ 1er. Une copie de l'avis affiché ou de la notification individuelle est expédiée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle au bureau du chômage de l'Office National de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

§ 2. L'information prévue au § 1er doit, en outre, mentionner :

- les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit ;

- soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

III. Suspension du contrat

Article 5

§ 1er. Dans les entreprises de confection de couvre-chefs, de gants en tissu, de parapluies, de fleurs et plumes, la durée de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser huit semaines.

§ 2. Dans les autres entreprises de l'industrie de l'habillement et de la confection, la durée de suspension complète du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.

§ 3. Toutefois, dans les entreprises visées au § 2, la durée de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail peut être portée à huit semaines, une fois par année civile.

Dans les conditions fixées ci-après à l’alinéa 3, lesdites entreprises peuvent en outre :

- soit suspendre complètement pour une deuxième fois dans la même année civile l'exécution du contrat de travail pendant huit semaines ;

- soit porter la durée mentionnée au 1er alinéa à douze semaines, étant entendu que les douze semaines successives peuvent s'étaler sur deux années civiles.

En vue de l'application de l’alinéa 2, les entreprises intéressées doivent préalablement et par lettre recommandée adresser une demande motivée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Cette commission paritaire ou certains membres délégués par celle-ci en comité restreint statuent sur chaque demande individuelle.

Le président de la commission paritaire communique la décision à l'entreprise intéressée. Pour autant que cette décision soit favorable, elle est également communiquée au directeur compétent du bureau du chômage.

§ 4. Lorsque la suspension complète de l'exécution du contrat a atteint la durée maximum de respectivement douze, huit ou quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

IV. Suspension partielle

Article 6

§ 1er. Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux.

§ 2. Par dérogation au § 1er, un régime de travail à temps réduit qui comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux peut être instauré dans les entreprises de confection de couvre-chefs pour une durée de six mois maximum.

§ 3. Lorsque le régime de travail à temps réduit atteint respectivement les durées maximales de trois et six mois, prévues aux §§1er et 2, l'employeur doit instaurer un régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète, avant qu'une suspension complète ou qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

§ 4. Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux, il peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois.

§ 5. En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit visé aux §§ 1er et 2, ce régime doit compter au moins deux jours de travail sur une période de deux semaines.

V. Dispositions finales

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2002.

Article 8

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/11/2000
N° d'enregistrement
55971
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
24/11/2000
Date d'enregistrement
06/12/2000
Sujet
la concertation lors de chomage temporaire pour raisons economiques
MB Avis Dépôt
09/02/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/07/2001
Publié au Moniteur Belge du
22/11/2001
Mots clés
CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

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