2601 26 Aspects complémentaires de la sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 10/03/2011
Début de validité: 01/05/2005
Fin validité: 28/06/2011

Une convention collective de travail relative à la coordination des conventions collectives de travail concernant la sécurité de l’emploi, l’introduction de technologies nouvelles et l’emploi a été conclue le 13 mai 1997 au sein de la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Elle a été enregistrée sous le n° 45050/CO/109. Elle a été rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1999 et publiée au Moniteur belge du 18 decembre 1999.

L’accord de paix sociale 2003-2004 du 26 mai 2003, enregistré sous le n° 70717/CO/109, modifie à partir du 1er janvier 2003 la convention collective de travail precitée du 13 mai 1997.

Une convention collective de travail du 19 septembre 2005 modifie la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à la coordination des conventions collectives concernant la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi. Elle a été enregistrée sous le n° 77833/CO/109. Elle est entrée en vigueur le 1er mai 2005.

La convention collective de travail du 9 décembre 2010 (enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102888/CO/109; avis de dépôt au Moniteur belge du 9 février 2011) prévoit que la CCT du 13 mai 1997 continue d'être applicable jusqu'au moment où une nouvelle CCT contenant une autre procédure de sanction et un montant fixe est conclue.

Nous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux aspects complémentaires de la sécurité d’emploi.

Texte de la CCT

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu’ils occupent.

Article 2

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 2005 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2006(CCT 19/09/2005).

Elle est reconduite tacitement d’année en année, si avant son échéance annuelle, elle n’est pas dénoncée par l’une des parties signataires. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection.

Chapitre II - Manque de travail temporaire résultant de causes économiques

Article 3

En cas de manque de travail temporaire résultant de causes économiques, tous les moyens instaurant un régime de travail partiel sont appliqués sur le plan de l’entreprise avant de procéder à des licenciements, compte tenu des dispositions légales et conventionnelles en cause.

Article 4

Lors de l’instauration dans l’entreprise, soit d’une suspension totale de l’exécution du contrat de travail, soit d’un régime de travail à temps réduit en cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, les désavantages qui résultent de ces mesures sont, autant que possible, répartis équitablement entre les ouvriers.

De plus, il est tenu compte des impératifs techniques propres à l’organisation du travail et en particulier du fait que les prestations de certains ouvriers ou groupe d’ouvriers peuvent s’avérer absolument indispensables et irremplaçables en vue d’exécuter la production restante à assurer.

Article 5

Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées par les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises où est instauré un des régimes visés à l’article 5 de la présente convention collective de travail.

Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas visés à l’article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ainsi que dans les cas où les prestations nécessaires à l’exécution de la production restante à assurer ne peuvent être effectuées que moyennant des heures supplémentaires.

Article 6

Si, au niveau de l’entreprise, une solution satisfaisante ne peut être réalisée moyennant une concertation entre l’employeur et les représentants mandatés des ouvriers et ouvrières, les difficultés et les plaintes au sujet de l’application des articles 3,4 ou 5 de la présente convention collective de travail sont soumises au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection.

Chapitre III - Manque de travail structurel résultant de causes économiques

Article 7( CCT 19/09/2005)

«S'il s'avère que le manque de travail est un problème structurel qui ne peut être résolu par une redistribution temporaire du travail, la procédure suivante est d'application. Les entreprises qui procèdent à des licenciements pour causes de problèmes structurels (motifs économiques, réorganisation, etc..) sont tenues de concerter préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, les délégués locaux des organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. La concertation visée doit avoir lieu avant de parvenir à une décision. Cette concertation comprend aussi bien la diffusion d'informations que la discussion avec l'instance de concertation concernée. Les informations doivent servir à ce que la concertation puisse s'effectuer en toute connaissance de cause. La concertation peut de cette façon traiter sur les motifs des licenciements prévus en vue d'éviter ou de limiter d'éventuels congédiements».

Chapitre IV - Licenciement résultant de circonstances individuelles

Article 8

Pour l’application du présent article, il est entendu par “licenciement résultant de circonstances individuelles”: le licenciement qui a trait à la relation individuelle et la relation de travail entre l’employeur et le travailleur.

Les entreprises qui procèdent à un licenciement individuel sont tenues d’observer la procédure suivante.

L'employeur est tenu de donner préalablement un avertissement écrit au travailleur concerné et d’en informer en même temps par écrit la délégation syndicale.

«Ce n'est qu'après avoir observé une période minimale de 14 jours calendriers á l'issue de cet avertissement préalable que l'employeur peut procéder au licenciement. Au moment du renvoi, la délégation syndicale doit une nouvelle fois être tenue au courant par écrit.» (CCT 19/09/2005)

Les délégués locaux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection peuvent demander de leur propre initiative un entretien à propos du licenciement auprès de l'employeur.

En cas de licenciement pour motif grave et pendant la période d'essai, les dispositions prévues au présent article ne doivent pas être appliquées.

La délégation syndicale doit être informée du licenciement.

CHAPITRE V - Introduction de technologies nouvelles

Article 9

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n°39 du 13 décembre 1983, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l’information et la concertation sur les conséquences sociales de l’introduction de nouvelles technologies, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 1984, les dispositions suivantes sont d’application pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie de l’habillement et de la confection.

Lorsque l’employeur a l’intention de procéder à un investissement dans une technologie nouvelle et lorsque cet investissement a des conséquences importantes sur le plan social, l’employeur est tenu de fournir préalablement des informations concernant ces conséquences sociales au conseil d’entreprise ou, à défaut de celui-ci, à la délégation syndicale.

Par “conséquences sociales”, on entend :

- les perspectives d’emploi du personnel, la structure de l’emploi et les mesures d’ordre social projetées en matière d’emploi;

- l’organisation du travail et les conditions de travail;

- la qualification professionnelle et les mesures éventuelles en matière de formation et de recyclage des travailleurs.

Article 10

En cas de litige concernant l’intensité du travail, un examen peut être effectué par une équipe de techniciens composée paritairement d’un technicien compétent, désigné par les organisations syndicales, et d’un technicien compétent, désigné par la Fédération de l’Habillement.

CHAPITRE VI. Exécution des obligations

Article 11 (CCT 19/09/2005)

Si un employeur ne respecte pas les procédures prévues dans cette CCT, chaque travailleur concerné ou l'employeur lui-même peut introduire une demande de médiation auprès du président de la commission paritaire. Le président de la commission paritaire se prononcera, après enquête, sur le fondement de la demande en vue de parvenir á un arrangement á l'amiable.

Le dédommagement s'élève á 500 euros maximum et sera payé au travailleur concerné. »

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/09/2005
N° d'enregistrement
77833
Début de validité
01/05/2005
Fin validité
29/06/2011
Date de dépôt
21/09/2005
Date d'enregistrement
22/12/2005
Sujet
emploi, sécurité d'emploi et introduction de nouvelles technologies
MB Avis Dépôt
20/01/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
04/07/2006
Publié au Moniteur Belge du
14/08/2006
Mots clés
PRÉAVIS/LICENCIEMENT

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