2106 RCC - Indemnités

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.00-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00, 111.01.00-00.00

Mise à jour: 03/04/2024
Début de validité: 01/01/2019

Les ouvriers mis en RCC ont droit aux indemnités à partir de leur 60e anniversaire, pour autant que le RCC débute au plus tôt à l'âge de 55 ans (dérogations).

Une convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" a été conclue le 16 décembre 2019 (n° 156835/CO/111).

1. Indemnités

Les ouvriers et ouvrières mis en RCC ont droit aux indemnités à partir de leur 60e anniversaire, pour autant que le RCC débute au plus tôt à l'âge de 55 ans.

Le droit aux indemnités est également acquis si le RCC débute au plus tôt à l'âge de :

  • 50 ans, pour les ouvriers dont le RCC débute à partir du 1er juin 1984 ;
  • 57 ans, pour les ouvriers dont le RCC débute entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 2009 ;
  • 58 ans, pour les ouvriers dont le préavis en vue du RCC a été notifie entre le 1er juillet 2002 et le 31 décembre 2018 ;

Ce droit est acquis quel que soit l'âge du début du RCC, étant entendu que l'âge minimal de 50 ans doit être respecté.

2. Cotisations

Les employeurs qui mettent des travailleurs âgés en RCC sont redevables de la totalité des cotisations de sécurité d'existence dès l'âge de la mise en RCC du travailleur jusqu'à l'âge de:

  • 60 ans pour les ouvriers ;
  • 57 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le chômage a débuté entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2017 et dont le licenciement en vue de RCC a été notifié avant le 1er juillet 2009 ;
  • 58 ans pour les ouvriers et les ouvrières dont le chômage a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2017 ;
  • 59 ans pour les ouvriers et ouvrières dont le licenciement en vue de RCC a été notifié dans la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Ces cotisations sont calculées sur la dernière rémunération brute gagnée par les ouvriers et ouvrières. Cette rémunération brute sera adaptée annuellement par un coefficient tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires suivant la procédure prévue aux articles 6 et 8 de la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/12/2019
N° d'enregistrement
156835
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
19/12/2019
Date d'enregistrement
05/02/2020
Sujet
Modification et coordination des statuts du 'Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques'.
MB Avis Dépôt
17/02/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/03/2021
Publié au Moniteur Belge du
29/03/2021
Mots clés
SALAIRES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, DÉTACHEMENT

Historique
01/01/2019 31/12/2050 2106 RCC - Indemnités