2804 Crédit-temps (seuil)
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00,
111.01.02-00.00,
111.01.03-00.00,
111.01.04-01.00,
111.01.04-02.00,
111.01.05-00.00,
111.01.06-01.00,
111.01.06-02.00,
111.01.07-00.00,
111.01.08-00.00,
111.01.10-00.00,
111.01.09-00.00
Mise à jour: 14/01/2016
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 30/06/2017
Selon la règle générale, le droit aux différentes formes de crédit-temps est limité à 5 % de l'effectif de l'entreprise (si elle occupe plus de 10 travailleurs). Cette limite de 5 % peut éventuellement être modifiée par convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise, voire par règlement de travail.
Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.
Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.
Une convention collective de travail relative au crédit-temps - diminution de carrière et emplois de fin de carrière a été conclue le 19 octobe 2015 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 décembre 2015 sous le n° 130653/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 janvier 2016.
CCT 19/10/2015
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Par "ouvriers" on entend: les ouvriers masculins et féminins.
(...)
Article 5 - Seuil
§1. En application de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 précitée, le seuil pour l'exercice simultané du droit au crédit-temps temps plein, à la diminution de la carrière de 1/5ème ou jusqu'au niveau d'un emploi à mi-temps est fixé à 5 %, comptés en têtes, des ouvriers conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103.
§2. Nonobstant les conventions collectives de travail d'entreprise déjà existantes, il est toutefois possible en exécution de l'article 16 §8 de la convention collective de travail n° 103, au niveau de l'entreprise d'augmenter ce seuil.
§3. Pour le calcul du seuil conformément aux §1 et §2 du présent article les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière 1/5ème sur base des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 ou conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis, n'entrent pas en compte conformément aux dispositions de l'article 16 §1, §3 et §6 de la convention collective de travail n° 103.
(...)
Article 8 - Aspect organisationnel dans les entreprises
Lors de l'exercice du droit au crédit-temps les partenaires sociaux appellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.
Article 9 - Durée et remplacement
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017 (...)
La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention du 11 juillet 2011, conclue au sein de la commission paritaire 111 - constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel de planification de carrière, enregistrée sous le numéro 109435 rendue obligatoire le 8 mai 2013, publié au Moniteur belge du 25 septembre 2013.
ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 19 OCTOBRE 2015 RELATIVE AU CREDIT-TEMPS, DIMINUTION DE CARRIERE ET EMPLOIS DE FIN DE CARRIERE
Primes de la Région flamande
Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir:
1. crédit-soins
2. crédit-formation
3. entreprises en difficulté ou en restructuration.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
19/10/2015 |
N° d'enregistrement
130653 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
30/06/2017 |
Date de dépôt
29/10/2015 |
Date d'enregistrement
15/12/2015 |
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Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière |
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MB Avis Dépôt
25/01/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
13/12/2017 |
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Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC) |
Historique | ||
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01/01/2015 | 30/06/2017 | 2804 Crédit-temps (seuil) |