54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.02.01-00.00, 111.01.10-00.00

Mise à jour: 25/07/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2016

CCT 14/04/2014 (° 121757/CO/111.0102)

Eco-chèques d'une valeur de 250 EUR (valeur nominale maximum d'un éco-chèque: 10 EUR/chèque)

Date de paiement: octobre de chaque année

Période de référence: 1/10/année précédente => 30/09/année en cours (assimilations: voir article 4 de la CCT)

Pro rata pour temps partiel

Validité: 01/01/2014 - durée indéterminée 

Une convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques a été conclue le 14 avril 2014 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 juin 2014 sous le n° 121757/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 24 juillet 2014.    

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux éco-chèques ainsi qu'un commentaire.

A. CCT 14 avril 2014

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

Les entreprises qui, sur base de l'article 5, section 2 de la convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant l'accord national 2009-2010 (numéro d'enregistrement 94402) ou sur base de l'article 4, section 2 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 concernant l'accord national 2011-2012 (numéro d'enregistrement 108.610), ou sur base de l'article 4 de la convention collective de travail du 24 février 2014 concernant l'accord national 2013-2014, ont choisi une autre mise en oeuvre que les éco-chèques suivant la procédure prévue par ledit article continuent à appliquer cette formule alternative.

La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour ces entreprises.

Commentaire:

Voici les dispositions de l'article 5, section 2 de la CCT du 18/05/2009:

"Article 5 - Pouvoir d'achat

(...)

Section 2 - Concrétisation au niveau de l'entreprise

§1. Principe

Au niveau de l'entreprise une autre concrétisation équivalente du pouvoir d'achat peut être préférée à l'attribution d'éco-chèques.

§ 2. Modalités

- Pour cette concrétisation équivalente, le choix peut être effectué uniquement parmi les 3 possibilités ci-dessous:

1. Augmentation de la réglementation existante de chèques-repas de 1 EUR par jour à partir du 1er juillet 2009;

2. Instauration ou amélioration d'une police d'assurance hospitalisation collective existante d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, y compris tous les frais et charges patronales;

3. Instauration ou amélioration d'un plan de pension complémentaire existant au niveau de l'entreprise d'une valeur de 125 EUR pour 2009 et 250 EUR pour 2010, y compris tous les frais et charges patronales;

- L'entreprise doit effectuer son choix parmi le menu ci-dessus via une convention collective de travail d'entreprise pour le 30 juin 2009 au plus tard.

- En l'absence de délégation syndicale et uniquement pour l'augmentation du chèque-repas, la possibilité légale d'accords individuels peut être utilisée, à condition que le président de la Section paritaire régionale compétente en soit informé pour le 30 juin 2009. Celui-ci informe à son tour les partenaires sociaux de la Section paritaire régionale compétente. 

§ 3. Position de repli 

S'il n'y a pas eu de concrétisation équivalente avant le 30 juin 2009 selon les modalités susmentionnées, les éco-chèques sont octroyés conformément aux dispositions de Section 1."

 

et voici les dispositions de l'article 4, section 2 de la CCT du 11/07/2011:

" Article 4 - Pouvoir d'achat

(...)

Section 2 - Affectation alternative d'éco-chèques

§1. Principe

Le système sectoriel des éco-chèques est réglé à l'article 5, section 1 de la convention collective de travail portant l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009, enregistrée sous le numéro 94402/CO/111.

Il est possible d'opter au niveau de l'entreprise pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques qui sont octroyés conformément au système sectoriel susmentionné.

§2. Modalités pour des entreprises ayant une délégation syndicale

- L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs).

- L'affectation alternative des éco-chèques ne peut prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2011 pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2012 (période de référence du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012).  Les éco-chèques qui doivent être attribués en octobre 2011 (période de référence du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011) sont maintenus.

- Si l'affectation alternative choisie consiste en une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, le montant de 250 EUR correspond à une augmentation de 0,0875 EUR par heure.  Le rebrutage n'est possible qu'à partir du 1er octobre 2011 pour les éco-chèques qui sont attribués en octobre 2012 (période de référence du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012).  Les éco-chèques qui doivent être attribués en octobre 2011 (période de référence 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011) sont maintenus.

- Les négociations doivent aboutir à la conclusion d'une convention collective de travail sur une affectation alternative pour le 31 octobre 2011 au plus tard.

§3. Modalités pour des entreprises sans délégation syndicale

- L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs).

- Pour l'affectation alternative, il ne peut être choisi qu'entre les 3 possibilités suivantes (menu de choix):

  • introduction ou amélioration d'un système existant d'assurance hospitalisation collectif;
  • introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise;
  • une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, correspondant à une augmentation des salaires horaires effectifs de 0,0875 EUR dans un régime de travail de 38 heures/semaine.

- Aussi bien la transformation en salaire brut que les deux autres affectations alternatives des éco-chèques ne peuvent prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2011 pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2012 (période de référence du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012).  Les éco-chèques qui doivent être attibués en octobre 2011 (période de référence 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011) sont maintenus.

- L'adhésion au menu précité se fait par l'employeur au moyen d'un acte d'adhésion transmis par courrier recommandé au président de la commission paritaire nationale au plus tard le 31 octobre 2011.  Le président en informe à son tour les partenaires sociaux.  Un modèle d'acte d'adhésion sera mis à disposition par les partenaires sociaux.

§4. Position de repli

Les dispositions de l'article 5, Section 1 de la convention collective de travail portant l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009 restent intégralement en vigueur en cas:

- d'absence d'un accord relatif à une affectation alternative des éco-chèques avant le 31 octobre 2011 conformément au §2;

- d'absence d'un acte d'adhésion avant le 31 octobre 2011 conformément au §3, pour les entreprises sans délégation syndicale."

 

Ci-dessous les dispositions de l'article 4 de la CCT du 24 février 2014:

"Article 4 - Affectation alternative d'éco-chèques

§1. Principe

Le régime sectoriel des éco-chèques est réglé à l'article 5, section 1 de la convention collective de travail portant l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009, enregistrée sous le numéro 94402/CO/111 et à l'article 4, section 2 de la convention collective de travail portant l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 108610/CO/111.

Il est possible d'opter au niveau de l'entreprise pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques qui sont octroyés conformément au régime sectoriel susmentionné. 

§2. Modalités pour des entreprises ayant une délégation syndicale

- L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs).

- L'affectation alternative n'est possible que pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2014 (avec période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014).  La date d'entrée en vigueur de l'affectation alternative est à partir du 1er octobre 2013 ou doit concerner la même période de référence.

- Si l'affectation alternative choisie conssite en une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, le montant de 250 EUR correspond à une augmentation de 0,0875 EUR par heure.

Le rebrutage n'est possible qu'à partir du 1er octobre 2013 pour les éco-chèques qui sont attribués en octobre 2014 (période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014).

- Les négociations doivent aboutir à la conclusion d'une convention collective de travail sur une affectation alternative pour le 30 juin 2014 au plus tard.

§3. Modalités pour des entreprises sans délégation syndicale

- L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (y compris tous les frais et charges patronales, à l'exception des frais administratifs).

- Pour l'affectation alternative il ne peut être choisi qu'entre les 3 possibilités suivantes (menu de choix):

  • introduction ou amélioration d'un système existant d'assurance hospitalisation collectif;
  • introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise;
  • une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, correspondant à une augmentation des salaires horaires effectifs de 0,0875 EUR dans un régime de travail de 38 heures/semaine.

- Aussi bien la transformation en salaire brut que les deux autres affectations alternatives des éco-chèques ne peuvent prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2013 pour les éco-chèques qui sont attribués à partir d'octobre 2014 (période de référence du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014).

- L'adhésion au menu précité se fait par l'employeur au moyen d'un acte d'adhésion transmis par courrier recommandé au président de la commission paritaire nationale au plus tard le 30 juin 2014.

Le président en informe à son tour les partenaires sociaux.

Un modèle d'acte d'adhésion se trouve en annexe de la présente convention collective de travail.

§4. Position de repli

Les dispositions de l'article 5, section 1 de la convention collective de travail portant l'accord national 2009-2010 du 18 mai 2009 et de l'article 4, section 2 de la convention collective de travail portant l'accord national 2011-2012 du 11 juillet 2011, restent intégaralement en vigueur en cas:

- d'absence d'un accord relatif à une affectation alternative des éco-chèques conformément au §2, avant le 30 juin 2014;

- d'absence d'un acte d'adhésion avnant le 30 juin 2014 conformément au §3, pour les entreprises sans délégation syndicale.

 §5. Récurrence

Toutes les formes de concrétisation du pouvoir d'achat prévues par le présent article sont à durée indéterminée."

 

Article 3 - Période de référence

Depuis le 1er octobre 2012, tous les ouvriers à temps plein reçoivent annuellement des éco-chèques pour une valeur totale de 250 EUR.

La période de référence commence le 1er octobre de l'année précédente et se termine le 30 septembre de l'année en cours.

La valeur nominale maximum d'un éco-chèque s'élève à 10 EUR par chèque.

Article 4 - Prestations et assimilations

Pendant la période de référence, il est tenu compte:

- de tous les jours d'occupation effective;

- tous les jours de chômage temporaire, y compris les jours de chômage temporaire couverts par des allocations vacances-jeunesse et vacances-seniors conformément aux statuts du fonds de sécurité d'existence;

- tous les jours couverts par un salaire garanti;

- tous les jours d'absence suite à un accident de travail;

- pour une période limitée à maximum 3 mois au total en outre de la période couverte par le salaire garanti, pendant la période de référence, tous les jours d'absence pour cause de maladie et d'accident de droit commun, pour autant qu'au moins 1 jour de salaire garanti pour cette maladie ou pour cet accident de droit commun ait été payé pendant la période de référence.

Si la même maladie ou le même accident de droit commun continue de manière ininterrompue dans la période de référence suivante, le restant de la période de maximum 3 mois est épuisé.

- tous les jours de maladie durant une période de chômage temporaire avec un maximum de 3 mois consécutifs;

- en cas de maladie immédiatement consécutive à une période d'incapacité de travail suite à un accident de travail, cette période de maladie sera assimilée à 3 mois maximum pour autant qu'elle ne soit pas la conséquence de l'incapacité de travail suite à un accident du travail.

- la période complète de congé de paternité. 

Article 5 - Attribution au pro rata

Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le montant de 250 EUR est adapté en fonction de la fraction d'occupation.

La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier concerné et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.

Pour les ouvriers qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pendant toute la période de référence, le montant de 250 EUR est adapté au pro rata de leur période d'occupation.

Article 6 - Intérimaires

Par rapport aux intérimaires, l'avantage de l'éco-chèque sectoriel, s'applique pleinement, mutatis mutandis, conformément à l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition aux employeurs des travailleurs.

Article 7 - Durée

Cette convention collective de travail remplace l'article 5, section 1 de la convention collective de travail du 18 mai 2009 concernant l'accord national 2009-2010, enregistrée sous le numéro 94.402 et l'article 26 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 concernant l'accord national 2011-2012 (enregistrée sous le numéro 108.610) ainsi que l'article 22 de la convention collective de travail du 24 février 2014 concernant l'accord national 2013-2014.

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

B. Commentaire

 Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/04/2014
N° d'enregistrement
121757
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
24/04/2014
Date d'enregistrement
17/06/2014
Sujet
octroi d'éco-chèques
MB Avis Dépôt
24/07/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/03/2015
Publié au Moniteur Belge du
26/03/2015
Mots clés
ECOCHÈQUES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE

Historique
01/01/2017 30/06/2019 54 Eco-chèques
01/01/2014 31/12/2016 54 Eco-chèques
01/07/2012 31/12/2013 54 Eco-chèques
01/01/2014 31/12/2013 54 Eco-chèques
01/01/2011 30/06/2012 54 Eco-chèques
01/01/2009 31/12/2010 54 Eco-chèques