0302 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00, 111.02.00-00.00

Mise à jour: 21/03/2003
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail des ouvriers occupés dans les entreprises artisanales de la transformation des métaux a été conclue le 13 mai 1971 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 juillet 1971 et publiée au Moniteur belge du 23 novembre 1971. Elle a été modifiée successivement par les CCT des:

- 19 février 1973 (A.R. du 6 août 1973, M.B. du 18 août 1973) ;

- 15 janvier 1974 (A.R. du 18 février 1974, M.B. du 7 mai 1974) ;

- 4 juin 1974 (A.R. du 1er août 1974, M.B. du  3 octobre 1974 ; abrogée par l'A.R. du 30 avril 1976, M.B. du
31 décembre 1976) ;

- 17 janvier et 14 février 1977 (A.R. 18 juillet 1977, M.B. du 3 septembre 1977).

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la classification professionnelle.

 

Nous voulons tout d’abord attirer votre attention sur le fait que l’application concrète de cette classification professionnelle pose des problèmes étant donné qu’il n’existe plus de certitude quant au niveau des salaires minimums qui sont liés à cette classification.  De plus, cette CCT a perdu, dans certaines régions, tout effet vu que de nouvelles CCT, avec une structure salariale et/ou une classification professionnelle, ont été conclues.  Ceci concerne les provinces de Flandre occidentale et orientale (Pays de Waas y compris), Hainaut occidental et la Région de Mons-Borinage.

1. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises artisanales de la transformation des métaux ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises industrielles de fabrications métalliques et des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.  Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières.

2. Classification professionnelle

Les ouvriers sont classés en cinq catégories principales tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle et du degré d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Est considéré comme :

1. Manoeuvre

L'ouvrier qui ne possède ni connaissance spéciale, ni aptitude physique particulière, effectuant des travaux simples qui ne réclament pas d'apprentissage.

2. Spécialisé

L'ouvrier à qui l'on demande des travaux généralement répétés, n'exigeant qu'une formation professionnelle d'habitude acquise après une courte période d'assimilation.

3. Qualifié ordinaire

L'ouvrier capable d'effectuer des travaux professionnels exigeant une connaissance du métier acquise par l'expérience et autant que possible consolidée par une formation théorique. L'ouvrier travaille sous directives d'un supérieur. Il doit être capable de lire un plan simple se rapportant à sa profession.

4. Pleinement qualifié

L'ouvrier ayant l'expérience et la dextérité pour l'exécution de travaux qui nécessitent plusieurs années de formation et des connaissances théoriques.

5. Hors catégorie

L'ouvrier pleinement qualifié capable d'effectuer, en toute autonomie, des travaux de qualité concernant sa profession ou qui a de très grandes connaissances, de la dextérité et de l'expérience dans plusieurs professions.

3. Durée de validité

Cette convention collective de travail est entrée en vigueur le 1er janvier 1971 et est conclue pour une durée indéterminée.


Historique
01/01/1999 31/12/2000 0302 Classification professionnelle