05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.02.01-00.00

Mise à jour: 11/04/2024
Début de validité: 01/07/2020

  • Montant : 8,33 % du salaire annuel brut
  • Conditions d’octroi : 3 mois de service ininterrompu à la fin de la période de référence
  • Paiement par : employeur
  • Date de paiement : courant du mois de décembre
  • Période de référence : du 1er décembre au 30 novembre
  • Règles de prorata et assimilations : oui
  • Salaire fictif 2020 : 238,63 EUR
  • Supplément Corona : 7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" (100 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en chômage temporaire force majeure "Corona"). Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux. 
  • Conversion de la prime de fin d'année : Oui (uniquement pour le Brabant flamand. Voir point 2.10.).

Une convention collective de travail portant approbation de la convention collective de travail du 30 novembre 1998 relative à la prime de fin d’année dans le secteur du métal de la province de Brabant a été conclue le 21 décembre 1998 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (n° 49959/CO/11101&11102).

Au sein de cette même commission paritaire a été conclu le 15 mai 2017 l'accord national 2017-2018 pour les entreprises industrielles et artisanales (n° 139773/CO/111).

Une convention collective de travail relative à la conversion de la prime de fin d'année en d'autres avantages – Brabant a été conclue le 19 décembre 2023 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (n° 186126/CO/111).

1. Supplément prime de fin d'année 'Corona'

Les conventions collectives du 18 mai 2020 (n° 159502/CO/111), du 18 janvier 2021 (n° 163744/CO/111), du 21 juin 2021 (n° 166442/CO/111) du 25 octobre 2021 (n° 168578/CO/111), du 21 février 2022 (n° 173803/CO/111) et du 21 mars 2022 (n° 174498/CO/111) concernant le chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2020, 2021 et 2022 instaurent les règles suivantes:

  • Montant supplément PFA corona : 7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" ("FMC") du 1er mars 2020 au 30 juin 2022. Le supplément est pour tous les jours de chômage temporaire force majeure "Corona" qui ne sont pas assimilés en vertu des régimes régionaux. 
  • Date de paiement : en même temps que le paiement de la prime de fin d’année (« PFA »).
  • Limite :
    • 65 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020) ;
    • 100 jours ouvrables pour lesquels le travailleur était en FMC (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022).
  • Temps partiel :
    • prorata pour les travailleurs à temps partiel, les heures de chômage sont converties en jours de travail à temps plein.
    • le maximum de 65 jours ouvrables (du 1er mars au 31 décembre 2020) et de 100 jours ouvrables (du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022) est réduit proportionnellement au régime de travail à temps partiel.
  • Indemnités complémentaires au niveau de l'entreprise :
    • si une indemnité non obligatoire a été accordée en plus des 12,07 EUR, elle est déduite du supplément de 7,50 EUR:

      • p. ex. si indemnité complémentaire de 5 EUR versée par jour de FMC, le supplément restant à verser sera de 2,50 EUR par jour de FMC (= 7,50 EUR - 2,50 EUR).
      • p. ex. si indemnité complémentaire de payée en fonction du nombre d'allocations de chômage temporaire (régime de 6 jours):
        • FMC pendant 22 jours ouvrables (ouvrier en régime 5 jours). Il reçoit 26 allocations de chômage temporaire ;
        • montant de l'indemnité complémentaire PFA égale à 165 EUR (7,50 x 22 jours) ;
        • en plus de l'indemnité sectorielle, l'employeur octroi 5 EUR par allocation, soit 5 x 26 =130 EUR. Ce montant peut être déduit du montant du supplément PFA de 165 EUR. Il reste donc seulement 35 EUR de supplément PFA 'Corona' (165 EUR - 130 EUR = 35 EUR).

ATTENTION: selon l'interprétation des autorités compétentes, le chômage temporaire force majeure "Corona" comprend à la fois le chômage temporaire pour force majeure dû à la pandémie de Corona et au conflit en Ukraine (également s'il est situé avant le 1er avril 2022). 

ATTENTION: ces règles ne s'appliquent pas aux entreprises ayant conclu des accords sur l'assimilation de la période de FMC pour la prime de fin d'année.

2. Prime de fin d'année:

2.1 Conditions d’octroi

3 mois de service ininterrompu comme travailleur salarié dans l'entreprise à la fin de la période de référence (1er décembre au 30 novembre).

2.2 Qui paye la prime de fin d’année ?

L'employeur.

2.3 Date de paiement

Au mois de décembre

2.4 Montant

8,33 % du salaire annuel brut.

Le salaire annuel brut est égal au salaire correspondant à des prestations effectives et assimilées.

2.5 Période de référence

entre le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année calendrier en cours

2.6 Prorata prime de fin d’année

Entrée en service pendant la période de référence ?

oui pour autant que 3 mois de service dans l'entreprise 

Licenciement HORS motif grave ?

oui pour autant que 3 mois de service dans l'entreprise 

Licenciement POUR motif grave ?

non

Fin du contrat pour force majeure médicale ?

oui pour autant que 3 mois de service dans l'entreprise 

Fin de contrat de commun accord ?

oui pour autant que 3 mois de service dans l'entreprise 

Fin de contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ?

oui pour autant que 3 mois de service dans l'entreprise 

Démission ?

oui pour autant que 3 mois de service dans l'entreprise 

Fin de contrat pour départ en RCC

oui pour autant que 3 mois de service dans l'entreprise 

Fin de contrat pour départ à la pension ?

oui pour autant que 3 mois de service dans l'entreprise 

2.7 Absences assimilées à des prestations

TYPE D’ABSENCE

ASSIMILÉE

MODALITÉS

Absence injustifiée

non

 

Accident du travail**

oui

une première période de 12 mois maximum (cf. également accident de travail, pas 2x)

Accident privé*

oui

une période ininterrompue de 14 jours calendrier maximum par an (cf. également maladie privé, pas 2x)

Chômage temporaire accident technique

non

 

Chômage temporaire intempéries

non

 

Chômage temporaire raisons économiques*

oui

30 journées de travail maximum par an

Congé d’adoption

non

 

Congé de paternité

non

 

Congé-éducation

non

 

Congé pour raisons impérieuses (CCT no 45)

non

 

Congé réduction du temps de travail

oui

 

Congés thématiques

non

 

Congé politique

non

 

Congé prophylactique

non

 

Congé sans solde

non

 

Crédit-temps

non

 

Détention préventive

non

 

Force majeure

non

 

Formation syndicale

oui

 

Grèves et lock-out

non

 

Jours fériés extra-légaux

non

 

Jours fériés légaux

oui

 

Maladie privé*

oui

 une période ininterrompue de 14 jours calendrier maximum par an (cf. également accident privé, pas 2x)

Maladie professionnelle**

 oui

 une première période de 12 mois maximum (cf. également accident de travail, pas 2x)

Petits chômages

non

 

Promotion sociale

non

 

Repos compensatoire (heures supplémentaires)

oui

 

Repos de maternité

non 

 

Service militaire

non

 

Suspension de commun accord

non

 

Vacances extra-légales

oui

congé d'ancienneté et fête de Saint-Eloi

*le salaire pris en considération est celui qui aurait été effectivement payé si l'ouvrier avait travaillé effectivement.

**il est pris en considération le salaire garanti pour les premiers 30 jours calendriers, et pour la période suivante, seulement la partie du salaire non couverte par l'assurance accidents de travail ou l'indemnité dans le cadre des maladies professionnelles est prise en considération; pour cette deuxième période, un salaire fictif égal 238.63 EUR (2020) par mois d'incapacité de travail est pris en considération ; ce montant est lié à l'indice selon les modalités prévues par la C.C.T. du 16 juin 1997 liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.

2.8 Remarques particulières

  • les régimes d'entreprises relatifs à une prime de fin d'année globalement plus avantageuse et quelle qu'en soit leur dénomination restent d'application :

    • par globalement plus avantageux, on entend, d'une part, pour l'ensemble des ouvriers de l'entreprise et d'autre part les conditions et modalités du régime prises globalement.
  • supplément corona: 7,50 EUR par jour de chômage temporaire force majeure "Corona" (maximum 65 ou 100 jours ouvrables en fonction de la période).

2.9 Évolution du salaire fictif

2020 238.63 EUR

2019

236.24 EUR

2018

231.72 EUR

2017

228.43 EUR

2016

224.63 EUR

2015

222.67 EUR

2014

222.25 EUR

2013

221.08 EUR

2012

218.05 EUR

2011

212.19 EUR

2010

206.03 EUR

2009

203.19 EUR

2008

201.32 EUR

2.10. Conversion de la prime de fin d’année en d’autres avantages.

Entrée en vigueur à partir du 1er septembre 2023. Applicable uniquement aux entreprises situées dans la province du Brabant flamand.

Conditions

La prime de fin d'année en application de la CCT n° 49959 peut être convertie en jours de congé ou utilisée pour le leasing vélos, sous les conditions cumulatives suivantes:

  • la conversion peut concerner au maximum la moitié de la prime de fin d'année ;
  • la conversion n’est possible que si cela est confirmé dans une CCT d’entreprise ;
  • la conversion n’est possible que sur base volontaire (accord individuel du travailleur en plus de la CCT d’entreprise) ;
  • la conversion doit être faite sur base de la neutralité des coûts (la conversion d’une partie de la prime de fin d’année ne peut entraîner d’économies) ;
  • les travailleurs doivent recevoir une information préalable sur les conséquences de la conversion de la prime de fin d’année.

Neutralité des coûts

Afin d'assurer la neutralité des coûts de la conversion, le budget qui peut être utilisé pour le leasing vélo et/ou pour des jours de congé, doit tenir compte de tous les coûts patronaux de la prime de fin d'année. II s'agit au moins des éléments suivants :

  • les cotisations patronales trimestrielles à l'ONSS;
  • les cotisations patronales annuelles au pécule de vacances;
  • les cotisations patronales au Fonds de sécurité d'Existence;
  • les cotisations patronales à la pension complémentaire sectorielle (pour les employeurs affiliés) ;
  • les cotisations patronales éventuelles à un plan de pension complémentaire au niveau de l'entreprise.

Lors de la détermination du budget pouvant être utilisé pour le leasing vélo et/ou pour des jours de congé, les coûts réels pour l'employeur liés au leasing vélo et/ou pour l'octroi des jours de congés peuvent également être pris en compte. Ces coûts pour l'employeur doivent être détaillés et communiqués de façon transparente.

CCT d'entreprise

La CCT d'entreprise reprend au moins:

  • la méthode précise de calcul du budget pour le leasing vélo et/ou la conversion en jours de congé ;
  • une description détaillée du coût du leasing vélo et/ou des jours de congé;
  • les personnes qui peuvent choisir de faire usage du système.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas si une CCT d'entreprise a été conclue avant le 19 décembre 2023.

Concertation

Les modalités et conséquences du leasing vélos et/ou de la conversion en jours de congé sont concertées avec la délégation syndicale compétente. A défaut de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les travailleurs, qui ont la possibilité de se faire assister par un permanent syndical.

Ceci concerne tous les aspects pertinents de l'offre de l'employeur et au moins les durées possibles du leasing vélo et les dispositions en cas de résiliation anticipée. Ces modalités doivent être appliquées de manière non-discriminatoire à tous les travailleurs qui font usage de l'offre.

Tous les travailleurs en sont informés de façon complète et claire.

Accord individuel

Un accord individuel est conclu entre le travailleur qui souhaite bénéficier de l'offre de leasing vélos et l'employeur, qui en fixe les principales modalités. Celles-ci ne peuvent pas être en contradiction avec la CCT d’entreprise.

Cela comprend au moins :

  • le montant de la réduction de la prime de fin d'année;
  • la date de début effectif et la durée du contrat de location de vélo;
  • les modalités de règlement à la fin de la période de location;
  • les modalités en cas de résiliation anticipée du contrat de location;
  • l'engagement du salarié à utiliser le vélo pour ses déplacements domicile-travail.

Moment du choix

Le travailleur choisit individuellement et volontairement de faire usage ou non de la possibilité qui lui est offerte de convertir une partie de la prime de fin d'année en un avantage alternatif.

Les moments où les employés peuvent exercer ce choix seront déterminés au niveau de l'entreprise.

La possibilité de conversion en d'autres avantages peut être appliquée pour la première fois à la prime de fin d'année 2023.

En ce qui concerne les primes de fin d'année ultérieures, la possibilité pour les travailleurs de convertir une partie de la prime de fin d'année peut être offerte au plus tard jusqu'à la fin de la période de référence concernée.

2.11 Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des affiliés du Group S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

3. Texte de la CCT du 30 novembre 1998

Article 1er - Champ d'application

Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission Paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique situées à Bruxelles et dans les provinces du Brabant Flamand et du Brabant Wallon, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Il faut entendre par ouvriers, tant les ouvriers que les ouvrières.

Article 2 - Conditions d'octroi

Les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année telle que prévue par la présente convention, pour autant qu'ils comptent trois mois de service ininterrompu comme salarié dans l'entreprise à la fin de la période de référence.

Article 3 - Période de référence

La période de référence est la période qui se situe entre le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année calendrier en cours.

Article 4 - Montant

La prime de fin d'année est égale à 8,33 % du salaire annuel brut gagné au cours de l'année de référence.

Le salaire annuel brut est égal au salaire correspondant à des prestations effectives.

Sont assimilés à des prestations effectives :

1.   Les 10 jours fériés payés ;

2.   Le jour ou les heures de congé éventuellement accordés pour le jour de la Saint-Eloi ;

3.   Les jours d'ancienneté;

4.   Les jours payés pour la réduction de la durée du travail ;

5.   Les jours de petit chômage;

6.   Le salaire journalier garanti (article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail);

7.   L'exercice du mandat de délégué syndical, de membre du Conseil d'entreprise ou du Comité de prévention et de protection ;

8.   Les jours de formation syndicale ;

9.   Les jours de chômage temporaire pour raisons économiques à concurrence de 30 journées de travail maximum par an ;

10. Les jours d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun à concurrence d'une période ininterrompue de 14 jours calendrier maximum par an ;

11. Les jours d'incapacité totale de travail suite à une maladie professionnelle ou un accident de travail à concurrence d'une première période de 12 mois maximum.

Pour les cas 1 à 8, le salaire effectivement payé est pris en considération. Pour les cas 9 et 10, le salaire pris en considération est celui qui aurait été effectivement payé si l'ouvrier avait travaillé effectivement. Pour le cas 11, il est pris en considération le salaire garanti pour les premiers 30 jours calendriers, et pour la période suivante, seulement la partie du salaire non couverte par l'assurance accidents de travail ou l'indemnité dans le cadre des maladies professionnelles est prise en considération; pour cette deuxième période, un salaire fictif égal à 6.536 BEF (pour 2018: 231,72 EUR) par mois d'incapacité de travail est pris en considération ; ce montant est lié à l'indice selon les modalités prévues par la C.C.T. du 16 juin 1997 liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.

Article 5 - Moment du paiement

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 6, la prime de fin d'année est à payer dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

Article 6 - Sortie de service

La prime de fin d'année est octroyée à l'ouvrier dont le contrat prend fin au cours de l'année de référence - pour quelque raison que ce soit - sauf pour motif grave, et pour autant qu'à la date de la fin du contrat de travail il compte trois mois de service dans l'entreprise.

Article 7 - Régime supplétif

La présente convention collective de travail est supplétive. Cela signifie que les régimes d'entreprises relatifs à une prime de fin d'année globalement plus avantageuse et quelle qu'en soit leur dénomination restent d'application et ne sont pas influencés par la présente convention collective de travail. On entend par globalement plus avantageux, d'une part, pour l'ensemble des ouvriers de l'entreprise et d'autre part les conditions et modalités du régime prises globalement.

Article 8 - Disposition finale

Le chapitre III de la convention collective de travail du 20 février1989 conclue au sein de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux conditions de travail et de rémunération pour la province de Brabant est abrogée.

Article 9 - Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

4. Commentaire

La CCT précitée s’applique tant aux entreprises industrielles qu’aux entreprises artisanales.  Toutefois, dans les entreprises artisanales, on devra appliquer les dispositions fixées par la convention collective de travail du 13 mai 1971, lorsque celles-ci sont plus favorables ; nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0502 sous le numéro de CP 111.02.01.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/05/2017
N° d'enregistrement
139773
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
30/05/2017
Date d'enregistrement
08/06/2017
Sujet
accord national 2017-2018
MB Avis Dépôt
11/07/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Date CCT
18/05/2020
N° d'enregistrement
159502
Début de validité
01/03/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
25/06/2020
Date d'enregistrement
17/07/2020
Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année en exécution des CCT régionales sectorielles
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure «Corona» pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure «Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2020
MB Avis Dépôt
11/08/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
27/01/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Date CCT
18/01/2021
N° d'enregistrement
163744
Début de validité
01/01/2021
Fin validité
31/03/2021
Date de dépôt
03/03/2021
Date d'enregistrement
18/03/2021
Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année en exécution des CCT régionales sectorielles relative à la prime de fin d'année
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure 'Corona' pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure 'Corona' et supplément à la prime de fin d'année 2021
MB Avis Dépôt
31/03/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/07/2021
Publié au Moniteur Belge du
16/08/2022
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Texte corrigé le
20/03/2021

Date CCT
21/06/2021
N° d'enregistrement
166442
Début de validité
01/07/2021
Fin validité
30/09/2021
Date de dépôt
19/07/2021
Date d'enregistrement
13/08/2021
Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure « Corona » pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure « Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2021
MB Avis Dépôt
24/08/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/10/2021
Publié au Moniteur Belge du
23/11/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
21/08/2021

Date CCT
25/10/2021
N° d'enregistrement
168578
Début de validité
01/10/2021
Fin validité
31/12/2021
Date de dépôt
08/11/2021
Date d'enregistrement
30/11/2021
Champ d'application
Entreprises qui paient une prime de fin d'année en exécution des CCT régionales sectorielles relatives à la prime de fin d'année
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques, Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure "Corona" et supplément à la prime de fin d'année 2021
MB Avis Dépôt
22/12/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/02/2022
Publié au Moniteur Belge du
29/04/2022
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
03/12/2021

Date CCT
21/02/2022
N° d'enregistrement
173803
Début de validité
01/01/2022
Fin validité
31/03/2022
Date de dépôt
23/03/2022
Date d'enregistrement
04/07/2022
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques , Entreprises qui ont conclu des accords d'entreprise sur l'assimilation de la période de chômage temporaire force majeure "Corona" pour la prime de fin d'année
Sujet
Chômage temporaire force majeure « Corona » et supplément à la prime de fin d'année 2022
MB Avis Dépôt
20/07/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/01/2023
Publié au Moniteur Belge du
30/03/2023
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
12/07/2022

Date CCT
21/03/2022
N° d'enregistrement
174498
Début de validité
01/04/2022
Fin validité
30/06/2022
Date de dépôt
27/04/2022
Date d'enregistrement
23/08/2022
Hors du champ d'application
Entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques
Sujet
Chômage temporaire force majeure Corona et supplément à la prime de fin d'année 2022
MB Avis Dépôt
31/08/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/02/2023
Publié au Moniteur Belge du
05/04/2023
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE
Texte corrigé le
25/08/2022

Date CCT
19/12/2023
N° d'enregistrement
186126
Début de validité
01/09/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
30/01/2024
Date d'enregistrement
15/02/2024
Champ d'application
Provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, Entreprises situées à Bruxelles
Sujet
Conversion de la prime de fin d'année en d'autres avantages - Brabant
MB Avis Dépôt
11/03/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
22/02/2024

Historique
01/07/2020 31/12/2050 05 Prime de fin d'année