040102 Conditions de rémunération régionales

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00, 111.02.07-00.00

Mise à jour: 08/05/2018
Début de validité: 01/07/2017

Augmentation des salaires minimums de 1,1 % au 01/07/2017

Salaire minimum à l'engagement: 12,2501 EUR/h en 37 h/semaine.

Salaire minimum après 6 mois d'occupation auprès du même employeur: 12,6446 EUR/h en 37 h/semaine.

La durée de travail hebdomadaire maximale étant fixée à 37 heures en moyenne sur base annuelle, les taux de 38, 39 et 40 h/semaine ne sont applicables qu'aux entreprises accordant des repos compensatoires rémunérés.

La période d'occupation de 6 mois se calcule à partir du 1er janvier 2012 au plus tôt.

Pour la détermination des 6 mois d'occupation auprès du même employeur, l'occupation comme intérimaire ou dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant débuté après le 31 décembre 2011 est et reste prise en compte pour autant qu'il n'y ait pas une interruption de plus de 4 mois de l'occupation auprès du même utilisateur ou du même employeur.

Une convention collective de travail relative au salaire minimum garanti pour les provinces de Liège et du Luxembourg a été conclue le 16 octobre 2017 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2018 sous le n° 144993/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 mars 2018.

 Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux conditions de rémunération.

PREAMBULE

La présente convention est conclue en vue de préciser, pour les provinces de Liège-Luxembourg:

- l'article 7 de l'accord national 2017-2018 du 15 mai 2017 de la CP n° 111 qui prévoit l'augmentation des salaires horaires minimums régionaux à concurrence de 1,1 %; 

- l'annexe de la convention collective du 3 juillet 2017 de la CP 111 mentionnant les salaires horaires minimums régionaux applicables à partir du 1er juillet 2017 compte tenu de l'augmentation de 1,1 % et de l'indexation des salaires.

I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, situées dans les provinces de Liège et de Luxembourg, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

 II. Salaire minimum garanti

Article 2

Les salaires minimums garantis définis pour les provinces de Liège et du Luxembourg par l'article 8 de la convention collective du 17 octobre 2011 (n° d'enregistrement: 110525/CO/111) rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 2013 (MB du 18 juillet 2013) sont, à partir du 1er juillet 2017 les suivants:

1° Régime horaire de 37 heures par semaine (durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle prévue dans les provinces de Liège-Luxembourg)

  • Salaire minimum à l'engagement: 12,2501 EUR/h
  • Salaire minimum après 6 mois d'occupation auprès du même employeur: 12,6446 EUR/h.

2° Autres régimes horaires:

  • Salaire minimum à l'engagement:

    • 12,5904 EUR/h en régime 36 h/semaine
    • 11,9277 EUR/h en régime 38 h/semaine (1)
    • 11,6219 EUR/h en régime 39 h/semaine (1)
    • 11,3313 EUR/h en régime 40 h/semaine (1)
  • Salaire minimum après 6 mois d'occupation auprès du même employeur:

    • 12,9958 EUR/h en régime 36 h/semaine
    • 12,3118 EUR/h en régime 38 h/semaine (1)
    • 11,9961 EUR/h en régime 39 h/semaine (1)
    • 11,6962 EUR/h en régime 40 h/semaine (1)

(1) Ces taux ne sont applicables qu'aux entreprises accordant des repos compensatoires rémunérés.

Commentaire: pour l'évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 3

Les modalités prévues à l'article 8 de la convention collective du 20 septembre et 17 octobre 2011 susmentionnée sont inchangées.

Commentaire: voici les dispositions utiles de la CCT du 20/09 et 17/10/2011:

"La période d'occupation de 6 mois se calcule à partir du 1er janvier 2012 au plus tôt.

Pour la détermination des 6 mois d'occupation auprès du même employeur, l'occupation comme intérimaire ou dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant débuté après le 31 décembre 2011 est et reste prise en compte pour autant qu'il n'y ait pas une interruption de plus de 4 mois de l'occupation auprès du même utilisateur ou du même employeur.

La durée de travail hebdomadaire maximale étant fixée à 37 heures en moyenne sur base annuelle, les taux de 38, 39 et 40 h/semaine ne sont applicables qu'aux entreprises accordant des repos compensatoires rémunérés."

III. Entrée en vigueur et durée

Article 4

La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la section paritaire régionale des fabrications métalliques de Liège-Luxembourg.

IV. Force obligatoire

Article 5

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, et rendue obligatoire par arrêté royal.


Historique
01/07/2017 31/12/2999 040102 Conditions de rémunération régionales