070101 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00, 111.02.07-00.00

Mise à jour: 31/07/2002
Début de validité: 01/07/2001

37 h/semaine

 

La durée moyenne hebdomadaire du travail dans les entreprises industrielles et artisanales, situées dans les provinces de Liège et Luxembourg et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique s'élève à 37 heures au maximum.

 

Nous vous donnons, ci-après, les modalités d’application suivi de l’historique et des bases juridiques.

 

 

 

La durée moyenne hebdomadaire du travail s’élève à 37 heures au maximum, calculée sur base annuelle. Les modalités d’application sont fixées paritairement au niveau de l’entreprise.

 

La réduction de la durée du travail peut être réalisée par une réduction effective de la durée du travail par jour ou par semaine. Etant donné qu’elle doit être réalisée sans perte de rémunération, le salaire horaire devra être augmenté de:

Ø       2,56 % pour une réduction de 40 à 39 heures ;

Ø       5,26 % pour une réduction de 40 à 38 heures ;

Ø       8,11 % pour une réduction de 40 à 37 heures ;

Ø       11,11 % pour une réduction de 40 à 36 heures.

 

La réduction peut également être réalisée par l’octroi de six jours de repos compensatoire payés par heure de réduction.

 

Il est également possible de combiner une réduction effective de la durée du travail avec l’octroi d’un certain nombre de jours de repos compensatoire payés (par exemple : 38 heures par semaine et six jours de repos compensatoire payés).

 

Enfin, il est théoriquement possible de réduire la durée moyenne hebdomadaire du travail par l’octroi de jours de repos compensatoire non payés, moyennant péréquation du salaire. Cette solution donne toutefois lieu à pas mal de problèmes d’application ; de ce fait nous vous déconseillons de choisir cette solution.

 

Historique et bases juridiques

Entreprises industrielles

 

CCT des 9 mai et 24 septembre 1979

Ø       Les entreprises qui, au 23 février 1979, avaient un régime de travail hebdomadaire supérieur à 39 heures, devaient réduire celui-ci à 39 heures à la date d’ouverture des comptes la plus proche du 31 mars 1979.

Ø       Les entreprises qui, au 23 février 1979, avaient un régime de travail hebdomadaire supérieur à 38 heures et inférieur ou égal à 39 heures, devaient réduire celui-ci à 38 heures à la date d’ouverture des comptes la plus proche du 31 mars 1979.

 

La CCT des 9 mai et 24 septembre 1979 a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives du Travail et enregistrée sous le numéro 6084/CO/111.1. Toutefois, elle n’a jamais été rendue obligatoire par arrêté royal. Il en résulte que les employeurs qui n’étaient pas membre d’une organisation patronale représentée dans la commission paritaire (en l’occurrence Fabrimétal, devenu depuis Agoria), pouvaient y déroger moyennant une clause contraire dans les contrats de travail individuels des ouvriers.

 

 

CCT du 19 mai 1980

La durée moyenne hebdomadaire du travail devait être réduite d’une heure :

Ø       le 3 mars 1980 par les entreprises qui avaient réduit le temps de travail à la date d’ouverture des comptes la plus proche du 31 mars 1979 ou antérieurement ;

Ø       le 4 août 1980 par les entreprises qui avaient réduit le temps de travail en 1979 mais à une date postérieure à la date d’ouverture des comptes la plus proche du 31 mars 1979 ;

Ø       le 31 mars 1980 et le 1er décembre 1980 par les entreprises qui travaillaient encore 40 heures par semaine.

Depuis le 1er décembre 1980, la durée moyenne hebdomadaire du travail s’élevait donc au maximum à 38 heures. (CCT 19 mai 1980; AR 1er avril 1981; MB 28 avril 1981)

 

 

CCT du 22 octobre 1981

La durée moyenne hebdomadaire du travail devait être réduite d’une heure à la date d’ouverture des comptes la plus proche du 5 octobre 1981. Depuis cette date, la durée moyenne hebdomadaire du travail s’élève donc à 37 heures. Comme les deux CCT précédentes, la CCT du 22 octobre 1981 a été conclue pour une durée indéterminée. (CCT 22 octobre 1981; AR 15 juin 1982; MB 13 juillet 1982).

 

 

CCT du 7 mars 1985

La convention collective de travail du 7 mars 1985 concernant la promotion de l’emploi dans les provinces de Liège et Luxembourg prévoyait de nouvelles dispositions en matière d’emploi qui n’étaient toutefois pas d’application aux entreprises occupant moins de dix travailleurs déclarés à l’ONSS pour le quatrième trimestre 1984 (« à moins qu’elles ne décident librement d’adhérer à la présente convention »). Les entreprises qui occupaient dix travailleurs ou plus par contre devaient affecter 1,5 % de la masse salariale à la mise en place en 1985 de mesures ayant un impact positif sur l’emploi. Dans les entreprises où le temps de travail était encore supérieure à 36 heures hebdomadaire moyennes, une réduction du temps de travail était envisagée sans que celui-ci puisse descendre en-dessous de 36 heures par semaine (ou l’équivalent 1.663 heures par an). A noter qu’une réduction de 37 à 36 heures et demi équivaut à une augmentation du salaire horaire de 1,37 % et une réduction de 36 heures et demi à 36 heures à 1,39 %. (CCT 7 mars 1985 ; AR 7 novembre 1985 ; MB 26 novembre 1985)

 

 

CCT du 12 janvier 1987 (accord national)

La situation existante à la date du 31 décembre 1986 a été consacrée pour une durée indéterminée par la convention collective de travail du 12 janvier 1987 concernant l’accord national 1987-1988, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. L’article 3, b) était libellé comme suit : « Sous réserve de ce qui est prévu sous a, la durée moyenne hebdomadaire conventionnelle du travail, calculée sur une base annuelle, en vigueur dans les régions et dans les entreprises au 31 décembre 1986, ne pourra être diminuée pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Cette disposition implique également qu’au cours de cette période des congés d’ancienneté supplémentaire ne seront pas accordés. Il est toutefois entendu que les conventions collectives de travail en vigueur en la matière s’appliqueront normalement. » (CCT 12 janvier 1987, AR 10 mars 1988, MB 14 avril 1988)

 

 

CCT des 26 février et 16 mars 1992

Selon cette CCT, la durée moyenne hebdomadaire du travail s’élève au maximum à 37 heures. Pour les entreprises industrielles, cette CCT, conclue pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 1992 au
31 décembre 1992, confirmait donc la situation existante.

 

 

CCT du 26 novembre 2001

La CCT du 26 novembre 2001 assurant la conversion de francs belges en euros du salaire minimum régional pour les provinces de Liège et de Luxembourg confirme le régime de 37 heures en moyenne par semaine. Cette CCT a été conclue pour une durée indéterminée.

 

 

 

 

Entreprises artisanales

 

CCT du 12 janvier 1987

Les CCT des années 1979, 1980 et 1981 précitées étaient exclusivement d’application aux entreprises industrielles. Il en résulte que la première obligation absolue pour réduire la durée du travail dans les entreprises artisanales se retrouve dans la CCT du 12 janvier 1987 concernant l’accord national 1987-1988, conclu dans le cadre de l’accord interprofessionnel du 7 novembre 1986. Suite à cette CCT, les entreprises artisanales devaient réduire la durée moyenne hebdomadaire du travail à 38 heures à partir du 1er janvier 1988 :

« A partir du 1er janvier 1988, la durée conventionnelle du travail dans les entreprises du secteur ne pourra atteindre plus de 38 heures par semaine en moyenne, calculées sur une base annuelle (soit en principe par ouvrier 1.756 heures compte tenu des jours fériés et des vacances annuelles, dont un exemple de calcul en annexe). » (CCT 12 janvier 1987, AR 10 mars 1988, MB 14 avril 1988)

 

 

CCT des 26 février et 16 mars 1992

Cette CCT était d’application aux entreprises industrielles et artisanales et prévoyait une durée hebdomadaire du travail qui était au maximum 37 heures en moyenne à partir du 1er janvier 1992. Toutefois, cette CCT était conçue pour une durée déterminée du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992. Pour les ouvriers qui sont entrés au service d’une entreprise artisanale au plus tard le 31 décembre 1992 et qui sont toujours au service de la même entreprise, la durée moyenne hebdomadaire du travail s’élève donc à 37 heures au maximum en vertu de l’article 23 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires. Pour tous les ouvriers entrés en service après le 31 décembre 1992 et dans toutes les entreprises artisanales qui ont été créées après le 31 décembre 1992 par contre, la durée moyenne hebdomadaire du travail s’élève toujours à 38 heures au maximum.

 

 

CCT du 26 novembre 2001

La CCT du 26 novembre 2001 assurant la conversion de francs belges en euros du salaire minimum régional pour les provinces de Liège et de Luxembourg confirme le régime de 37 heures en moyenne par semaine. Cette CCT, d’application aux entreprises industrielles et artisanales, a été conclue pour une durée indéterminée. La force obligatoire par arrêté royal a été demandée. A partir de l’entrée en vigueur de cet arrêté royal, toutes les entreprises artisanales seront donc tenues d’appliquer le régime de 37 heures en moyenne par semaine à tous les ouvriers occupés.


Historique
01/07/2001 31/12/2999 070101 Durée du travail