1103 Chômage économique - Verviers - fabrication de pots brûleurs mazout et gaz

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00, 111.02.07-00.00

Mise à jour: 13/03/2014
Début de validité: 25/03/2014
Fin validité: 24/03/2015

AR 26/02/2014 - MB 12/03/2014

Validité: 25/03/2014 - 24/03/2015

Suspension: 18 semaines

Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de la notification non compris

L’article 51, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 12 mars 2014 a été publié l’arrêté royal du 26 février 2014 fixant, pour les entreprises de fabrication de pots brûleurs mazout et gaz, situées sur le territoire de l'entité de Verviers, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.

AR du 26 février 2014

I. Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de pots brûleurs mazout et gaz, situées sur le territoire de l'entité de Verviers et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

II. Notification

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

IV. Contenu de la notification

Article 4

En application de l’article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l’article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l’exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

V. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 2014 et cesse d'être en vigueur le 24 mars 2015.

Article 6

Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.


Historique
25/03/2014 24/03/2015 1103 Chômage économique - Verviers - fabrication de pots brûleurs mazout et gaz