1104 Chômage économique - Herstal - Entreprises fabriquant des paumelles à souder

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00, 111.02.07-00.00

Mise à jour: 24/04/2012
Début de validité: 24/04/2012
Fin validité: 31/12/2012

AR 27/03/2012 - MB 24/04/2012

Validité: 24/04/2012 - 31/12/2012

Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris

Suspension totale: 13 semaines

L’article 51 paragraphe 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 24 avril 2012 a été publié l’arrêté royal du 27 mars 2012 fixant, pour certaines entreprises situées sur le territoire d'Herstal et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal; nous y avons inséré les titres.

AR 27/03/2012

1. Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des paumelles à souder, situées sur le territoire d'Herstal et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

2. Notification

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

La notification est confirmée au délégué syndical, lors d'une réunion, puis à l'ensemble du personnel.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

3. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. 

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de treize semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

4. Contenu de la notification

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

5. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Article 6

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
24/04/2012 31/12/2012 1104 Chômage économique - Herstal - Entreprises fabriquant des paumelles à souder