1108 Chômage économique - Seraing - Maintenance industrielle et atelier de réparation

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00, 111.02.07-00.00

Mise à jour: 19/11/2013
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 30/06/2015

AR 07/11/2013 - MB 19/11/2013

Validité: 01/01/2014 - 30/06/2015

Suspension: 13 semaines

Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris

L'article 51, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 19 novembre 2013 a été publié l'arrêté royal du 7 novembre 2013 fixant pour les entreprises de maintenance industrielle et atelier de réparation, situées dans l'entité de Seraing et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.

Texte A.R. du 7 novembre 2013

Article 1er - Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de maintenance industrielle et atelier de réparation, situées dans l'entité de Seraing et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Article 2 -Notification

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Article 3 - Durée de la suspension

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Article 4 - Contenu de la notification

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 5 - Durée de validité

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.

Article 6

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
01/01/2014 30/06/2015 1108 Chômage économique - Seraing - Maintenance industrielle et atelier de réparation