1109 Chômage économique - Herstal - Fabrication de composantes pour turbines aéronautiques et pour turbines à gaz statiques

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00, 111.02.07-00.00

Mise à jour: 01/12/2015
Début de validité: 01/12/2015
Fin validité: 30/11/2016

AR 18/11/2015 - MB 01/12/2015

Validité: 01/12/2015 - 30/11/2016

Suspension: 13 semaines

Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de la notification non compris

L'article 51, § 1 er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 1er décembre 2015 a été publié l'arrêté royal du 18 novembre 2015 fixant pour les entreprises de fabrication de composantes pour turbines aéronautiques et pour turbines à gaz statiques situées dans l'entité d'Herstal et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres pour plus de clarté.

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de composantes pour turbines aéronautiques et pour turbines à gaz statiques, situées dans l'entité d’Herstal et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

II. Notification aux ouvriers

Article 2 

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’exécution du contrat de travail d’ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l’avance, le jour de l’affichage non compris.

L’affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l’avance, le jour de la notification non compris. 

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. 

Lorsque la suspension totale de l’exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale prévue, l’employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu’une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

IV. Notification

Article 4 

En application de l’article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978, la notification visée à l’article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l’exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

V. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015 et cesse d’être en vigueur le 30 novembre 2016.

Article 6

Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté. 


Historique
01/12/2015 30/11/2016 1109 Chômage économique - Herstal - Fabrication de composantes pour turbines aéronautiques et pour turbines à gaz statiques