1110 Chômage économique - Sprimont - Fabrication de pièces de décolletage

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00, 111.02.07-00.00

Mise à jour: 17/02/2014
Début de validité: 11/02/2014
Fin validité: 01/01/2015

AR 26/01/2014 (M.B.11/02/2014) 

Validité: 11/02/2014-01/01/2015

  1. Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris
  2. Suspension totale: 13 semaines

L’article 51 paragraphe 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 11 février 2014 a été publié l’arrêté royal du 26 janvier 2014 fixant, pour les entreprises de fabrication de pièces de décolletage, situées à Sprimont, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.

Texte de l'A.R.

1. Champ d’application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de pièces de décolletage, situées à Sprimont, et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

2. Notification

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.3. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

4. Contenu de la notification

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

5. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 6

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
11/02/2014 01/01/2015 1110 Chômage économique - Sprimont - Fabrication de pièces de décolletage