1111 Chômage économique - Marche-en-Famenne - Maintenance mécanique industrielle

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00, 111.02.07-00.00

Mise à jour: 31/07/2012
Début de validité: 01/08/2012
Fin validité: 31/01/2014

AR 13/07/2012 - MB 31/07/2012

Validité: 1/08/2012 - 31/01/2014

Suspension: 18 semaines

Notification: au moins 7 jours à l'avance

L’article 51 paragraphe 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 31 juillet 2012 a été publié l’arrêté royal du 13 juillet 2012 fixant, pour les entreprises de maintenance mécanique industrielle situées dans l'entité de Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.

AR du 13/07/2012

Article 1er - Champ d'application

Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de maintenance mécanique industrielle, situées dans l’entité de Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et  électrique.

Article 2 - Notification

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’exécution du contrat de travail d’ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l’avance, le jour de l’affichage non compris. 

L’affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l’avance, le jour de la notification non compris.

Article 3 - Durée de la suspension

La durée de la suspension totale de l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l’exécution du contrat a atteint la  durée maximale prévue, l’employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu’une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Article 4 - Contenu de la notification

En application de l’article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l’exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 5 - Dispositions finales

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2012 et cesse d’être en vigueur le 31 janvier 2014.

Article 6

Le Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.


Historique
01/08/2012 31/01/2014 1111 Chômage économique - Marche-en-Famenne - Maintenance mécanique industrielle