1111 Chômage économique - Marche-en-Famenne - Maintenance mécanique industrielle
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00,
111.02.07-00.00
Mise à jour: 31/07/2012
Début de validité: 01/08/2012
Fin validité: 31/01/2014
AR 13/07/2012 - MB 31/07/2012
Validité: 1/08/2012 - 31/01/2014
Suspension: 18 semaines
Notification: au moins 7 jours à l'avance
L’article 51 paragraphe 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.
Dans le Moniteur belge du 31 juillet 2012 a été publié l’arrêté royal du 13 juillet 2012 fixant, pour les entreprises de maintenance mécanique industrielle situées dans l'entité de Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les titres.
AR du 13/07/2012
Article 1er - Champ d'application
Le présent arrêté s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de maintenance mécanique industrielle, situées dans l’entité de Marche-en-Famenne et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Article 2 - Notification
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’exécution du contrat de travail d’ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l’entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l’avance, le jour de l’affichage non compris.
L’affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l’avance, le jour de la notification non compris.
Article 3 - Durée de la suspension
La durée de la suspension totale de l’exécution du contrat de travail d’ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l’exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l’employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu’une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Article 4 - Contenu de la notification
En application de l’article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l’exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Article 5 - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2012 et cesse d’être en vigueur le 31 janvier 2014.
Article 6
Le Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Historique | ||
---|---|---|
01/08/2012 | 31/01/2014 | 1111 Chômage économique - Marche-en-Famenne - Maintenance mécanique industrielle |