1112 Chômage économique - Aubange - Fabrication mécano-soudée et l'assemblage d'équipements militaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00, 111.02.07-00.00

Mise à jour: 09/01/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 30/06/2015

AR 21/12/2013 - MB 09/01/2014

Validité: 01/01/2014 - 30/06/2015

Suspension: 18 semaines

Notification: au moins 7 jours à l'avance

L’article 51 paragraphe 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 09 janvier 2014 est paru l’arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant, pour les entreprises  actives dans la fabrication mécano-soudée et l'assemblage d'équipements militaires, situées dans l'entité d'Aubange et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métalliques (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal; nous y avons inséré les titres pour plus de clarté.

A.R. du 21 décembre 2013

1. Champ d'applicationArticle 1

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises actives dans la fabrication mécano-soudée et l'assemblage d'équipements militaires situées dans l'entité d'Aubange et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métalliques.

2. Notification aux ouvriers

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

3. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

4. Contenu de la notification  

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

5. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015.

Article 6

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. 


Historique
01/01/2014 30/06/2015 1112 Chômage économique - Aubange - Fabrication mécano-soudée et l'assemblage d'équipements militaires