1113 Chômage économique - Ouffet - Galvanisation à chaud

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00, 111.02.07-00.00

Mise à jour: 09/04/2014
Début de validité: 01/03/2014
Fin validité: 31/08/2015

AR 14/02/2014 - MB 08/04/2014

Validité: 01/03/2014 - 31/08/2015

Suspension: 13 semaines

Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de la notification non compris

L'article 51 paragraphe 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la Commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 8 avril 2014 est paru l'arrêté royal du 14 février 2014 fixant, pour les entreprises ayant pour activité la galvanisation à chaud, situées dans l'entité d'Ouffet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal, nous y avons inséré les titres.

A.R. du 14 février 2014

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité la galvanisation à chaud, situées dans l'entité d'Ouffet et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

II. Notification à l'ouvrier

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

III. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

IV. Contenu de la notification 

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

V. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 août 2015.

Article 6

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. 


Historique
01/03/2014 31/08/2015 1113 Chômage économique - Ouffet - Galvanisation à chaud