1116 Chômage économique - Herstal - entreprises spécialisées dans le travail de tôlerie de fine précision

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00, 111.02.07-00.00

Mise à jour: 25/09/2015
Début de validité: 01/10/2015
Fin validité: 25/11/2016

AR 11/09/2015 - MB 25/09/2015

Validité: 01/10/2015 - 25/11/2016

Notification: au plus tard le vendredi pour la semaine suivante

Suspension totale: 13 semaines

L'article 51 paragraphe 1 de la loi du 3 juillet 1978 a prévu que le Roi peut déterminer sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles pour les entreprises dépendant de cette commission le manque de travail résultant de causes économiques prévoit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 25 septembre 2015 a été publié l'arrêté royal du 11 septembre 2015 fixant, pour certaines entreprises situées sur le territoire d'Herstal et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal; nous y avons inséré les titres.

AR 11/09/2015

1. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises spécialisées dans le travail de tôlerie de fine précision, situées sur le territoire d'Herstal et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

2. Notification

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au plus tard le vendredi pour la semaine suivante.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au plus tard le vendredi pour la semaine suivante.

3. Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. 

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

4. Contenu de la notification

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
 

5. Durée de validité

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015 et cesse d'être en vigueur le 25 novembre 2016.

Article 6

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
01/10/2015 25/11/2016 1116 Chômage économique - Herstal - entreprises spécialisées dans le travail de tôlerie de fine précision