480107 Cotisation provinciale pour la formation (Liège-Luxembourg)

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.07-00.00, 111.02.07-00.00

Mise à jour: 11/09/2012
Début de validité: 01/01/2013

0,25 % à partir du 1/01/2013 - pour les entreprises occupant plus de 10 ouvriers

CCT 20/09/2011 - n° 110525/CO/111.0102

Une convention collective de travail relative à l'application de l'accord national 2011-2012 et aux conditions de travail et de rémunération minimales pour les provinces de Liège et du Luxembourg a été conclue le 20 septembre 2011 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 août 2012 sous le n° 110525/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 août 2012.

Nous vous donnons, ci-après les dispositions relatives à la cotisation provinciale.

CCT 20/09/2011

 I. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, situées dans les provinces de Liège et de Luxembourg, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

(...)

III. Formation

(...)

Cotisations pour la formation

Article 4

A partir du 1er janvier 2013, la cotisation provinciale de 0,32 % des rémunérations brutes prévue par l'article 2 §3.2 de la CCT provinciale du 26 février 1992 (n° d'enregistrement: 30.492/CO/111-1/2) est ramenée à 0,25 % des rémunérations brutes.  A partir de la même date, cette cotisation n'est due que par les entreprises occupant plus de 10 ouvriers.

Commentaire: l'article 2 de la CCT du 26/02/1992 est libellé comme suit: 

"Les parties signataires conviennent d'affecter, en 1992, 0,57 % des rémunérations brutes du personnel ouvrier - en ce compris le 0,25 % de l'accord interprofessionnel 1991-92 - en faveur de l'emploi et de la formation.

§3. Ce montant de 0,57 % sera réparti et affecté de la manière suivante:

§3.1. Les parties signataires recommandent à leurs instances nationales réunies au sein de la Commission paritaire nationale n° 111 de reconduire les dispositions relatives à l'emploi et à la formation contenues dans l'article 5 du protocole d'accord national du 5 février 1991.

§3.2. Le surplus, soit 0,32 % des rémunérations brutes, sera appelé par l'ASBL "Institut de formation et de perfectionnement" et affecté paritairement à la réalisation et à la prolongation d'initiatives régionales ou sous-régionales de formation, de mesures de promotion de l'emploi ainsi qu'à des projets de reconversion ayant un impact positif sur l'emploi en général et en faveur des jeunes en particulier."

(...)

Evaluation

Article 6

Les dispositions ci-dessus relatives à la formation, notamment celles relatives à la perception de la cotisation pour la formation, feront l'objet d'une évaluation paritaire à la fin de l'année 2012.

(...)

VII. Clause de paix sociale

Article 10

La présente convention collective de travail assure la paix sociale pendant sa durée.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.  Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties confirment leur engagement à respecter les procédures sectorielles de concertation et de prévention des conflits.

VIII. Entrée en vigueur et durée

Article 11

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception:

- des articles (...) 4 (...) qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

(...)

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être conclue par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique des provinces de Liège et du Luxembourg.

IX. Force obligatoire

Article 12

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, et rendue obligatoire par arrêté royal. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/10/2011
N° d'enregistrement
110525
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
14/11/2011
Date d'enregistrement
06/08/2012
Sujet
conditions de travail et de rémunération minimales
MB Avis Dépôt
21/08/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/05/2013
Publié au Moniteur Belge du
25/09/2013
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2013 31/12/2999 480107 Cotisation provinciale pour la formation (Liège-Luxembourg)