01 Accord national 2019-2020

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 24/07/2019
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020

EVOLUTION SALARIALE

  • Pouvoir d'achat
  • Salaires minimums

HARMONISATION OUVRIERS ET EMPLOYES

  • Groupe de travail harmonisation
  • Mobilité

DEVELOPPEMENT DE CARRIERE

  • Sécurité d'emploi
  • Projet sectoriel employabilité durable
  • Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques
    • Chômage temporaire
    • Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) et chômeurs âgés
    • Chômage complet
    • Maladie et malades âgés
    • Complément de garde d'enfants
  • Formation
    • Transformation des fonds de formation en fonds de carrière
    • Réalisation de l'objectif de formation interprofessionnel
    • Droit individuel de formation
    • Plans de formation
    • Groupes à risque
    • Clause d'écolage
  • Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC)
  • Crédit-temps et crédit-temps de fin de carrière
  • Organisation du travail
    • Augmentation de la limite interne et allongement de la période d'octroi du repos compensatoire
    • Epargne-carrière

CONCERTATION SOCIALE

  • Poursuite des travaux en cours
  • Paix sociale
  • Le dialogue social de et pour l'avenir
  • Durée

L'accord national 2019-2020 pour les entreprises industrielles et artisanales a été conclu le 24 juin 2019 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Il a été déposé au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistré le 29 juillet 2019 sous le n° 152956/CO/111.

 

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail:

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal(rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/06/2019
N° d'enregistrement
152956
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
05/07/2019
Date d'enregistrement
29/07/2019
Sujet
accord national 2019-2020
MB Avis Dépôt
07/08/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/06/2020
Publié au Moniteur Belge du
03/08/2020
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
01/07/2023 31/12/2024 01 Accord national 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord sectoriel 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord national 2019-2020