0301 Classification des fonctions : procédure
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00,
111.01.02-00.00,
111.01.03-00.00,
111.01.04-01.00,
111.01.04-02.00,
111.01.05-00.00,
111.01.06-01.00,
111.01.06-02.00,
111.01.07-00.00,
111.01.08-00.00,
111.01.09-00.00,
111.01.10-00.00,
111.02.01-00.00,
111.02.02-00.00,
111.02.03-00.00,
111.02.04-01.00,
111.02.04-02.00,
111.02.05-00.00,
111.02.06-01.00,
111.02.06-02.00,
111.02.07-00.00,
111.02.08-00.00,
111.02.09-00.00,
111.02.10-00.00
Mise à jour: 20/03/2003
Début de validité: 16/09/2002
Une convention collective de travail relative à la procédure de classification des fonctions a été conclue le 16 septembre 2002 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (n° 64898/CO/111).
1. Champ d’application
Employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.
La procédure indiquée s’applique aux classifications de fonctions paritaires introduites après la date d’entrée en vigueur de la présente cct.
La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises qui, après avoir mené une concertation interne, ont décidé à l’unanimité d’introduire une classification de fonction paritaire sous une des formes prévues dans ladite convention collective de travail.
2. Commission
2.1. Commission technique paritaire
La commission technique paritaire se compose d’un représentant-expert désigné par la représentation des employeurs à la commission paritaire et d’un représentant-expert par organisation des travailleurs représentée à la commission paritaire.
Leur mandat est à durée indéterminée.
Le représentant-expert de chaque organisation est désigné ou remplacé par décision de la commission paritaire.
2.2. Commission d’appréciation externe
Une commission d’appréciation externe se compose des membres de la commission technique paritaire, de qui l’organisation est représentée au sein de l’entreprise, et/ou d’experts désignés par la commission technique paritaire.
2.3. Commission d’appréciation interne avec surveillance externe du système
Une commission d’appréciation interne avec surveillance externe du système se compose, au niveau de l’entreprise, d’une part des membres de la commission interne, prévue à l’article 7, et d’experts externes, désignés par la commission technique paritaire.
2.4. Commission interne
Une commission interne se compose, au niveau de l’entreprise, de représentants de l’employeur et de représentants des organisations des travailleurs. Le nombre de mandats de ces dernières est toutefois limité à un représentant par organisation représentée à l’entreprise. Le nombre de représentants de l’employeur ne peut excéder celui des représentants des travailleurs.
En fonction des compétences attribuées à la commission des experts externes ou internes peuvent être désignés de manière temporaire et en fonction des travaux de la commission, afin d’offrir un support technique des travaux de la commission.
2.5. Commission technique paritaire
§1. La commission technique paritaire rédige et suit les prescriptions minimales pour l’élaboration des règlements d’ordre intérieur des commissions prévues aux articles 5, 6 et 7.
Les prescriptions minimales rédigées par la commission technique paritaire sont soumises à l’approbation de la commission paritaire.
A. Eléments de base pour la rédaction des règlements d’ordre intérieur
Les prescriptions minimales pour les règlements d’ordre intérieur, rédigées par la commission technique paritaire, doivent contenir au minimum les éléments de base suivants :
- un code déontologique relatif au fonctionnement de la commission concernée,
- les missions et compétences relatives à la phase de préparation du dossier de classification,
- les missions et compétences quant à l’appréciation des fonctions,
- les recours relatifs à la classification des fonctions,
- la maintenance de la classification de fonctions.
B. Modification des prescriptions minimales pour les règlements d’ordre intérieur
La commission technique paritaire pourra toujours modifier les prescriptions minimales pour les règlements d’ordre intérieur sur la base de situations actuelles.
Les prescriptions minimales modifiées pour les règlements d’ordre intérieur n’entreront en vigueur qu’après approbation de la commission paritaire.
En cas de modification des prescriptions minimales pour les règlements d’ordre intérieur, la commission technique paritaire est tenue d’informer toutes les entreprises concernées des modifications et de la date d’entrée en vigueur.
C. Introduction d’un règlement d’ordre intérieur
Après décision d’application d’une classification de fonctions paritaire, conformément à l’article 1er, la commission technique paritaire doit être informée du règlement d’ordre intérieur, approuvé à l’unanimité.
A cet effet, les règlements d’ordre intérieur, signés par toutes les parties représentées à la commission, sont transmis au Président de la commission paritaire qui les transmettra sans délai à la commission technique paritaire. En même temps, une copie est transmise à chaque organisation représentée à la commission technique paritaire.
La commission technique paritaire vérifiera la conformité des règlements d’ordre intérieur aux prescriptions minimales.
Endéans les quatre semaines suivant la réception du règlement, la commission technique paritaire informera par écrit et motivé la commission concernée de son point de vue.
§2. Contestations et appels
La commission technique paritaire traite les appels et contestations dans le cadre de la présente convention collective de travail.
La partie la plus diligente peut toujours demander à la commission technique paritaire de se prononcer en cas de contestations ou dans le cadre d’appel en exécution d’une classification de fonction paritaire.
Dans ces cas, la décision de la commission technique paritaire est contraignante.
En cas de contestation ou d’appel, la commission technique paritaire statuera toujours dans le cadre de la classification AGORIA habituelle, à savoir les 11 classes AGORIA ‘ouvriers’.
En cas de contestation ou d’appel, les informations suivantes doivent être transmises au Président de la commission paritaire, qui les transmettra sans délai à la commission technique paritaire :
- la (les) fonction(s) contestée(s) ou la (les) fonction(s) à traiter en appel,
- une description de la fonction pour autant que toutes les parties se déclarent d’accord sur le contenu et les points de litige,
- les arguments techniques étayant les points de vue,
- un aperçu de la hiérarchie de fonctions existante et de la classification dans l’entreprise concernée.
En même temps une copie est transmise à chaque organisation représentée à la commission technique paritaire.
La commission technique paritaire se réserve toutefois le droit de demander les explications complémentaires ou d’observer les postes de travail sur place si nécessaire pour prendre une décision.
Après réception de tous les éléments nécessaires, les parties concernées sont informées de la date à laquelle le traitement de la contestation ou de l’appel débutera, et ceci endéans les 14 jours calendrier après réception de la demande écrite pour traitement.
Endéans les trois mois suivant la communication de cette date, la commission technique paritaire rendra sa décision. La décision, signée par les membres de la commission technique paritaire, est communiquée aux parties intéressées.
§3. Missions sur demande de la commission paritaire
La commission paritaire peut toujours confier des missions relatives à des matières techniques à la commission technique paritaire.
Dès réception de la mission, la commission technique paritaire transmettra un plan en plusieurs étapes ou un planning de l’exécution de la mission à la commission paritaire. Après approbation du plan ou du planning, la commission technique paritaire entamera ses activités.
La commission technique paritaire fera alors régulièrement rapport à la commission paritaire.
§4. Désignation d’experts
La commission technique paritaire désigne les experts pour la représentation externe dans les commissions comme prévu aux articles 5 et 6.
§5. Rédaction d’un règlement d’ordre intérieur
La commission technique paritaire rédige son propre règlement d’ordre intérieur en exécution de ses missions.
2.6. Commission d’appréciation externe
La commission d’appréciation externe a pour mission d’examiner et d’apprécier les fonctions proposées selon la méthode convenue au sein de la commission technique paritaire. Elle informe sur le résultat, qui aura la forme d’une hiérarchie de fonctions endéans les 11 classes AGORIA.
La commission d’appréciation externe exécute ses missions dans le cadre d’un règlement d’ordre intérieur.
2.7. Commission d’appréciation interne avec surveillance externe du système
La commission d’appréciation interne avec surveillance externe du système a pour mission d’examiner et d’apprécier les fonctions proposées.
Les experts externes ont pour mission d’intervenir en tant que gardiens du système pour éviter toute application non conforme du système.
La commission d’appréciation interne avec surveillance externe du système exécute ses missions dans le cadre d’un règlement d’ordre intérieur.
2.8. Commission interne
La commission interne a pour mission de diriger le processus de classification des fonctions et de garder l’uniformité de celui-ci. Elle veille également au traitement et à l’approbation des descriptions de fonctions conformément au système convenu au niveau de l’entreprise.
La commission exécute ses missions dans le cadre d’un règlement d’ordre intérieur.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
16/09/2002 |
N° d'enregistrement
64898 |
Début de validité
16/09/2002 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
22/10/2002 |
Date d'enregistrement
03/01/2003 |
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Sujet
procédure de classification des fonctions |
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MB Avis Dépôt
16/01/2003 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/06/2004 |
Publié au Moniteur Belge du
01/09/2004 |
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Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION |
Historique | ||
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16/09/2002 | 31/12/2050 | 0301 Classification des fonctions : procédure |