0502 Prime de fin d'année dans les entreprises artisanales

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.02.01-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 14/05/1999
Début de validité: 01/01/1999

C.C.T. du 13 mai 1971 – A.R. du 5 juillet 1971 – M.B. du 23 novembre 1971

Modifiée par la dernière fois par la C.C.T. du 17 janvier 1977 et 14 février 1977 - A.R. du 18 juillet 1977 - M.B. du 3 septembre 1977.

Commentaire PFA entreprises artisanales
Cette CCT est, pour la plupart des régions, en contradiction avec une autre CCT plus récente, conclue aussi bien pour les entreprises industrielles qu’artisanales. La CCT ci-dessus est uniquement applicable pour autant qu’elle soit plus favorable pour les ouvriers que la CCT conclue plus récemment.

Montant

A partir de 1976 : 6,24%

Le salaire annuel brut est à majorer du salaire pour jours d'absence dus à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Moment du paiement

  • 2/3 du montant est payé avant le 31 décembre
  • 1/3 du montant est payé avant le 30 juin de l'année suivante

Modalités d'octroi

  • Etre inscrit dans le registre du personnel de l’entreprise depuis au moins 3 mois au 30 novembre de l'année de référence (1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année civile)
  • Pro rata temporis aux :
    - licenciés sauf pour motif grave
    - ayants droit d'ouvriers décédés
    - pensionnés

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises artisanales de la transformation des métaux a été conclue le 13 mai 1971 au sein de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 juillet 1971 et publiée au Moniteur belge du 23 novembre 1971.

Elle a été successivement modifiée par les CCT des :

- 19 février 1973 (AR du 6 août 1973 ; MB du 18 août 1973) ;

- 15 janvier 1974 (AR du 18 février 1974 ; MB du 7 mai 1974) ;

- 4 juin 1974 (AR du 1er août 1974 ; MB du 3 octobre 1974, abrogée par un AR du 30 avril 1976 ; MB du 31 décembre 1976) ;

- 17 janvier et 14 février 1977 (AR du 18 juillet 1977 ; MB du 3 septembre 1977).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de prime de fin d’année suivies d’un commentaire et de quelques dispositions pratiques importantes.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises artisanales de la transformation des métaux ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises industrielles de fabrications métalliques et des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières.

(...)

CHAPITRE Vbis – Prime de fin d’année

Article 13bis

Sans préjudice des dispositions plus favorables sur le plan des entreprises, une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er.

Cette prime de fin d'année fixée en pourcentage du salaire annuel brut correspondant au salaire pour les heures effectivement prestées et au salaire afférent aux prestations supplémentaires, est fixée à partir de l'année 1976 à 6,24 %.

Le salaire annuel brut est toutefois majoré du salaire normal correspondant à toutes les journées d'absence dues à un accident du travail et maladie professionnelle.

Le montant de la prime de fin d'année pour 1976 est payé comme suit :

a) 2/3 du montant est payé lors de la paie de salaires située avant le 31 décembre 1976;

b) 1/3 du montant est payé lors de la paie de salaires située avant le 30 juin 1977.

Le montant de la prime de fin d'année est dû aux ouvriers inscrits depuis au moins trois mois dans le registre du personnel de l'entreprise à la date du 30 novembre de l'année de référence.

En cas de licenciement, autre que pour motifs graves et, en cas de mise à la retraite de l'ouvrier, ce pourcentage est appliqué suivant les mêmes modalités que ci-dessus sur le salaire gagné pendant l'année de référence; dans ces dernières éventualités, le paiement de la prime a lieu au moment du départ de l'ouvrier.

En cas de décès de l'ouvrier, la prime est octroyée aux ayants droit de l'ouvrier décédé et calculée suivant les mêmes modalités que ci-dessus.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, il faut entendre par année de référence la période qui s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année où se situe le premier paiement.

(...)

CHAPITRE VIII – Entrée en vigueur - validité

Article 21

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1971 et est valable pour une durée indéterminée.  Elle ne peut être dénoncée que moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.

B. Commentaire

Cette CCT est, pour la plupart des régions, en contradiction avec une autre CCT plus récente, conclue aussi bien pour les entreprises industrielles qu’artisanales.  La CCT ci-dessus est uniquement applicable pour autant qu’elle soit plus favorable pour les ouvriers que la CCT conclue plus récemment; nous vous renvoyons au Chap. 0501 éventuel. 

C. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des affiliés au GROUP S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.


Historique
01/01/1999 31/12/2999 0502 Prime de fin d'année dans les entreprises artisanales