2003 Indemnités de sécurité d’existence (maladie-accident)

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 28/05/2020
Début de validité: 01/07/2019

Interventions : maladies, accouchements et accidents.

Paiement : par le fonds.

Une convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" a été conclue le 16 décembre 2019 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (n° 156835/CO/111).

1. Allocations de maladie, d’accouchement et d’accidents

Les ouvriers et les ouvrières occupés dans un emploi à temps plein ont droit pour autant que leur premier jour indemnisé par l’assurance maladie-invalidité tombe le 1er avril 1999 ou plus tard et après la période couverte par le salaire garanti, à une indemnité de 93,27 EUR(*) par mois à partir du 1er juillet 2019, dans la mesure où ces travailleurs remplissent les conditions suivantes:

  • au moment où se déclare l’incapacité, être au service d’un employeur qui tombe sous le champ d’application repris ci-dessus ;
  • bénéficier des indemnités primaires de l’assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière, sans que ces indemnités soient allouées pendant toute la période de l’incapacité ;
  • au moment où se déclare l’incapacité, avoir quinze jours d’ancienneté dans l’entreprise.

Les ouvriers et les ouvrières occupés dans un régime de travail à temps partiel ont, moyennant les mêmes conditions d’octroi, droit à une allocation complémentaire dont le montant s’élève à 46,64 EUR(*) à partir du 1er juillet 2019.

Cette indemnité mensuelle forfaitaire est payée pendant une durée maximum de 11 mois.  Cette durée de la période de l'indemnité complémentaire en cas de maladie est à partir du 1er juillet 2017 prolongée de 11 à 14 mois.  Cette prolongation de la période indemnisée vaut pour tous les dossiers dont le premier jour de maladie tombe au plus tôt le 1er juillet 2016.  La première indemnité forfaitaire peut être payée au plus tôt le mois qui suit celui durant lequel le premier jour de maladie effectif est tombé.  Chaque mois commencé est considéré comme un mois complet.

Les ouvriers et ouvrières qui remplissent les mêmes conditions  mais qui ne bénéficient pas des indemnités primaires de l’assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière bénéficient d’une indemnité forfaitaire équivalente suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents.

Indépendamment de la durée de la reprise du travail, une nouvelle période de maladie donne de nouveau droit, sous les mêmes conditions à l’indemnité mensuelle forfaitaire pour autant que l’intéressé ait touché de nouveau un salaire garanti.

Les ouvriers et ouvrières occupant un emploi à temps plein ont, pour autant que leur premier jour indemnisé par l’assurance maladie-invalidité tombe le 1er avril 1999 ou plus tard et après la période couverte par le salaire garanti, droit à une indemnité complémentaire égale à 93,27 EUR(*) par mois à partir du 1er juillet 2019 pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:

  • au moment où se déclare l’incapacité, être au service d’un employeur qui tombe sous le champ d’application repris ci-dessus ;
  • être incapables de travailler pour cause de maladie, d’accouchement ou d’accident, à l’exclusion des maladies professionnelles et des accidents de travail ;
  • bénéficier des indemnités de l’assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière ;
  • avoir 57 ans au premier jour indemnisé par l’assurance maladie-invalidité ou atteindre cet âge durant la période dans laquelle les indemnités déterminées  sont payées.

Les ouvriers et ouvrières, occupant un emploi à temps partiel ont, pour autant que leur premier jour indemnisé par l’assurance maladie-invalidité tombe le 1er avril 1999 ou plus tard et après la période couverte par le salaire garanti, droit à une indemnité complémentaire égale à 46,64 EUR(*) à partir du 1er juillet 2019 par mois pour autant qu’ils remplissent les conditions.

Lorsque les ouvriers et ouvrières d’entreprises étrangères et les travailleurs frontaliers occupés dans des entreprises établies en Belgique n’ont pas le statut de bénéficiaires des indemnités d’assurance maladie-invalidité, une indemnité équivalente est octroyée selon les modalités et moyennant les conditions fixées par le collège des présidents.

Les indemnités complémentaires ne sont plus octroyées lorsque l’ouvrier ou l’ouvrière est supposé être parti en pension en vertu de la législation sur l’assurance maladie-invalidité.

Cette indemnité forfaitaire peut être payée au plus tôt le mois qui suit celui durant lequel le premier jour de maladie effectif est tombé.  Tout mois commencé est considéré comme un mois complet.

Indépendamment de la durée d’une reprise du travail, une nouvelle période de maladie donne de nouveau droit, sous les mêmes conditions, à l’indemnité mensuelle forfaitaire pour autant que l’intéressé ait touché de nouveau le salaire garanti.

Les ouvriers et ouvrières qui sont âgés d'au moins 50 ans, travaillant tant à temps plein qu'à temps partiel, et qui tombent malade entre le 1er avril 2001 et le 30 juin 2019 ou qui se trouvent au 1er avril 2001 dans une période d'indemnité ont droit, après épuisement de leur droit à l'indemnité à partir de l'âge de 57 ans jusqu'à l'âge de leur pension, pour autant qu'ils restent malades de manière ininterrompue jusqu'à l'âge de 57 ans.

(*) montants indexés.

2. Dispositions communes

Le conseil d’administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités et allocations accordées par le fonds ; en aucun cas, le paiement des allocations et indemnités ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l’employeur assujetti au fonds.

Les allocations et indemnités sont payées aux travailleurs par les organisations syndicales représentées à la commission paritaire, suivant les modalités fixées par le conseil d’administration.

Les ouvriers et ouvrières ont néanmoins la faculté de s’adresser directement au fonds.

Les conditions d’octroi des allocations et indemnités accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci peuvent être modifiés sur proposition du conseil d’administration, par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal.

Sans préjudice de la compétence des juridictions contentieuses, les litiges relatifs à l’octroi des indemnités et allocations prévues par les présents statuts sont soumis à une commission consultative constituée par le conseil d’administration.  Celui-ci peut également instituer des commissions consultatives régionales.

3. Commentaire

Il existe un droit à l’indemnité complémentaire chômage temporaire, aussi en cas de force majeure médicale (un FM01/62 est remis par le Fonds, à la demande de l’employeur).

Les conditions diffèrent légèrement par rapport au chômage temporaire pour raisons économiques, car un FM04 (temps plein) ou un FM44 (temps partiel) doit d’abord être payé pendant au moins 1 mois.

Il s’agit d’une indemnité complémentaire en cas de maladie, payée une fois le salaire garanti épuisé.

Ensuite, une demande renouvelée doit être introduite chaque année, par une procédure interne entre le FSEFM et l’UBI. L’employeur ne doit plus rien faire.

S’il n’y a pas eu de maladie antérieure (autrement dit, si le travailleur passe immédiatement de l’occupation à la force majeure médicale [ce qui est relativement rare, mais pas impossible]), on peut introduire une demande motivée de dérogation au Fonds.

Si la période de maladie a été causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le droit à l’indemnité complémentaire n’existe pas.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/12/2019
N° d'enregistrement
156835
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
19/12/2019
Date d'enregistrement
05/02/2020
Sujet
Modification et coordination des statuts du 'Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques'.
MB Avis Dépôt
17/02/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/03/2021
Publié au Moniteur Belge du
29/03/2021
Mots clés
SALAIRES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, DÉTACHEMENT

Historique
01/07/2019 31/12/2050 2003 Indemnités de sécurité d’existence (maladie-accident)