2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 07/08/2019
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 30/06/2021

Age : 59 ans

Carrière : 35 ans

Métier lourd

1. Principe

Il est possible de bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs qui :

  • sont occupés dans un métier lourd ;
  • peuvent justifier d’au moins 35 ans de passé professionnel à la fin du contrat de travail ;
  • sont licenciés pendant la durée de validité de la C.C.T. ;
  • sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de la C.C.T.

 

De ces 35 ans de passé professionnel :

  • ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail ;
  • ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail

 

Ce type de RCC doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise mentionnant explicitement qu’elle est conclue en application de la convention collective de travail n° 132 (2019-2020) et n° 140 (01/01/2021 – 30/06/2021).

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue. Attention : nous vous recommandons d’être attentif aux dates de validité de la C.C.T.

2. CP 111

Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") a été conclue le 24 juin 2019 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 24 juillet 2019 sous le n° 152809/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 2019.

Nous retrouvons également un certain nombre de règles concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", définis par la convention collective de travail du 28 mai 2018, rendue obligatoire par un arrêté royal du 4 novembre 2018 et publiée au Moniteur belge du 19 novembre 2018.  Les dispositions de l'article 19ter §4 alinéa 2 et §9 sont prolongées jusqu'au 30 juin 2019 et ce, par une convention collective de travail conclue le 18 février 2019, rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 juin 2019 et publiée au Moniteur belge du 2 juillet 2019.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT du 24 juin 2019 relative au RCC (A) et les dispositions des statuts du fonds de sécurité d’existence concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise (B).

Dans la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, il existe également d'autres régimes de chômage avec complément d'entreprise; nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 21.

A. CCT du 24/06/2019 relative au RCC

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

(...)

Article 3 - RCC 59 ans après une carrière professionnelle de 35 ans - métier lourd

En application de la convention collective de travail n° 132  et n° 140 du 23 avril 2019, l'âge est fixé à 59 ans, pour ce qui concerne les conventions collectives de travail existant à ce sujet au niveau des entreprises. 

(...)

Article 5 - Dispense de disponibilité adaptée

En application de l'article 22 §3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée.  

Article 6 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

B. Statuts du fonds de sécurité d’existence

(...)

Article 3

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2017.

(...)

Elle remplace la convention collective de travail du 19 juin 2017 modifiant et coordonnant les statuts du Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques (numéro d'enregistrement 140531/CO/111), modifiée par la convention collective de travail du 19 février 2018 (numéro d'enregistrement 144978/CO/111).

Texte des statuts modifiés et coordonnés:

(...)

CHAPITRE II - Champ d'application

Article 5

§ 1. Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution prescrites par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique sont applicables aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à ladite commission paritaire et aux ouvriers, ouvrières et apprentis industriels qu'ils occupent en Belgique;

(...)

Article 5bis

§ 1. Les présentes statuts, ainsi que leur mode d’exécution, tels que déterminés par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, s’appliquent également aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée, en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu’à leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que ces employeurs les occupent pendant 15 jours au moins en Belgique.

(...)

CHAPITRE V - Bénéficiaires et allocations

A. Indemnités de chômage

(...)

A.C. Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Article 19ter

§ 1. Pour l'application du présent article, on entend par :

a) travailleurs en RCC: les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1er, qui bénéficient des allocations de chômage et qui ont été licenciés par l'employeur visé à l'article 5, §1er, dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, ou dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée, pour autant qu'ils ont au moins 1 an d'ancienneté comme ouvrier ou ouvrière dans l'entreprise, immédiatement avant leur licenciement; 

b) début du RCC : le jour à partir duquel le travailleur en RCC a droit aux allocations de chômage.

§ 2. Les ouvriers et ouvrières mis en RCC ont droit aux indemnités fixées à l'article 20bis à partir de leur soixantième anniversaire pour autant que le RCC débute au plus tôt à l'âge de 55 ans.

§ 3. Pour les ouvriers dont le RCC débute à partir du 1er juin 1984, le droit aux indemnités prévues par l'article 20bis est également acquis si le RCC débute au plus tôt à l'âge de 50 ans.

§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les ouvriers dont le RCC débute entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 2009 ont droit aux indemnités visées à l'article 20bis à partir de leur cinquante-septième anniversaire. Ce droit est acquis quel que soit l'âge du début du RCC, étant entendu que l'âge minimal de 50 ans doit être respecté.

En dérogation au paragraphe précédent, les travailleurs dont le préavis en vue du RCC a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2018 n'ont droit à l'indemnité prévue dans l'article 20bis qu'à partir de leur 58e anniversaire.

Commentaire: les dispositions de l'article 19ter §4 alinéa 2 sont prolongées jusqu'au 30 juin 2019 (CCT  du 18 février 2019).

Ce droit a été obtenu en dépit de l'âge auquel le RCC prend effet, à condition que l'âge minimum de 50 ans soit respecté.

§ 5. Dans des cas marginaux d'ouvriers ou d'ouvrières, qui remplissent les conditions posées aux §§ 2, 3 ou 4, le collège des présidents peut préciser les modalités d'octroi de l'indemnité prévue à l'article 20bis.

§ 6. Le collège des présidents peut préciser les modalités d’octroi d’une indemnité forfaitaire équivalente, comme stipulé à l’article 20bis, pour les travailleurs et travailleuses visés à l’article 5bis, §6 et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique, qui satisfont aux conditions posées aux § 2, 3 ou 4.

§ 7. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les ouvriers dont le RCC prend effet à partir du 1er janvier 2008 ont droit à l'indemnité prévue à l'article 20bis à partir de 56 ans. Ce droit n'est octroyé que si les travailleurs ont 56 ans au moment où le RCC prend cours et ont au moins 40 ans de carrière professionnelle.

§ 8. Le Fonds de Sécurité d'Existence continue à payer l'indemnité prévue à l'article 20bis aux travailleurs en RCC qui reprennent le travail en tant que salarié ou indépendant.

L'employeur qui engage un travailleur en RCC en tant que salarié ou indépendant doit immédiatement en avertir le Fonds selon les modalités fixées par ce dernier.

En cas de reprise de travail en tant que salarié ou indépendant chez l'employeur qui a licencié ou chez un employeur qui appartient à la même unité technique d'exploitation, que l'employeur qui a licencié, le paiement de l'indemnité susmentionné est arrêté. L'employeur qui remet au travail un tel travailleur en RCC en avertit immédiatement le Fonds de Sécurité d'Existence. S'il ne le fait pas, toutes les charges sociales et fiscales dues sur l'indemnité visée à l'article 20 bis qui sont payées au travailleur concerné, sont à charge de l'employeur qui remet au travail le travailleur en RCC.

§ 9. L'ouverture du droit à l'indemnité prévue à l'article 20bis est maintenu jusqu'au 31 décembre 2018 pour les ouvriers qui satisfont au 30 juin 2013 aux conditions d'âge et d'ancienneté mais qui ne prennent effectivement leur RCC qu'entre le 30 juin 2013 et le 31 décembre 2018.

Commentaire: les dispositions de l'article 19ter §9 sont prolongées jusqu'au 30 juin 2019 (CCT 18 février 2019).

Article 19quater

Conformément à l'article 9, alinéa 3, de la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, les indemnités fixées aux articles 19ter et 20bis sont imputées sur le montant de l'indemnité complémentaire allouée en vertu des articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

La même disposition est valable dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée.

Article 19quinquies

Les ouvriers et ouvrières étant en RCC ou mis en RCC au moment de la fermeture de leur entreprise et qui n'ont pas encore bénéficié de l'indemnité prévue par l'article 20bis, §§ 1 et 2, n'ont pas droit à cette indemnité.

Le collège des présidents peut accorder des dérogations dans des cas individuels pour lesquels les statuts et règlements du fonds de fermeture d'entreprises ne permettent pas une intervention.

Article 19sexies

§1. Les cotisations spéciales à charge de l'employeur sur le RCC, introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989, dues à l'Office national des pensions, et d'autre part par la loi-programme du 19 décembre 1990, dues à l'Office national de sécurité sociale, modifiée par la loi du 27 décembre 2006 tenant dispositions diverses et l'arrêté royal du 29 mars 2010 exécutant le chapitre 6 du titre XI de la loi susmentionnée sont prises à charge par le Fonds à partir du 1er janvier 1991 à partir de l'âge de 57 ans, pour autant que leur préavis en vue du RCC a été notifié entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2015 et pour autant qu'ils bénéficient de l'indemnité prévue par l'article 20bis, à l'exception des ouvriers et ouvrières dont l'employeur qui a mis les ouvriers et ouvrières concernés en RCC, a été déclaré en faillite, ou mis en liquidation ou fermé à partir du 1er octobre 2000 pendant la durée du RCC des ouvriers et ouvrières concernés, et ceci à partir du mois  dans lequel il a été déclaré en faillite ou a été mis en liquidation ou à partir du moment de la fermeture.

En dérogation du §1 les cotisations spéciales à charge de l'employeur dont question ne seront prises en charge qu'à partir de 58 ans pour les ouvriers dont le préavis en vue du RCC a été notifié entre le 1er juillet 2009 et le 31 décembre 2015.

§2. A partir du 1er janvier 2007 s'appliquent également des dispositions particulières pour la partie des cotisations spéciales de l'employeur encore prise en charge par le Fonds de Sécurité d'existence.

Plafonnement de la prise en charge par le Fonds de Sécurité d'Existence des cotisations spéciales de l'employeur sur le RCC:

1 ° Pour le RCC ayant pris cours avant le 1er juillet 2007, le Fonds de Sécurité d'Existence prend en charge les cotisations patronales spéciales sur le RCC à concurrence de maximum le montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui est due sur ce RCC avant le 1er juillet 2007.

2 ° Pour le RCC prenant cours après le 30 juin 2007, l'intervention du Fonds de Sécurité d'Existence dans les cotisations patronales spéciales sur le RCC est limitée au total à maximum 75 EUR par mois.

3 ° Cette prise en charge par le Fonds de Sécurité d'Existence vaut également pour les cotisations patronales spéciales sur le RCC à partir de 56 ans pour lequel, conformément à l'article 19ter, § 7, une indemnité du Fonds de Sécurité d'Existence est prévue.

§3.  En dérogation à l'article 17 §1 de l'AR du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 relatif à l'harmonisation des cotisations dues sur les indemnités complémentaires en cas de RCC, le Fonds de sécurité d'existence est considéré à partir du 1er avril 2010 comme débiteur de l'indemnité complémentaire pour autant que le RCC ait débuté après le 30 juin 2007 et pour autant que le montant des cotisations patronales spéciales soit égal ou inférieur à 75 EUR par mois.  Dans ce cas, le Fonds de sécurité d'existence se chargera de la déclaration et du paiement de la cotisation patronale spéciale RCC pour la période pour laquelle il est redevable d'une indemnité complémentaire conformément à l'article 19ter.  Pour le RCC ayant débuté avant le 1er juillet 2007, ce montant de 75 EUR est adapté au montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui était due sur ce RCC avant le 1er juillet 2007.

Pour autant que le RCC soit entré en vigueur après le 30 juin 2007 et que le FSE soit redevable d'une indemnité complémentaire conformément à l'article 19ter, l'employeur est considéré comme débiteur de l'indemnité complémentaire, si la cotisation patronale spéciale RCC est plus élevée que 75 EUR.  Dans ce cas, il doit se charger complètement de la déclaration et du paiement de la cotisation patronale spéciale.  Pour le RCC entré en vigueur avant le 1er juillet 2007, ce montant de 75 EUR est adapté au montant de la cotisation patronale spéciale forfaitaire qui était due sur ce RCC avant le 1er juillet 2007.

L'employeur est toujours censé être le débiteur de l'indemnité complémentaire dans les cas où, statutairement, le Fonds de sécurité d'existence n'est redevable d'aucune indemnité complémentaire.

L'employeur est tenu de transmettre correctement et à temps les renseignements nécessaires selon les directives établies par le Fonds de sécurité d'existence, lesquels doivent permettre à ce dernier, d'une part, de déterminer le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus élevée, en vertu des alinéas  1 et 2, et d'autre part, d'effectuer correctement et à temps la déclaration et le paiement de la cotisation patronale spéciale, s'il est lui-même le principal débiteur.

L'employeur sera tenu responsable par l'Office national de sécurité sociale de toutes les majorations, amendes et/ou intérêts qui seraient la conséquence de:

- la non-déclaration ou la déclaration tardive ou incomplète à l'ONSS et/ou le non-paiement ou le paiement tardif ou incomplet des cotisations patronales spéciales sur le RCC pour lequel il est tenu de faire les déclarations et les paiements lui-même;

- la non-transmission ou la transmission tardive au Fonds de sécurité d'existence des informations prévues à l'alinéa précédent;

- la communication de données fautives ou incomplètes au Fonds de sécurité d'existence des informations prévues à l'alinéa précédent. 

Article 19septies

En exécution de l'arrêté royal du 21 mars 1997, la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur le RCC est prise en charge, dans les limites des possibilités existantes, par le Fonds pour les ouvriers et ouvrières dont le préavis en vue du RCC a été notifié entre le 13 mai 1997 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de cette réglementation.

Commentaire: la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière sur le RCC, dont le préavis en vue du RCC a été notifié après le 1er janvier 2016, n'est plus prise en charge par le Fonds pour les ouvriers et les ouvrières.  

A.D. Montant des indemnités

(...)

Article 20bis

§1. Le montant de l'indemnité complémentaire octroyée en vertu de l'article 19ter, est fixé à 64,45 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps plein, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 76,85 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont le RCC débute entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2018 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.

(...)

A partir du 1er janvier 2006 le montant de 76,85 EUR des indemnités complémentaires susmentionnées est portée à 77 EUR.

A partir du 1er juillet 2017, le montant de 77 EUR des indemnités complémentaires susmentionnées est portée à 78,54 EUR.

Cette augmentation de 2 % est la conséquence du dépassement au mois de mai 2017 du pivot 103,04 pour le calcul de l'indexation des allocations sociales en application de la loi du 2 août 1971.

Commentaire: ce montant passe à 80,11 EUR à partir du 1er octobre 2018.

(...)

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans les cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois.

§2. Le montant de l'indemnité complémentaire octroyée en vertu de l'article 19ter, est fixé à 32,23 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps partiel, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 38,42 EUR par mois pour les ouvriers et ouvrières dont le RCC débute entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2018 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.

(...)

 A partir du 1er janvier 2006, le montant de 38,42 EUR des indemnités complémentaires susmentionnées est porté à 38,50 EUR.

A partir du 1er juillet 2017, le montant de 38,50 EUR des indemnités complémentaires susmentionnées est porté à 39,27 EUR.

Commentaire: 40,05 EUR à partir du 1er octobre 2018.

(...)

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans les cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois.

§3. L'octroi de l'avantage prévu aux §§ 1 et 2, cesse lorsque, au regard de la législation sur l'assurance-chômage, l'ouvrier ou l'ouvrière est censé avoir pris sa pension.

(...)




Historique
01/07/2023 30/06/2025 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2019 30/06/2021 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd