2301 Statut de la délégation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 12/10/2020
Début de validité: 01/01/2009

Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit :

Nombre d’ouvriers occupés dans l’entreprise

Nombre de délégués

de 20 à 39

2

de 40 à 124

3

de 125 à 249

4

de 250 à 499

5

de 500 à 749

6

de 750 à 999

7

de 1.000 à 1.249

8

de 1.250 à 1.499

9

et ensuite un délégué supplémentaire par tranche de 500 ouvriers dans les entreprises occupant 1.500 ouvriers et plus.

Une convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier a été conclue le 19 février 1973 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. 

Elle a été adaptée le 11 mai 1987.  Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 décembre 1988 et publiée au Moniteur belge du 18 janvier 1989. 

Le champ d’application a été modifié par une convention collective de travail du 20 février 1989, rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 janvier 1990 et publiée au Moniteur belge du 8 mars 1990. 

Un article 12bis a été inséré par une convention collective de travail du 21 juin 1999, entrée en vigueur le 13 avril 1999. Cette CCT a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 septembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 12 décembre 2001.

L’accord national pour 2003-2004, repris dans une convention collective de travail du 7 avril 2003 applique l’article 9 a) 2e alinéa de la CCT du 19 février 1973 et prévoit une procédure de création de la délégation syndicale dans une entreprise occupant entre 20 et 40 ouvriers et applique les articles 15, 16 et 17 de la CCT du 19 février 1973 et explique ce qu’on entend par délégué syndical.  Il  a été rendu obligatoire par un arrêté royal du 23 octobre 2006 et publié au Moniteur belge du 23 novembre 2006.

L’accord national pour 2009-2010, repris dans une convention collective de travail du 18 mai 2009 (AR 20/12/2010 - MB 17/01/2011), applique l’article 9 a) 2e alinéa de la CCT du 19 février 1973 et prévoit une procédure pour l'instauration d'une délégation syndicale dans une entreprise occupant entre 20 et 40 ouvriers.

Nous vous donnons ci-après le texte de la CCT du 19 février 1973, complété par les dispositions de l'accord national 2003-2004 et de l'accord national 2009-2010.

Le mandat du représentant syndical est prolongé pour la même période que la période de suspension des élections sociales, la protection contre le licenciement est également prolongée.

CCT du 19 février 1973

I. Champ d’application

Article 1er

La présente convention conclue en exécution et conformément à la convention, conclue au sein du Conseil national du travail le 24 mai 1971, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, règle le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par :

1° « la convention » : la convention collective de travail ;

2° « les ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières ;

3° « la convention collective de travail du 24 mai 1971 » : la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 , conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.

II. Dispositions générales

Article 2

Les associations professionnelles signataires s’engagent à faire appliquer et respecter toutes les stipulations tant de la convention du 24 mai 1971 prérappelée que de la présente convention et ses conventions régionales ou locales complémentaires.

Elles mettront en oeuvre tous les moyens mis à leur disposition pour réaliser cet objectif.

Article 2bis

Les chefs d’entreprise reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d’eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi et par le personnel de leur entreprise.

Ils s’engagent à ne pas entraver le bon fonctionnement de celle-ci dans leur entreprise.

Article 3

a) Les chefs d’entreprise s’engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à la liberté d’association des travailleurs, ni au libre développement de leur organisation dans l’entreprise.

b) Ils s’engagent à n’exercer aucune pression sur le personnel pour l’empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d’autres prérogatives qu’aux ouvriers syndiqués.

Article 4

Les organisations professionnelles ouvrières, ainsi que les délégués syndicaux du personnel, s’engagent à respecter la liberté d’association et à observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l’esprit de la convention du 24 mai 1971 précitée et de la présente convention.

Les délégués syndicaux doivent en toutes circonstances veiller à ne pas entraver l’action de la direction de l’entreprise et de ses représentants aux divers échelons de la hiérarchie.

Article 5

Les chefs d’entreprise et les délégués syndicaux témoignent en toutes circonstances de l’esprit de justice, d’équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l’entreprise.

Ils respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le réglement de travail et conjugueront leurs efforts en vue d’en assurer le respect.

III. Rôle des délégations syndicales

Article 6

a) La compétence de la délégation syndicale concerne tout particulièrement :

- le respect des principes généraux repris aux articles 2 à 5 de la convention du 24 mai 1971 ;

- les relations de travail ;

- l’application dans l’entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail ; 

- l’application au personnel de l’entreprise des taux de salaire et des règles de classification en vigueur ;

- les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d’accords collectifs au sein de l’entreprise, sans préjudice des conventions ou accords conclus à d’autres niveaux ;

- les différends découlant de modifications technologiques et de l’organisation du travail dans l’entreprise.  Pour l’examen de ces différends et moyennant concertation avec le chef d’entreprise, la délégation syndicale pourra se faire assister par des représentants syndicaux spécialisés.

b) La délégation syndicale peut en outre veiller à la constitution, au fonctionnement et à l’application des décisions éventuelles des organismes paritaires, créés ou à créer à l’échelon de l’entreprise par une disposition légale ou réglementaire, notamment le conseil d’entreprise et le comité de sécurité et d’hygiène.

Article 7

En cas d’inexistence du conseil d’entreprise, la délégation syndicale pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil en vertu de la convention collective de travail n° 9 conclue au sein du Conseil national du travail le 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d’entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1972, modifiée par les conventions collectives de travail n° 15 du 25 juillet 1974, n° 34 du 27 février 1981 et n° 37 du 27 novembre 1981.

Article 8

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges d’exploitation situés en Belgique et relevant d’une même branche d’activité, des réunions destinées à réaliser une coordination entre les délégations syndicales des différents sièges pour l’examen des questions d’intérêt commun seront organisées à la demande de ces délégations syndicales.

IV. Organisation de la délégation syndicale

Article 9

a)  Dans les établissements occupant plus de 40 ouvriers, il sera institué une délégation syndicale ouvrière.

Dans les établissements occupant entre 20 et 40 ouvriers, il sera institué une délégation syndicale ouvrière si la majorité des ouvriers en formule la demande.

Commentaire : La CCT du 7 avril 2003 applique l’article 9 a) 2ème alinéa :

« CHAPITRE XI - Statut de la délégation syndicale

11.1. Procédure de création de la délégation syndicale

Pour l'application de l'article 9 a) 2ème alinéa de la convention collective de travail coordonnée du 19 février 1973 relative au statut de la délégation syndicale "ouvriers" portant le numéro d'enregistrement 1775/CO/111.1 concernant la désignation d'une délégation syndicale dans une entreprise occupant entre 20 et 40 ouvriers la procédure paritaire suivante est convenue.

11.1.1. Fixation d'une procédure par les Sections paritaires régionales

Pour la création d'une délégation syndicale dans les entreprises occupant entre 20 et 40 ouvriers, en application de la convention collective de travail susmentionnée, les Sections paritaires régionales peuvent poursuivre la procédure conformément aux conventions usages ou accords déjà existants.

Faute de conventions, usages ou accords, ou si ceux-ci font l'objet d'une contestation, la Section paritaire régionale recourra à la procédure supplétive figurant ci-après pour les entreprises concernées tombant dans son champ d'application.

L'introduction de la procédure supplétive est signalée au Président de la Commission paritaire nationale.

11.1.2. Procédure supplétive

1. Objet

En application de la convention collective de travail du 19 février 1973 susmentionnée, une délégation syndicale est créée si l'entreprise occupe habituellement en moyenne au moins 20 et moins de 40 ouvriers et si la majorité des ouvriers en formule la demande.

On entend par occupation habituelle et moyenne le nombre moyen d'ouvriers calculé de la même manière que pour l'élection du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail, à savoir le nombre d'ouvriers inscrits au registre du personnel de l'entreprise durant les quatre trimestres précédant le trimestre de la demande.

2. Demande

La demande de création d'une délégation syndicale est faite par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) qui siègent à commission paritaire nationale, au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'entreprise et d'une copie adressée au président de la Section paritaire régionale et des organisations d'employeurs et de travailleurs siégeant dans la Section paritaire régionale. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l'entreprise communique par écrit à l'organisation syndicale ou aux organisations syndicales qui a ont introduit la demande en adressant copie au Président de la Section paritaire régionale que: 

soit elle est d'accord d'instituer une délégation syndicale;

soit elle n'est pas d'accord d'instituer une délégation syndicale en vertu du fait qu'elle conteste qu'une majorité des ouvriers demande bel et bien une délégation syndicale.

3. Contestation

En cas de contestation, le Président constatera, dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de la contestation, si une majorité est bien présente parmi les ouvriers de l'entreprise pour demander la désignation d'une délégation syndicale.

Le Président fait cette constatation si nécessaire au moyen d'un vote secret, de la manière qu'il juge adéquate et dans la limite des compétences qui lui sont dévolues.

La même procédure sera suivie si l'employeur ne répond pas à la demande dans le délai fixé.

4. Traitement

Le Président communique à l'entreprise ainsi qu'aux organisations d'employeurs et de travailleurs siégeant dans la Section paritaire régionale concernée, qu'une délégation syndicale doit être ou non désignée en vertu de ses constatations.

Avant que cette communication soit adressée à l'entreprise, le nom du (des) délégué(s) syndica(aux) n'est révélé à aucun moment de la procédure. "

 

Commentaire : La CCT du 18 mai 2009 applique l’article 9 a) 2ème alinéa de la CCT coordonnée du 19 février 1973 :

« CHAPITRE IX - Participation et concertation

(...)

Article 23 Procédure pour l'instauration d'une délégation syndicale

Pour l'application de l'article 9 a) 2ème alinéa de la convention collective de travail coordonnée du 19 février 1973 relative au statut de la délégation syndicale "ouvriers" portant le numéro d'enregistrement 1775/CO/111.1 et concernant la désignation d'une délégation syndicale dans une entreprise occupant entre 20 et 40 ouvriers, la procédure paritaire suivante est convenue:

- Dans les entreprises occupant entre 20 et 40 ouvriers, il y a un droit d'instaurer une délégation syndicale, si la majorité des ouvriers la demande;

- La détermination de la majorité des ouvriers se fera sur base des principes démocratiques, c'est-à-dire que:

  • les ouvriers doivent donner leur avis individuellement, en toute indépendance et avec le respect de la discrétion totale;
  • la majorité des ouvriers doit être constatée de façon objective et neutre par le président de la Section paritaire régionale;
  • la majorité doit être constatée dans un seul tour.

- Il sera éléboré une procédure afin d'assurer une protection temporaire aux candidats-délégués syndicaux dans ces entreprises." 

b)  Dans les établissements occupant plus de 40 ouvriers, la délégation syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants.  Il y a autant de suppléants que d’effectifs.  Toutes les divisions importantes de l’entreprise y seront, dans la mesure du possible, représentées équitablement.

Les délégués suppléants n’assistent aux réunions de la délégation syndicale et aux audiences qu’en cas et au prorata d’absence ou d’empêchement justifié des délégués effectifs et moyennant information du chef d’entreprise ou de son représentant.

Dans les établissements occupant de 20 à 40 ouvriers, la délégation syndicale est uniquement composée de délégués effectifs.

c)   Les délégués désigneront parmi eux un chef de délégation.  D’autre part, toute organisation syndicale obtenant au moins 25 % des suffrages exprimés ou des mandats, selon le cas, pourra désigner, en dehors du chef de délégation, un délégué chef de file.

Le chef de délégation et les délégués chefs de file formeront ensemble la délégation syndicale restreinte.

d)  L’entreprise donnera à la délégation syndicale l’usage d’un local, qui lui sera réservé, pour lui permettre de remplir adéquatement sa mission.  Cet usage sera permanent ou occasionnel, compte tenu des possibilités propres à chaque entreprise.

Les délégués syndicaux pourront s’y réunir pour exercer leur mission syndicale dans les limites du crédit d’heures accordé à chaque membre de la délégation syndicale en vertu de l’article 18 de la présente convention.

Article 10

a) Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit :

 

Nombre d’ouvriers occupés dans l’entreprise

Nombre de délégués

de 20 à 39

2

de 40 à 124

3

de 125 à 249

4

de 250 à 499

5

de 500 à 749

6

de 750 à 999

7

de 1.000 à 1.249

8

de 1.250 à 1.499

9

et ensuite un délégué supplémentaire par tranche de 500 ouvriers dans les entreprises occupant 1.500 ouvriers et plus.

b) En raison de l’importance ou de la complexité de certaines entreprises, il pourra être convenu, cas par cas, sans pouvoir cependant dépasser de plus de 20 % le nombre global de délégués prévus au tableau :

- soit de certaines dérogations au tableau ci-dessus ;

- soit du nombre et des attributions d’éventuels délégués de secteur, dont l’action se limite à un groupe, une section ou une division et qui n’ont en principe pas audience auprès du chef d’entreprise ou de son représentant.

c) Dans le cas où un nombre de délégués supplémentaires, et/ou de secteur, excédant la limite de 20 % ci-dessus, a été fixé au niveau régional, local ou de l’entreprise, ce nombre subsistera.

Article 11

Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les membres du personnel ouvrier doivent remplir les conditions suivantes :

1° être âgés de 18 ans au moins et n’avoir pas atteint l’âge de la retraite ;

2° avoir au moins un an de présence effective dans l’entreprise ;

3° être affiliés à l’une des organisations syndicales représentées et être présentés par elle.

Les conditions d’éligibilité prévues aux points 1° à 3° ci-avant doivent être remplies à la date des élections ou de la désignation.  Il est interdit de présenter un même candidat sur plus d’une liste.

Article 12

Les délégués seront désignés ou élus et choisis pour l’autorité dont ils doivent disposer dans l’exercice de leurs délicates fonctions et pour leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l’entreprise et de la branche d’industrie.

Le choix entre la désignation directe ou l’élection des délégués sera arrêté soit en section paritaire régionale, soit cas par cas.

Quel que soit le mode de nomination des délégués, la durée des mandats est fixée à quatre ans.  En principe, le renouvellement de la délégation syndicale se fera en même temps que celui des conseils d’entreprise, et des comités de sécurité et d’hygiène, si le choix a porté sur l’élection ; ce principe n’est acquis qu’après accord au sein de la section paritaire régionale.  Si la préférence a été donnée à la désignation directe, les organisations syndicales disposent d’un délai de six mois pour procéder à ce renouvellement.

Article 12bis

Tous les mandats qui étaient exercés au 31 décembre 1998 et qui auraient dû normalement prendre fin à l’installation de la délégation syndicale après les élections sociales de 1999 sont prolongées jusqu’à l’installation de la délégation syndicale après les élections sociales de l’an 2000.

Article 13

Dans tous les cas où en exécution de l’article 12, il est procédé à des élections, celles-ci sont organisées dans chaque entreprise, à l’intérieur même des usines, toutes dispositions étant prises pour assurer la liberté et le secret du vote.

La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées conformément aux dispositions de la première partie, chapitre IV, sections 2 et 3, §§ 1 et 2, de l’arrêté royal du 31 juillet 1986 concernant les conseils d’entreprise et les comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail (Moniteur belge du 20 août 1986 – Errata Moniteur belge des 25 septembre et 7 octobre 1986).

Il peut toutefois être dérogé à cette procédure par la section paritaire régionale, soit sur le plan d’une région bien délimitée, soit par des entreprises nommément désignées.

Les membres suppléants sont appelés à siéger en remplacement d’un membre décédé, démissionnaire, empêché ou ne réunissant plus les conditions d’éligibilité.

Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l’intéressé ne réunit plus les conditions prévues par l’article 11, étant entendu qu’en tout état de cause celui-ci pourra prendre fin à la requête de l’organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué.

Si le mandat d’un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, et en l’absence de délégué suppléant, l’organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient peut désigner la personne qui achèvera le mandat.  Celle-ci bénéficiera des dispositions du présent statut, particulièrement prévues aux articles 17 et 17bis.

Article 14

Sont électeurs, tous les ouvriers de l’entreprise, à condition d’avoir trois mois de présence consécutifs dans l’établissement au moment de l’élection.

V. Statut des délégués syndicaux

Article 15

Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l’exerce, de telle sorte que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Commentaire : Cet article est expliqué par la CCT du 7 avril 2003 :

« Pour l'application des articles 15, 16 et 17 de la convention collective de travail du 19 février 1973 relative au statut de la délégation syndicale «ouvriers», on entend par délégué syndical aussi bien le délégué syndical effectif que le suppléant. »

Article 16

a) Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l’exercice de leur mandat.

b) L’employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe préalablement la délégation syndicale et l’organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.  Cette information sera confirmée par lettre recommandée sortissant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition à l’organisation syndicale intéressée.

L’organisation syndicale intéressée dispose d’un délai de sept jours prenant cours le jour où la lettre envoyée par l’employeur sortit ses effets pour notifier, par lettre recommandée, son refus d’admettre la validité du licenciement envisagé.

L’absence de réaction de l’organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de validité du licenciement envisagé.

Si l’organisation refuse d’admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l’appréciation du bureau de conciliation de la section paritaire régionale ; l’exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n’a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l’employeur pour justifier le licenciement peut être soumis au tribunal du travail.

b) En cas de licenciement d’un délégué syndical pour motifs graves, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

Article 17

Une indemnité forfaitaire est due par l’employeur dans les cas suivants : 

1. s’il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l’article 16 ;

2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement au regard de la disposition de l’article 16, a, n’est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail ;

3. si l’employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé ;

4. si le contrat de travail a pris fin en raison d’une faute grave de l’employeur constituant pour le délégué un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail.

Dans les établissements occupant moins de 50 travailleurs, l’indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d’un an, sans préjudice de l’application des articles 39, §1 et 40, §1, de la loi du 3 juillet 1978, concernant les contrats de travail.

Dans les établissements occupant plus de 50 travailleurs, l’indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute de :

- deux ans lorsque le délégué compte moins de dix ans d’ancienneté ;

- trois ans lorsqu’il compte entre dix et vingt ans d’ancienneté ;

- quatre ans lorsqu’il compte vingt ans d’ancienneté et plus.

Cette indemnité n’est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l’indemnité prévue par l’article 21, §7, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et par l’article 1bis, §7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ; elle ne peut, d’autre part, être cumulée avec l’indemnité prévue par l’article 63, alinéas 3 et 4 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail.

Remarque concernant l'ancienneté à prendre en considération : Un accord sectoriel de 2007 - 2008 (83859) prévoit que les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui sont convertis en contrats de travail à durée indéterminée, reprennent à partir du 1er juin 2007 toute l'ancienneté acquise dans l'entreprise concernée. Ces contrats de travail à durée indéterminée ne peuvent pas prévoir une période d'essai et pour autant que la durée totale, pas nécessairement ininterrompue, des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail intérimaire ait été de minimum 14 jours. Sont seuls pris en considération, les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui ont débuté après le 1er janvier 2006 et qui se sont succédés sans interruption supérieure à 4 mois.

 Article 17bis

En cas de changement d’employeur résultant d’un transfert conventionnel d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise, la disposition suivante est d’application :

a)  en ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection prévues au présent statut :

La protection prévue au présent statut s’applique aux délégués syndicaux de l’entreprise qui est transférée ou de la partie de cette entreprise qui est transférée, jusqu’au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu’à l’expiration de la durée conventionnelle de leur mandat ; à cet effet, les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur mandat dans les limites de temps précitées.

b)  en ce qui concerne la poursuite de l’exercice du mandat :

1° Si, en cas de transfert, l’autonomie de l’entreprise ou de la partie d’entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, est conservée , les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu’à l’expiration de celui-ci ;

2° Si l’autonomie de l’entreprise ou de la partie d’entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée n’est pas conservée, la délégation syndicale sera reconstituée, au plus tard six mois après le transfert.

Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu’au moment de la reconstitution.

Article 18

a)  L’ensemble de la délégation syndicale pourra disposer pour l’accomplissement de sa mission du temps nécessaire, à prélever sur le temps de travail, et au maximum du nombre d’heures figurant au tableau ci-après :

 

Tranches

Personnel ouvrier

Nombre de délégués

Normes mensuelles d’heures

 

20 à 39

2

10

 

40 à 74

3

20

 

75 à 124

3

30

125

125 à 249

4

60

250

250 à 499

5

100

 

500 à 749

6

140

 

750 à 999

7

200

 

1.000 à 1.249

8

260

 

1.250 à 1.499

9

340

500

1.500 à 1.999

10

400

 

2.000 à 2.499

11

475

 

2.500 à 2.999

12

540

 

3.000 à 3.499

13

610

 

3.500 à 3.999

14

675

 

4.000 à 4.499

15

740

 

4.500 à 4.999

16

810

 

5.000 à 5.499

17

880

 

5.500 à 5.999

18

950

 

6.000 à 6.499

19

1.020

 

6.500 à 6.999

20

1.090

 

7.000 à 7.499

21

1.160

 

7.500 à 7.999

22

1.260

 

8.000 à 8.499

23

1.360

 

8.500 à 8.999

24

1.460

 

9.000 à 9.499

25

1.560

 

9.500 à 9.999

26

1.660

 

10.000 à 10.499

27

1.760

 

10.500 à 10.999

28

1.860

 

11.000 à 11.499

29

1.960

 

11.500 à 11.999

30

2.060

 

Des compensations pourront s’opérer, dans l’application de la norme mensuelle d’heures, au cours de l’année civile, afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles.

Les dispositions plus favorables résultant de conventions régionales, locales ou d’entreprises antérieures subsisteront.

b)  Un délégué suppléant ne jouira de pareil crédit que dans le cas et dans la mesure où il remplacera un délégué effectif absent ou empêché pour des motifs justifiés et après information du chef d’entreprise ou de son représentant.  Il ne pourra dépasser le crédit d’heures accordé au délégué effectif qu’il remplace.

c)   En application de l’article 10, b, si le nombre de délégués dépasse celui fixé à l’article 10, a, le crédit d’heures sera éventuellement majoré du pourcentage correspondant, après discussion paritaire sur le plan de l’entreprise.

d)  Le crédit d’heures global sera réparti de commun accord dans l’entreprise, en se basant entre autres sur le nombre de mandats dévolus à chacune des organisations syndicales.

e)   Ces heures seront rétribuées au salaire moyen normal de chaque intéressé.  Il en est de même pour celles passées à des négociations paritaires relatives à l’entreprise en dehors de l’horaire normal de travail.

Article 19

La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l’organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel.

Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical.

Les communications et informations qui devront être affichées le seront uniquement sur les panneaux ou les valves prévus à cet effet et seront faites par la délégation restreinte agissant de commun accord.

Des réunions d’information du personnel de l’entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale dans l’enceinte de l’entreprise et pendant les heures de travail moyennant l’accord de l’employeur qui ne pourra le refuser arbitrairement, étant entendu que ces réunions ne peuvent excéder une heure, que les jours, heures et lieux seront fixés de commun accord et que l’heure choisie devra se situer soit en fin de journée, soit pendant ou en prolongement immédiat de la pause.

Si la délégation syndicale en fait la demande expresse, les secrétaires syndicaux pourront assister aux réunions du personnel visées à l’alinéa précédent, moyennant concertation avec le chef d’entreprise ou son représentant.

Article 20

a) Toute réclamation individuelle doit être représentée au chef d’entreprise ou à son représentant par l’intéressé, en suivant la voie hiérarchique, et recevra une réponse dans les meilleurs délais, ceux-ci ne devant normalement pas dépasser huit jours ouvrables.

Si une telle réclamation n’est pas satisfaite, l’intéressé peut la représenter à l’échelon hiérarchique supérieur et peut, dans ce cas, à sa demande, se faire assister par un membre de la délégation syndicale.

La réclamation individuelle qui n’a pas été satisfaite par cette voie peut être présentée au chef d’entreprise ou à son représentant par la délégation syndicale restreinte.

b) La délégation syndicale a le droit d’être reçue par le chef d’entreprise ou par son représentant à l’occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l’entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareil litige ou différend.

c) La délégation syndicale est reçue par le chef d’entreprise ou par son représentant suivant les nécessités.

En pratique, seule la délégation restreinte sera reçue par le chef d’entreprise ou son représentant pour le règlement des affaires courantes et au moins une fois par trimestre, la délégation syndicale au complet n’étant reçue que dans les cas exceptionnels déterminés en fonction de l’importance et de la nature des points soulevés.

d) Lorsqu’une réclamation ou un litige ne concerne qu’une partie du personnel, le chef d’entreprise ou son représentant recevra la délégation restreinte et éventuellement les délégués de la partie du personnel concerné.

e) La délégation syndicale sera consultée lors de la composition des groupes de travail ou commissions constitués paritairement et concernant des problèmes de sa compétence.

f) La délégation syndicale du personnel ouvrier et la délégation syndicale du personnel employé seront reçues séparément par le chef d’entreprise ou son représentant.  Toutefois, les deux délégations pourront être reçues simultanément quand il s’agira de délibérer sur des problèmes communs.

Article 21

a) En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d’entreprise, l’autre partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives.

En cas de désaccord persistant, elles peuvent aussi adresser un recours d’urgence au bureau de conciliation de la section paritaire régionale.

b) Pour le surplus, rien ne n’oppose à ce qu’exceptionnellement pour des problèmes importants se rapportant à l’entreprise et moyennant concertation avec la direction de celle-ci, un permanent syndical externe assiste à des réunions des délégués entre eux se tenant dans l’enceinte de l’entreprise, dans le local mis à leur disposition conformément à l’article 9.

VI. Dispositions finales

Article 22

La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1973 et est conclue pour une durée indéterminée ; chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

L’organisation qui prend l’initiative de la dénonciation s’engage à en indiquer les motifs et à déposer simultanément des propostions d’amendements que les parties signataires s’engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d’un mois de leur réception.

Article 23

Pendant la durée de la présente convention, y inclus la durée du préavis de dénonciation, les parties s’engagent à ne pas déposer de préavis de grève ou de lock-out sans qu’il y ait eu une conciliation préalable par intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et, en cas de besoin, par un recours d’urgence à la commission paritaire ou à son bureau permanent.

Les parties recommanderont instamment à leur membre d’agir de même.

Le présent article se réfère aux dispositions de la convention conclue le 13 janvier 1965 « annexe à l’accord sur les garanties syndicales et fixant la procédure de conciliation » (annexe à la convention sur les garanties syndicales) que les parties s’engagent à réviser dans les plus brefs délais.

Article 24

Les cas spéciaux ou non visés par la présente convention seront examinés par la commission paritaire nationale ou la section paritaire  régionale suivant leur objet.

Tous litiges sur l’application du présent statut feront l’objet de la procédure de conciliation existant entre parties et visée à l’alinéa 3 de l’article 23 de la présente convention.

Article 25

La convention du 24 décembre 1947 sur les délégations syndicales du personnel ouvrier est abrogée.

Les conventions collectives conclues en exécution de cette convention au niveau régional ou au niveau des entreprises seront adaptées dans les meilleurs délais en ce qui concerne les dispositions de la présente convention qui ne concordent pas avec celles de la convention de 1947.

Elles resteront en vigueur aussi longtemps qu’elles n’auront pas été remplacées par des conventions nouvelles.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/07/2020
N° d'enregistrement
160986
Début de validité
01/07/2020
Fin validité
30/06/2024
Date de dépôt
06/08/2020
Date d'enregistrement
29/09/2020
Sujet
Conséquences du report des élections syndicales pour la délégation syndicale
MB Avis Dépôt
19/10/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
27/01/2021
Mots clés
DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
01/01/2009 31/12/2999 2301 Statut de la délégation syndicale