24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 12/10/2020
Début de validité: 13/03/1999

Une convention collective de travail relative à la formation syndicale des ouvriers et ouvrières a été conclue le 1er mars 1972 au sein de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 juin 1972 et publiée au Moniteur belge du 12 octobre 1972.

Un article 6bis a été inséré par une convention collective de travail conclue le 21 juin 1999 au sein de la même commission paritaire et entrée en vigueur le 13 avril 1999.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 septembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 23 novembre 2001.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

La période de 4 ans prévue à l'article 6 de la convention collective du 1er mars 1972 relative à la formation syndicale commence le 1er juillet 2020. En cas de modification du nombre de mandats permanents suite aux élections sociales de 2020, un calcul proportionnel sera appliqué au crédit des jours de formation (CCT n° 160986/CO/111).

Article 1er

La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvrier(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.

Article 2

La présente convention règle la mise en application du point 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971, relatif à la formation syndicale.

Article 3

Les parties signataires estiment que, compte tenu du rôle assumé par les représentants des travailleurs au sein des entreprises, il leur convient d'accorder, dans les limites précisées ci-après, des facilités pour suivre des cours de formation nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches dans les meilleures conditions.

Article 4

Les parties signataires conviennent à cet effet, des modalités autorisant les représentants des travailleurs à participer, sans perte de rémunération, à des cours et séminaires:

a)  organisés par les Confédérations syndicales nationales ou régionales ou par leurs Centrales professionnelles, y compris leurs sections régionales, à des moments coïncidant avec les horaires normaux de travail;

b)  visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales, techniques et syndicales dans leur rôle de représentants des travailleurs.

Article 5

Les bénéficiaires des dispositions de la présente convention seront les membres effectifs, élus ou désignés, des conseils d'entreprise, comités de sécurité et d'hygiène et délégations syndicales.

Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles déterminées cas par cas de commun accord par le chef d'entreprise et la délégation syndicale, un ou plusieurs mandataires visés à l'alinéa précédent pourront être remplacés par d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les organisations syndicales.

Article 6

La durée d'absence pour la participation à des cours et séminaires visés aux articles 3 et 4 de la présente convention est fixée à dix jours par mandat effectif pour une période de quatre ans.

Article 6bis

En raison du report des élections sociales de 1999 à 2000, la durée des absences pour la participation à des cours et séminaires pour l’année supplémentaire est prolongée de 2,5 jours par mandat effectif jusqu’à la date de l’installation de la délégation syndicale après les élections sociales de l’an 2000.

Article 7

Le nombre global de jours d'absence autorisée définis à l'article 6 est réparti entre les organisations syndicales en fonction du nombre de mandats que celles-ci détiennent dans les trois organes de représentation au sein de chaque entreprise.

Article 8

Le salaire normal calculé comme pour les jours fériés est payé par l'employeur aux bénéficiaires des congés de formation pour les jours d'absence autorisée en vertu de la présente convention.

Article 9

Les centrales syndicales signataires introduiront auprès des employeurs intéressés, trois semaines à l'avance, leur demande écrite d'autorisation d'absence pour suivre des cours de formation syndicale.

Cette demande comportera:

- la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une autorisation d'absence est sollicitée, ainsi que la durée de cette absence;

- la date et la durée des cours organisés;

- les thèmes qui seront enseignés et étudiés.

Article 10

Afin d'éviter que l'absence simultanée de plusieurs travailleurs ne perturbe l'organisation du travail, le chef d'entreprise et la délégation syndicale se mettront d'accord dans chaque cas sur le nombre maximum d'absences à autoriser.

Article 11

Tous les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application de la présente convention seront examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation.

Article 12

La présente convention collective de travail prenant effets au 1er janvier 1972, est conclue pour une durée indéterminée.  Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.

Article 13

Les cas non prévus par la présente convention seront examinés par la Commission paritaire nationale.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/07/2020
N° d'enregistrement
160986
Début de validité
01/07/2020
Fin validité
30/06/2024
Date de dépôt
06/08/2020
Date d'enregistrement
29/09/2020
Sujet
Conséquences du report des élections syndicales pour la délégation syndicale
MB Avis Dépôt
19/10/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
27/01/2021
Mots clés
DÉLÉGATION SYNDICALE, FORMATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
13/03/1999 31/12/2999 24 Formation syndicale