3302 Stress et planning de prévention

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 12/05/2004
Début de validité: 01/01/2003

Le comité de prévention et de protection au travail élaborera, en l’absence de la délégation syndicale, un système dynamique de gestion des risques.

Une convention collective de travail contenant l’accord national 2003-2004 pour les entreprises industrielles et artisanales a été conclue le 7 avril 2003 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 octobre 2006 et publiée au Moniteur belge du 23 novembe 2006.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au stress et planning de prévention.

CHAPITRE I – Introduction

1.1. Champ d’application

La présente convention s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

1.2. Objet

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l’accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003.

1.3. Force obligatoire

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail, annexe comprise, soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

(...)

CHAPITRE XII – Divers

(...)

12.3. Stress et planning de prévention

En exécution de l’article 3 de la convention collective de travail n° 72, le comité de prévention et de protection au travail élaborera, en l’absence de la délégation syndicale, un système dynamique de gestion des risques.

(...)

CHAPITRE XIV – Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s’étend du
1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, sauf stipulation contraire et à l’exception des dispositions figurant dans les points suivants : chapitre II, chapitre III, 7.2., 9.2., chapitre XI, 12.2., 12.3., qui sont conclues pour une durée indéterminée.  Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d’une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

(...)

 


Historique
01/01/2003 31/12/2999 3302 Stress et planning de prévention