4102 Travail intérimaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 01/09/2014
Début de validité: 01/01/2014

  • Recours aux travailleurs intérimaires: limité aux cas prévus par la loi du 24/07/1987, sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs compte tenu du caractère exceptionnel de ce régime.  La procédure de consultation de la délégation syndicale et des organisations de travailleurs sera strictement respectée
  • Informations aux travailleurs intérimaires: poste de travail et exigences spécifiques liées à la fonction, risques et mesures en matière de sécurité et d’hygiène, régimes de rémunération et d’organisation du temps de travail, nom des membres de la délégation syndicale
  • Rémunération de l'intérimaire: ne peut être < à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur
  • Ancienneté: les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui sont convertis en contrats de travail à durée indéterminée, reprennent à partir du 1/06/2007 toute l'ancienneté acquise dans l'entreprise concernée. Ces contrats de travail à durée indéterminée ne peuvent pas prévoir une période d'essai et pour autant que la durée totale, pas nécessairement ininterrompue, des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail intérimaire ait été de minimum 14 jours.  Sont seuls pris en considération, les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui ont débuté après le 1er janvier 2006 et qui se sont succédés sans interruption > à 4 mois

Une convention collective de travail relative au travail intérimaire a été conclue le 25 avril 1989 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 avril 1990 et publiée au Moniteur belge du 29 mai 1990.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 24 février 2014 une convention collective de travail contenant l'accord national 2013-2014.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 4 août 2014 sous le n° 122936/CO/111.0102; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 août 2014.  Cette CCT reprend également des dispositions relatives aux travailleurs intérimaires et à la rémunération.

Nous vous donnons, ci-dessous, les dispositions utiles de ces CCT.  Nous vous renvoyons également à notre documentation sectorielle Chap. 1501 - Contrats de travail à durée déterminée et contrats de travail intérimaire.

CCT 25/04/1989

Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. 

Cette convention collective de travail ne s’applique pas aux entreprises déjà couvertes par un accord de programmation sociale pour les années 1989-1990 et ne s’applique que partiellement aux entreprises couvertes par un accord de programmation sociale pour 1989.  Dans ce cas, l’exemption, ne concerne que les dispositions qui entrent en vigueur en 1989.  Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuelles difficultés d’application.

En exécution de la convention collective de travail conclue le 9 janvier 1989 relative à l’accord national 1989-1990 applicable aux employeurs et ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, cette convention collective de travail est conclue.

Recours aux travailleurs intérimaires

Article 2

§1. Le recours aux contrats de travail intérimaire sera limité aux cas prévus par la loi du 24 juillet 1987, sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs compte tenu du caractère exceptionnel de ce régime.

§2. La procédure de consultation de la délégation syndicale et des organisations de travailleurs telle que prévue par la convention collective de travail n° 36, conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du travail, portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981, sera strictement respectée.

§3. Les employeurs fourniront annuellement et trimestriellement des informations sur l’évolution et les prévisions du travail intérimaire dans le cadre de la procédure d’information du conseil d’entreprise telle que prévue par la convention collective de travail n° 37 conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du travail, portant modification de la convention collective de travail n°9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail, relatifs aux conseils d’entreprise conclus au sein du Conseil national du travail. 

Le conseil d’entreprise sera informé de tout dépassement des prévisions.

§4. En accueillant les travailleurs intérimaires dans l’entreprise, les employeurs leur fourniront des informations concernant :

- le poste de travail et les exigences spécifiques liées à la fonction ;

- les risques et les mesures en matière de sécurité et d’hygiène en rapport avec la fonction à exercer ;

- les régimes de rémunération et d’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise pour la fonction concernée ;

- le nom des membres de la délégation syndicale,

et ce sans préjudice des règlements ou usages plus favorables existant au niveau de l’entreprise.

Validité

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1989 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

 CCT 24/02/2014

CHAPITRE I - Introduction

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE III - Sécurité de revenu

(...)

Article 5 - Intérimaires

La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur.

(...)

CHAPITRE XII - Durée

Article 24

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les articles suivants: articles 4, 5, 7, 11, 12 et 22 qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions à durée indéterminée peuvent être dénoncées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la Commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

(...)

Accord sectoriel 2007 - 2008

CHAPITRE IX - Contrats de travail à durée déterminée et contrats de travail intérimaire

Article 23 - Ancienneté

Les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui sont convertis en contrats de travail à durée indéterminée, reprennent à partir du 1er juin 2007 toute l'ancienneté acquise dans l'entreprise concernée. Ces contrats de travail à durée indéterminée ne peuvent pas prévoir une période d'essai et pour autant que la durée totale, pas nécessairement ininterrompue, des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail intérimaire ait été de minimum 14 jours.

Sont seuls pris en considération, les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui ont débuté après le 1er janvier 2006 et qui se sont succédés sans interruption supérieure à 4 mois.

 


Historique
01/01/2014 31/12/2999 4102 Travail intérimaire