45 Accueil en entreprise

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.01.01-00.00, 111.01.02-00.00, 111.01.03-00.00, 111.01.04-01.00, 111.01.04-02.00, 111.01.05-00.00, 111.01.06-01.00, 111.01.06-02.00, 111.01.07-00.00, 111.01.08-00.00, 111.01.09-00.00, 111.01.10-00.00, 111.02.01-00.00, 111.02.02-00.00, 111.02.03-00.00, 111.02.04-01.00, 111.02.04-02.00, 111.02.05-00.00, 111.02.06-01.00, 111.02.06-02.00, 111.02.07-00.00, 111.02.08-00.00, 111.02.09-00.00, 111.02.10-00.00

Mise à jour: 18/04/2001
Début de validité: 01/04/1971

Ce secteur a prévu une procédure d’accueil en entreprise.

Une convention collective de travail concernant l’accueil des travailleurs a été conclue le 13 mai 1971 au sein de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique (n° 633/CO/111).

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T.

Article 1er

La présente convention est applicable à toutes les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.

Article 2

Chaque entreprise charge une personne qualifiée ou un service de veiller à ce que l’accueil du nouvel embauché, et spécialement des jeunes, soit bien organisé et d’en coordonner les différents aspects.

Dans les entreprises où existe, en application de la convention collective de travail du 24 décembre 1947 - une délégation syndicale du personnel ouvrier, cette dernière est – en même temps que le conseil d’entreprise – tenue au courant des mesures envisagées pour l’accueil et habilitée à exprimer tout avis quant à leur application.

Article 3

Le rôle du service d’accueil et l’objet de l’accueil lui-même consistent à s’occuper des ouvriers nouvellement embauchés et en particulier des jeunes en les présentant à leurs supérieurs et compagnons de travail immédiats, de manière à favoriser les contacts humains indispensables, et à leur donner, s’il échet, tous renseignements généraux utiles en matière de prévention des accidents du travail, maladies professionnelles, institutions sanitaires, oeuvres sociales, services de formation et de perfectionnement professionnels, organismes représentatifs des travailleurs existant dans l’entreprise, ainsi que toutes informations susceptibles de mieux les familiariser avec l’organisation interne de l’entreprise.

Article 4

Au moment de l’embauchage et en tout cas avant l’entrée en service, l’ouvrier nouvellement embauché reçoit oralement ou par écrit toutes informations sur les conditions de travail, de rémunération et d’horaire par les soins du chef d’entreprise ou d’une personne qualifiée.

Il est également informé, avec précision, de la date, du lieu et de l’heure de présentation au travail, ainsi que de l’identité de la personne à laquelle il est tenu de se présenter.

Lors du premier paiement du salaire, le nouvel embauché, à sa demande, reçoit une explication orale ou écrite de la méthode de calcul du salaire, des primes et des diverses retenues.

Article 5

Les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l’accueil des travailleurs seront établis en collaboration avec les délégués des travailleurs au conseil d’entreprise, au comité de sécurité et d’hygiène, ainsi qu’avec la délégation syndicale, dans la limite de la compétence de chacun de ces organes.

Les moyens les plus appropriés seront choisis sur le plan de l’entreprise, compte tenu de la dimension, de la structure et des particularités propre de celle-ci.

Parmi les moyens à mettre en oeuvre, méritent une mention spéciale :

a) l’organisation d’un contact avec des membres des organes paritaires existant dans l’entreprise et en particulier avec les délégués éventuels des jeunes travailleurs ;

b) la distribution de brochures d’accueil ;

c) un exposé par une personne qualifiée sur l’activité, la structure, la production, etc, de l’entreprise ;

d) l’organisation d’une visite guidée dans l’entreprise.

Article 6

Les précautions nécessaires seront prises sur le plan de l’entreprise pour favoriser l’adaptation du nouvel embauché à son travail, tout spécialement pendant la période d’adaptation à la fonction qui lui est confiée.

Article 7

Les ouvriers nouvellement embauchés pourront s’adresser à l’instance compétente pour recueillir les informations complémentaires concernant les conditions de travail dans l’entreprise et soumettre leurs difficultés.

A cette fin, un horaire peut être fixé par le chef d’entreprise.

Article 8

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 1971.  Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant préavis de six mois par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.


Historique
01/07/2011 31/12/2999 45 Charges sociales patronales
01/04/1971 31/12/2999 45 Accueil en entreprise