03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 25/08/2000
Début de validité: 15/05/2000
Fin validité: 31/12/2007

 

Une convention collective de travail relative à la classification professionnelle a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 septembre 1997 sous le n° 45.233/CO/111.03.  L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 9 décembre 1997.

 

Le champ d’application de cette CCT a été étendu par une convention collective de travail conclue le 15 mai 2000, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 juin 2000 sous le n° 55.080/CO/111.03.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 juin 2000.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 16 juin 1997.  L’extension du champ d’application applicable depuis le 15 mai 2000 figure en gras.  Quelques dispositions pratiques importantes suivent le texte de la CCT.  Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la CCT les codes à utiliser pour la classification professionnelle; il s'agit des lettres en caractères gras.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1.         La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des fabrications métalliques.

§ 2.         On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

§ 3.         La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

§ 4.         On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

-          la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

-          l’exécution de divers travaux de levage

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

CHAPITRE II  - Définition de la profession de monteur à l'extérieur

Article 2

L'ouvrier monteur est spécialisé dans l'exécution des travaux repris à l'article 1er.

§ 1.         Il utilise le matériel adéquat mis à sa disposition par l'entreprise.

§ 2.         Son travail consiste à assembler et à ériger les éléments métalliques de la construction sur les lieux où ils sont employés.

§ 3.         Il doit manipuler du matériel parfois très lourd et est appelé à travailler à grande hauteur ou en des endroits insalubres et dangereux.

§ 4.         L'ouvrier monteur est amené à effectuer des déplacements par rapport au siège de l'entreprise qui l'emploie, les travaux entrepris par son employeur pouvant se situer en différents endroits du pays et même à l'étranger.

§ 5.         Par suite de déplacements plus au moins prolongés, l'ouvrier monteur peut être appelé à séjourner sur les lieux où s'effectue le montage, sans possiblité de rejoindre journellement le domicile.

CHAPITRE III - Classification et qualification professionnelle

Article 3

Les ouvriers occupés dans les entreprises de montage visées à l'article 1er sont rangés dans les catégories professionnelles suivantes, en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle, du degré d'autonomie et de responsablité dans l'exécution des travaux qui leur sont confiés :

Catégorie A

Manoeuvre ordinaire ;

Catégorie B

Manoeuvre d'élite ;

Catégorie C

Spécialisé ;

Catégorie D

Spécialisé d'élite ;

Catégorie E

Spécialisé d'élite travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique ;

Catégorie F

Qualifié ;

Catégorie G

Qualifié d'élite ;

Catégorie H

Qualifié d'élite travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique ;

Catégorie I

Brigadier ;

Catégorie J

Contremaître.

A.   Manoeuvre ordinaire :

Est considéré comme tel : l'ouvrier n'ayant acquis aucune connaissance du métier, mais apte à manipuler le matériel et les charges sur un chantier de montage. Il travaille toujours au sol et ne peut, en aucune circonstance, travailler au-dessus du sol pour un salaire de la catégorie "manoeuvre ordinaire". Il travaille toujours sous directives.

 

Code : A

B.   Manoeuvre d'élite :

Est considéré comme tel : l'ouvrier ayant déjà accompli un stage sur un chantier et apte à aider les ouvriers monteurs dans leur tâche au sol. Il connaît les termes usités dans le métier ainsi que l'ensemble de l'outillage employé ; il peut éventuellement être appelé à procéder à des assemblages simples. Il travaille sous directives.

 

Code : B

C.  Spécialisé :

Est considéré comme tel : l'ouvrier ayant une certaine expérience et certaines connaissances du métier (assemblage des éléments de charpentes, mise en place et  amarrage des haubans). Il connaît les termes usités dans le métier ainsi que l'ensemble du matériel employé ; il travaille sous directives. C'est le premier stade de formation du métier de l'ouvrier monteur. Il peut être appelé à travailler au-dessus du sol et assume certaines responsablités.

 

Code : C

D.  Spécialisé d'élite :

Est considéré comme tel : l'ouvrier au stage préqualifié (habituellement désigné comme aide-monteur). Il participe d'une façon effective au travail de l'ouvrier monteur sous le contrôle de ce dernier ou d'un brigadier. Il travaille au sol et au-dessus du sol.

 

Code : D

E.   Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique :

Est considéré comme tel : l'ouvrier apte à faire l'assemblage d'éléments par soudage ou par rivetage. Il reçoit des ordres d'exécution et a la responsabilité  des soudures ou des rivetages exécutés, ainsi que des appareils qu'il utilise et qu'il doit nécessairement connaître.

 

Code : E

F.   Qualifié :

Est considéré comme tel : l'ouvrier monteur capable d'exécuter tous les travaux : échafaudages, mouflages, transport et levage des pièces lourdes et encombrantes. Il doit être apte à répondre à toutes les exigences du métier.

 

Code : F

G.  Qualifié d'élite :

Est considéré comme tel : l'ouvrier possédant toutes les aptitudes du qualifié simple, mais possédant en outre des connaissances plus générales lui permettant occasionnellement de diriger certains travaux, notamment en cas de dédoublement de brigades et de remplacement d'un brigadier. Il doit nécessairement être apte à lire un plan.

Lorsqu'il se voit confier, même à titre temporaire, une responsabilité équivalant à celle d'un brigadier, même s'il n'en reçoit pas le titre, il doit bénéficier des avantages afférents à cette catégorie pendant la durée de sa mission.

 

Code : G

H.  Qualifié d'élite travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique :

Est considéré comme tel : l'ouvrier à la fois monteur et soudeur et/ou monteur et riveur et/ou monteur-tuyauteur-soudeur. Il est capable d'effectuer des montages comme le qualifié. Il a la responsabilité des soudures ou des rivures exécutées, ainsi que des appareils qu'il utilise et qu'il doit nécessairement connaître.

 

Code : H

I.    Brigadier :

Est considéré comme tel : l'ouvrier ayant  la responsabilité du travail, du matériel, de la matière première, de la sécurité des ouvriers et des installations. Il doit connaître le plan et être capable d'exécuter et de faire exécuter, suivant ordres reçus, tous les travaux propres au montage. Il dirige plusieurs ouvriers. Le fait d'être désigné au titre de brigadier et d'en accepter les reponsabilités suppose les connaissances pratiques et techniques nécessaires.

 

Code : I

J.   Contremaître :

Est considéré comme tel : l'ouvrier représentant de l'employeur et homme de confiance en tant que reponsable de l'ensemble des travaux du ou des chantiers. Il commande une ou plusieurs brigades, surveillant les rapports entre le personnel et les clients. Il est en liaison directe avec la direction de l'entreprise et doit avoir la connaissance approfondie du plan et du métier. Le fait d'être désigné au titre de contremaître et d'en accepter les responsabilités suppose les connaissances pratiques et techniques nécessaires.

 

Code : J

CHAPITRE IV - Dispositions particulières

Article 4

A partir du 1er juin 1991, chaque fiche salariale individuelle et chaque décompte salarial remis à l'ouvrier, doivent mentionner la catégorie professionnelle exacte à laquelle appartient  l'intéressé. Chaque ouvrier appartient nécessairement à l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 3.

Pour cette mention, il suffit d'utiliser le chifre distinctif se rapportant à chaque catégorie professionnelle : cat. A ou cat. B ou cat. C ou cat. D ou cat. E ou cat. F ou cat. G ou cat. H ou cat. I ou cat. J.

Lorsque il existe au niveau de l'entreprise une classification professionnelle approuvée par la délégation syndicale prévoyant au moins des dispositions équivalentes, il peut être fait mention de cette classification d'entreprise.

Article 5

En cas de problèmes concernant l’application de la classification au niveau de l’entreprise, la partie la plus diligente peut faire appel à la commission paritaire de classification du secteur, qui émet un avis sur le problème.

Moyennant l’autorisation de l’employeur, cette commission de classification peut se rendre compte du problème sur place.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 6

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 1991 concernant la classification professionnelle des ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est valable pour une durée indéterminée.

 

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

 

B. Dispositions pratiques

 

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

·       la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

·       la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Cette obligation légale est concrétisée, pour les employeurs du secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, dans l’article 4 de la CCT ci-dessus.

 

Par conséquent, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

 

 


Historique
01/01/2008 31/12/2999 03 Classification professionnelle
15/05/2000 31/12/2007 03 Classification professionnelle
01/01/1997 14/05/2000 03 Classification professionnelle