03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 25/11/2008
Début de validité: 01/01/2008

A Manoeuvre ordinaire
B Manoeuvre d'élite
C Spécialisé
D Spécialisé d'élite
E Spécialisé d'élite travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique
F Qualifié
G Qualifié d'élite
H Qualifié d'élite travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique
I Brigadier
J Contremaître

CCT 16/06/1997 - n° 45233/CO/111.03

Une convention collective de travail relative à la classification professionnelle a été conclue le 16 juin 1997 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 19 septembre 1997 sous le n° 45.233/CO/111.03.  L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 9 décembre 1997.

Le champ d’application de cette CCT a été étendu par une convention collective de travail conclue le 15 mai 2000, rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 janvier 2002 et publiée au Moniteur belge du 5 avril 2002.

Une autre convention collective de travail relative à la classification de fonctions a été conclue le 26 mai 2008 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 juillet 2008 sous le n° 88669/CO/111; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 juillet 2008.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 16 juin 1997 ainsi que de celle du 26 mai 2008.  L’extension du champ d’application applicable depuis le 15 mai 2000 figure en gras.  Quelques dispositions pratiques importantes suivent le texte de la CCT.  Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la CCT les codes à utiliser pour la classification professionnelle; il s'agit des lettres en caractères gras.

A. CCT du 16 juin 1997

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des fabrications métalliques.

§ 2. On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

§ 3. La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

§ 4. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

l’exécution de divers travaux de levage

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

CHAPITRE II  - Définition de la profession de monteur à l'extérieur

Article 2

L'ouvrier monteur est spécialisé dans l'exécution des travaux repris à l'article 1er.

§ 1. Il utilise le matériel adéquat mis à sa disposition par l'entreprise.

§ 2. Son travail consiste à assembler et à ériger les éléments métalliques de la construction sur les lieux où ils sont employés.

§ 3. Il doit manipuler du matériel parfois très lourd et est appelé à travailler à grande hauteur ou en des endroits insalubres et dangereux.

§ 4. L'ouvrier monteur est amené à effectuer des déplacements par rapport au siège de l'entreprise qui l'emploie, les travaux entrepris par son employeur pouvant se situer en différents endroits du pays et même à l'étranger.

§ 5. Par suite de déplacements plus au moins prolongés, l'ouvrier monteur peut être appelé à séjourner sur les lieux où s'effectue le montage, sans possiblité de rejoindre journellement le domicile.

CHAPITRE III - Classification et qualification professionnelle

Article 3

Les ouvriers occupés dans les entreprises de montage visées à l'article 1er sont rangés dans les catégories professionnelles suivantes, en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle, du degré d'autonomie et de responsablité dans l'exécution des travaux qui leur sont confiés :

Catégorie A Manoeuvre ordinaire ;
Catégorie B Manoeuvre d'élite ;
Catégorie C Spécialisé ;
Catégorie D Spécialisé d'élite ;
Catégorie E Spécialisé d'élite travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique ;
Catégorie F Qualifié ;
Catégorie G Qualifié d'élite ;
Catégorie H Qualifié d'élite travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique ;
Catégorie I Brigadier ;
Catégorie J Contremaître.
A.   Manoeuvre ordinaire :

Est considéré comme tel : l'ouvrier n'ayant acquis aucune connaissance du métier, mais apte à manipuler le matériel et les charges sur un chantier de montage. Il travaille toujours au sol et ne peut, en aucune circonstance, travailler au-dessus du sol pour un salaire de la catégorie "manoeuvre ordinaire". Il travaille toujours sous directives.

Code : A

B. Manoeuvre d'élite :

Est considéré comme tel : l'ouvrier ayant déjà accompli un stage sur un chantier et apte à aider les ouvriers monteurs dans leur tâche au sol. Il connaît les termes usités dans le métier ainsi que l'ensemble de l'outillage employé ; il peut éventuellement être appelé à procéder à des assemblages simples. Il travaille sous directives.

Code : B

C. Spécialisé :

Est considéré comme tel : l'ouvrier ayant une certaine expérience et certaines connaissances du métier (assemblage des éléments de charpentes, mise en place et  amarrage des haubans). Il connaît les termes usités dans le métier ainsi que l'ensemble du matériel employé ; il travaille sous directives. C'est le premier stade de formation du métier de l'ouvrier monteur. Il peut être appelé à travailler au-dessus du sol et assume certaines responsablités.

Code : C

D. Spécialisé d'élite :

Est considéré comme tel : l'ouvrier au stage préqualifié (habituellement désigné comme aide-monteur). Il participe d'une façon effective au travail de l'ouvrier monteur sous le contrôle de ce dernier ou d'un brigadier. Il travaille au sol et au-dessus du sol.

Code : D

E. Spécialisé travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique :

Est considéré comme tel : l'ouvrier apte à faire l'assemblage d'éléments par soudage ou par rivetage. Il reçoit des ordres d'exécution et a la responsabilité  des soudures ou des rivetages exécutés, ainsi que des appareils qu'il utilise et qu'il doit nécessairement connaître.

Code : E

F. Qualifié :

Est considéré comme tel : l'ouvrier monteur capable d'exécuter tous les travaux : échafaudages, mouflages, transport et levage des pièces lourdes et encombrantes. Il doit être apte à répondre à toutes les exigences du métier.

Code : F

G. Qualifié d'élite :

Est considéré comme tel : l'ouvrier possédant toutes les aptitudes du qualifié simple, mais possédant en outre des connaissances plus générales lui permettant occasionnellement de diriger certains travaux, notamment en cas de dédoublement de brigades et de remplacement d'un brigadier. Il doit nécessairement être apte à lire un plan.

Lorsqu'il se voit confier, même à titre temporaire, une responsabilité équivalant à celle d'un brigadier, même s'il n'en reçoit pas le titre, il doit bénéficier des avantages afférents à cette catégorie pendant la durée de sa mission.

Code : G

H.  Qualifié d'élite travaillant au chalumeau, à l'arc électrique ou au marteau pneumatique :

Est considéré comme tel : l'ouvrier à la fois monteur et soudeur et/ou monteur et riveur et/ou monteur-tuyauteur-soudeur. Il est capable d'effectuer des montages comme le qualifié. Il a la responsabilité des soudures ou des rivures exécutées, ainsi que des appareils qu'il utilise et qu'il doit nécessairement connaître.

Code : H

I. Brigadier :

Est considéré comme tel : l'ouvrier ayant  la responsabilité du travail, du matériel, de la matière première, de la sécurité des ouvriers et des installations. Il doit connaître le plan et être capable d'exécuter et de faire exécuter, suivant ordres reçus, tous les travaux propres au montage. Il dirige plusieurs ouvriers. Le fait d'être désigné au titre de brigadier et d'en accepter les reponsabilités suppose les connaissances pratiques et techniques nécessaires.

Code : I

J.   Contremaître :

Est considéré comme tel : l'ouvrier représentant de l'employeur et homme de confiance en tant que reponsable de l'ensemble des travaux du ou des chantiers. Il commande une ou plusieurs brigades, surveillant les rapports entre le personnel et les clients. Il est en liaison directe avec la direction de l'entreprise et doit avoir la connaissance approfondie du plan et du métier. Le fait d'être désigné au titre de contremaître et d'en accepter les responsabilités suppose les connaissances pratiques et techniques nécessaires.

Code : J

CHAPITRE IV - Dispositions particulières

Article 4

A partir du 1er juin 1991, chaque fiche salariale individuelle et chaque décompte salarial remis à l'ouvrier, doivent mentionner la catégorie professionnelle exacte à laquelle appartient  l'intéressé. Chaque ouvrier appartient nécessairement à l'une des catégories professionnelles mentionnées à l'article 3.

Pour cette mention, il suffit d'utiliser le chifre distinctif se rapportant à chaque catégorie professionnelle : cat. A ou cat. B ou cat. C ou cat. D ou cat. E ou cat. F ou cat. G ou cat. H ou cat. I ou cat. J.

Lorsque il existe au niveau de l'entreprise une classification professionnelle approuvée par la délégation syndicale prévoyant au moins des dispositions équivalentes, il peut être fait mention de cette classification d'entreprise.

Article 5

En cas de problèmes concernant l’application de la classification au niveau de l’entreprise, la partie la plus diligente peut faire appel à la commission paritaire de classification du secteur, qui émet un avis sur le problème.

Moyennant l’autorisation de l’employeur, cette commission de classification peut se rendre compte du problème sur place.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 6

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 1991 concernant la classification professionnelle des ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exclusion de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

B. CCT du 26 mai 2008

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er - Généralités

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques": les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte d'entreprises qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

Cette convention collective de travail est également applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises - à l'exception des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction - dont l'activité principale est:

- la location de services et/ou de matériel pour l'excéution de tous travaux de levage;

- l'exécution de tous travaux de levage.

On entend par ouvriers, les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Objet

Article 2 - Instauration d'une classification de fonction paritaire, supplétive

§1. A partir du 1er janvier 2008 est instauré une classification de fonction paritaire, supplétive dont la description intégrale est reprise à l'annexe 1 de la présente CCT.

§2. Les entreprises qui ressortissent au champ d'application de l'actuelle CCT et qui au 1er janvier 2008 ont déjà un système de classification propre, ne doivent pas adapter ce système à la classification de fonction paritaire supplétive.

§3. Les entreprises qui ressortissent au champ d'application de l'actuelle CCT et qui n'ont pas de classification propre, doivent se conformer à la classification paritaire, instaurée par la présente CCT, pour le 30 juin 2008 au plus tard.

CHAPITRE III - Elaboration d'une classification de fonction analytique

Article 3 - Plan par étapes

§1. En vue de la concrétisation d'une classification de fonction analytique, il sera mis en place un plan par étapes qui sera ratifié par toutes les parties signataires.

§2. Le plan par étapes est joint à la présente CCT sous l'annexe 2 et en fait intégralement partie.

Article 4 - Le remplacement de la classification de fonction paritaire supplétive par une classification de fonction analytique

Au plus tard le 31 décembre 2009, la classification de fonction paritaire supplétive sera remplacée par une classification de fonction paritaire analytique, conformément au plan par étapes.

CHAPITRE IV - Durée, levée et remplacement

Article 5 - Durée

La présente convention collective de travail est signée pour une durée déterminée.  Elle entre en application le 1er janvier 2008 et prend fin le 1er janvier 2010, à condition que l'article 6 de la présente convention collective de travail soit appliqué.

Article 6 - Remplacement

La présente convention collective de travail sera remplacée au plus tard le 1er janvier 2010 par une convention collective de travail relative à une classification de fonction paritaire analytique.

Article 7 - Reconduction tacite

§1. Si au 31 décembre 2009, les parties signataires ne sont pas prêtes avec l'élaboration d'une classification de fonction paritaire analytique, la présente convention collective de travail sera tacitement reconduite de 1 an.

§2. Cette recondution tacite de chaque fois 1 an, sera appliquée tant que les dispositions de l'article 6 ne seront pas rencontrées.

I. Procédure de classification du secteur Montage

En exécution de la CCT du 26 mai 2008 s'appliquant au secteur Montage, une commission de classification, dénommée ci-après CTP, a été créée.

Dans cette commission siègent pour:

- les employeurs: André Defoort

- la CSC: Glenn Schreurs

- la FGTB: Frank Stevens et Jessica Di Santo

- la CGSLB: Yves Vergeylen

Le secrétariat de cette commission est assumé par le représentant des employeurs et est établi à Agoria, Tramstraat 61, 9052 Gent-Zwijnaarde.

La mission de cette CTP consiste à intervenir en cas de litige quant à l'attibution d'une classe, conformément à la méthode de classification fixée en exécution de la CTP susmentionnée.

Pour traiter un litige au sein de la CTP, la partie requérante transmettra par écrit à la commission les informations suivantes (à l'adresse du secrétariat):

- une description de fonction, dont toutes les parties ont pris connaissance;

- le contexte du litige;

- les arguments techniques pour expliquer les points de vue.

La commission pourra, le cas échéant, demander par écrit toute information complémentaire qu'elle juge utile.

Dans les deux mois après réception du dossier, la CTP prendra une décision.

Le résultat, signé par les membres de la CTP sera transmis par écrit aux parties concernées.

La décision qui en découle entrera en vigueur avec effet rétroactif à partir de la date où la CTP aura reçu le dossier, quelle que soit la procédure ultérieure éventuelle (voir ci-dessous).

Dans le mois après notification de la décision, il est possible d'interjeter appel de façon motivée.  La partie la plus diligente en informera les membres de la commission par écrit. 

Si aucun appel n'a été interjeté dans ce délai, la décision devient définitive et doit être appliquée.

Dans le mois suivant l'introduction de l'appel, les membres de la commission se rendront éventuellement sur place dans l'entreprise pour observer la fonction faisant l'objet du litige.

Un rapport écrit comprenant la décision relative à la catégorie attribuée sera transmis aux différentes parties.

Cette seconde décision est définitive.

Un appel ultérieur n'est pas possible.

II. Classification des fonctions du secteur des monteurs

Classe I: manoeuvre ordinaire en formation

I. Général

Formation élémentaire sans expérience professionnelle.  Etre capable de travailler en équipe et d'aider l'ouvrier plus spécialisé dans l'exécution de son travail.  Exécute convenablement et correctement les instructions données.  Travaille uniquement sous supervision.  Informe la direction des difficultés rencontrées.  Est capable de déplacer des matériaux, de les manipuler, les faire passer, les trier, charger, décharger et à aider lors du montage, de l'ouverture et de la fermeture d'appareils ou le nettoyage de boulons.  Exécute du travail de manutention pour lequel aucune connaissance spécifique n'est requise.  Est capable d'assurer l'entretien et la sécurité des locaux.

II. Spécifique

Manoeuvre

Classe II : Manoeuvre d'élite

I. Général

Connaissance du métier acquise par la formation pratique.  Connaît et maîtrise l'utilisation des matériaux et appareils du métier.  A l'issue de sa formation, il est capable de comprendre de simples plans.  Est capable de travailler en équipe.  Assiste le manoeuvre plus spécialisé dans son travail.  Est capable d'exécuter des tâches simples de façon autonome.  Travaille sous les ordres d'une personne de catégorie supérieure.  Exécute convenablement les tâches qui lui sont confiées tenant compte du rendement imposé.  Informe la direction des difficultes rencontrées.  Travaille dans le respect des normes de sécurité.

II. Spécifique

Aide-monteur

Chauffeur de camion (permis C)

Classe III: Manoeuvre spécialisé

I. Général

Scolarité de base ou formation équivalente.  Est capable de comprendre de simples plans.  Connaît et maîtrise l'utilisation de la plupart des matériaux et appareils du métier.  Est capable de travailler en équipe ou de façon autonome.  Assiste un ouvrier plus spécialisé dans son travail.  Exécute correctement le travail demandé au rendement souhaité.  Résout les problèmes simples qu'il rencontre.  Fait des propostions pour améliorer les méthodes de travail.  Travaille dans le respect des normes de sécurité et de qualité.

II. Spécifique

Aide-monteur expérimenté

Grutier (base)

Chauffeur de camion (permis CE)

Classe IV: Manoeuvre spécialisé d'élite

I. Général

Niveau A3 ou formation équivalente par expérience en entreprise.  Connaît et maîtrise l'utilisation des matériaux et appareils du métier.  Maîtrise et comprend un plan non complexe.  Est capable de travailler en équipe ainsi que de façon autonome.  Travaille sous les ordres d'une personne de catégorie supérieure, mais est capable de travailler de façon autonome à une tâche moins compliquée.  Exécute le travail conformément aux données techniques et au rendement requis.  Lorsqu'il rencontre des difficultés, il sollicite l'aide de quelqu'un d'une catégorie supérieure.

II. Spécifique

Grutier niveau 1

Monteur niveau 2

Classe V: Spécialisé d'élite

I. Général

Scolarité de base minimum A3 ou l'équivalent sur base d'expérience professionnelle.  Comprend et est capable de lire des plans.  Connaissance approfondie du métier par ses connaissances théoriques et son expérience pratique.  Connaît et maîtrise l'utilisation des matériaux de base, appareils et autres équimements du métier.  A de solides notions de l'organisation du travail et de la simplification des tâches.  Travaille dans le respect des normes de sécurité et de qualité.  Utilise ses outils de façon judicieuse et professionnelle.  Est capable de travailler en équipe ainsi que de façon autonome.  Assiste un ouvrier plus spécialisé dans son travail.  Exécute les travaux demandés de façon indépendante et selon les normes de productivité imposées.  Est capable de prendre des initiatives lorsque des difficultés se présentent, sollicite l'aide de quelqu'un d'une catégorie supérieure ou de la direction en cas de difficultés plus importantes.  Veille à éviter des difficultés futures.  Travaille dans le respect des normes de sécurité.  Travaille dans le respect des normes de qualité et des procédures.  Est techniquement responsable.

II. Spécifique

Soudeur

Grutier niveau 2

Tuyauteur

Mécanicien

Classe VI: Manoeuvre qualifié

I. Général

Scolarité de base minimum A3 ou formation équivalente en expérience.  Possède de sérieuses notions d'organisation et de simplification du travail.  A une connaissance approfondie du métier, tant en théorie qu'en pratique.  Connaît et maîtrise l'utilisation des matériaux et outils du métier.  Maîtrise la lecture et l'interprétation de simples cahiers de charge.  Exécute le travail conformément aux données techniques, au rendement imposé et aux normes de sécurité.  Est techniquement responsable.  Il prévoit les complications éventuelles et résout le problème à temps ou sollicite l'aide d'une personne d'une catégorie supérieure.  Prend l'initiative face à de simples difficultés.  Contrôle l'approvisionnement en pièces détachées.  Informe la direction des difficultés rencontrées.  Est capable d'exécuter le travail sans supervision ou instructions.  Est capable de diriger une équipe de 2 à 3 personnes et de leur donner les instructions nécessaires.  Est capable de discuter avec des tiers de problèmes techniques et de schémas et inspire le respect nécessaire.  Est capable, après concertation avec un supérieur (1er monteur, brigadier ou chef-monteur), d'exécuter le cahier de charge et de l'expliquer aux autres.  Est capable de rédiger un bref rapport.

II. Spécifique

Soudeur-monteur

Electricien

Mécanicien

Ajusteur mécanicien

Grutier niveau 3

Classe VII: Qualifié d'élite

I. Général

Formation de base niveau A3 ou équivalente basée sur solide expérience en entreprise.  Possède de solides notions d'organisation et de simplification du travail.  Connaît et maîtrise l'utilisation des matériaux et appareils du métier.  Maîtrise et comprend tous les plans.  Maîtrise la lecture et l'interprétation de cahiers de charges simples et complexes.  Est capable de travailler tant en équipe que de façon autonome.  Est capable d'exécuter les tâches sans assistance, supervision ou instructions.  Est capable de diriger une équipe de 2 à 3 personnes.  Peut discuter avec des tiers de problèmes techniques et de plans et inspire le respect.  Est capable, après concertation avec un supérieur (brigadier ou chef-monteur), d'exécuter le cahier de charge et de l'expliquer aux autres.  Est capable de rédiger un bref rapport.  Exécute le travail dans le respect des normes de sécurité, des tolérances et est techniquement responsable vis-à-vis de la direction.  Fait des propositions en vue d'améliorer la méthode de travail.

II. Spécifique

Monteur niveau 1

Régleur

Ajusteur mécanicien niveau 1

Mécanicien moteurs

Grutier niveau 4

Soudeur à l'arc électrique et TIG

Tuyauteur-fabricant

Machiniste

Classe VIII: Spécialisé qualifié

I. Général

Niveau A3/A2 ou équivalent sur base d'une expérience professionnelle.  Connaissance approfondie/intégrale du métier, tant du point de vue de la connaissance théorique, que de l'expérience pratique.  Possède de solides notions d'organisation et de simplification du travail.  Peut discuter avec des tiers de problèmes techniques.  Prévoit les difficultés éventuelles et les résout à temps afin de ne pas perdre de temps.  Est capable de rédiger un bref rapport.  Est techniquement responsable vis-à-vis de la direction pour l'exécution du travail.  Exécute les travaux de façon autonome et selon les règles de productivité.  Est capable de coordonner et de diriger le travail d'un petit groupe (3 à 4 personnes) dans le respect des normes de sécurité, de qualité et de productivité.

II. Spécifique

Soudeur niveau 1

Soudeur spécialisé à l'arc électrique

Tuyauteur-fabricant spécialisé

Premier monteur échafaudages

Classe IX: Brigadier

I. Général

Niveau A2 ou formation équivalente sur base d'une expérience en entreprise.  Possède de solides notions d'organisation et de simplification du travail.  Connaissance approfondie/intégrale du métier, tant du point de vue de la connaissance théorique, que de l'expérience pratique.  Maîtrise et comprend les plans et cahiers de charge et est capable de rédiger un rapport de mesure.  Maîtrise le métier d'aide-monteur.  Connaissance souhaitable d'au moins une langue étrangère.  Peut discuter avec des tiers de problèmes techniques et de plans et doit dès lors inspirer le respect.  Peut également exécuter le travail sans assistance, contrôle ou instruction quelconque.  Doit posséger certaines aptitudes pour diriger et motiver les travailleurs.  Doit posséder certaines aptitudes quant à l'organisation de son travail.  Prévoit les difficultés éventuelles et les résoud à temps afin de ne pas perdre de temps.  Prend les initiatives nécessaires pour atteindre le résultat requis avec le minimum d'efforts et de coûts.  Prend l'initiative de résoudre certaines difficultés et sollicite l'aide de quelqu'un d'une catégorie supérieure, voire, au besoin de la direction.  Est capable d'atteindre la tolérance d'implantation requise par le métier à des conditions de rendement normales.

II. Spécifique

Topographe-régleur

Brigadier

Grutier niveau 5

Classe X: Contremaître

I. Général

Niveau A2/A3 ou équivalent sur base d'expérience professionnelle.  Possède de solides notions d'organisation et de simplification du travail.  Parle au moins une langue étrangère.  Est capable d'organiser et de gérer le travail sur un chantier: planification et répartition des tâches, suivi de la bonne exécution du travail, rédaction de rapports, procès-verbaux succincts.  Connaissance approfondie et intégrale du métier, tant sur le plan théorique que pratique: excelle dans un métier et est compétent dans les autres.  Maîtrise et comprend les plans et rédige un rapport de mesurage.

Aptitude

Est capable de donner correctement les instructions nécessaires.  Prouve qu'il est capable de traiter des problèmes délicats, notamment adapter certaines tâches dérogeant à l'offre; est capable de résoudre des tensions entre les travailleurs.  Encadre une équipe de 20 à plus de 30 travailleurs selon la complexité de l'organisation du chantier concerné.  Possède les capacités pour diriger/encadrer plusieurs équipes en même temps conformément aux normes de sécurité, en veillant à une bonne ambiance de travail et à l'efficacité nécessaire.

Activités

Veille à ce qu'aucune difficulté technique ne se présente, de quelque nature que ce soit, pendant l'exécution des travaux, en y réfléchissant à l'avance et en cherchant/appliquant la solution adéquate.  Interprète tous les documents relatifs au travail, en retire les instructions utiles, les transmet éventuellement et veille à leur respect.  Connaît les consignes de sécurité et veille à leur respect par ses équipes.  Peut travailler sans supervision à une certaine tâche, avec ou sans assistance.  Prévoit d'éventuelles difficultés et les résout à temps.  Peut également exécuter le travail, sans aide, contrôle ou quelque instruction que ce soit.  Exécuter tous travaux normaux de réglage à l'aide d'outils mécaniques ou visuels/optiques de réglage tels le théodolite et appareil de mesurage de niveau.  Est capable d'assurer une implantation sur place.

Responsabilité

Est responsable de l'exécution d'un travail demandé ou de l'exécution d'une partie de projet selon les normes de qualité, sécurité, d'environnement et de productivité.  Sollicite l'aide de la direction là où cela s'avère nécessaire.  Est responsable de la coordination entre les services administratifs et techniques de l'entreprise et du/des chantier(s).  Est chargé des réunions de coordination et de sécurité.  Est responsable du contrôle de l'approvisionnement en matériaux; fait les reamrques et tire les conclusions qui s'imposent.  Veille à ce que l'entreprise soit bien représentée auprès du client.

Plan par étapes et timing pour l'élaboration d'une classification de fonctions analytique pour le secteur des monteurs (section paritaire 111.03)

Introduction

Vu l'article 38 de la convention collective de travail du 31 mai 2008, relatif à l'accord national pour le secteur des monteurs - période 2007-2008 -, où les parties s'engagent à finaliser la classification des fonctions en cours pour le 31.12.2007;

Vu la nature de la classification des fonctions qui a été clôturée le 1er février 2005, qui est le reflet réel des métiers actuels mais qui n'est pas une classification analytique, les parties s'accordent en tant que solution intermédiaire, à réexaminer entièrement cette classification de fonctions (annexe 1 de la CCT Classification de fonctions du 26.05.2008), conformément au plan par étapes et timing ci-dessous.

En exécution de quoi, il a été convenu entre:

d'une part:

AGORIA, représentée par Stephan Vanhaverbeke

et d'autre part:

CGSLB, représentée par Johan Roelandt

FGTB, représentée par Ortwin Magnus et Nico Cué

CSC, représentée par Marc van der bracht et Paul Liakos

de suivre la procédure suivante:

1. Création d'un groupe de travail technique (=GTT)

2. Plan phasé

3. D'autres accords

 

1. Création d'un groupe de travail technique (GTT)

Le GTT est composé des membres de la Commission Technique Paritaire (CTP) 111

- André Defoort, expert en classification d'AGORIA

- Glenn Schreurs, expert en classification de la CSC

- Frank Stevens et Jessica Di Santo, expert en classification de la FGTB

- Yves Vergeylen, expert en classification de la CGSLB

2. Plan phasé

Un plan phasé, élaboré par le GTT, est joint en annexe.

3. D'autres accords

Les classes barémiques, les barèmes y afférents sont liés, les conséquences financières et leur calendrier en cas de changement de classe (vers le haut ou vers le bas) ne font pas partie du présent protocole "technique".  La conclusion d'accords concernant ces matières relève de la compétence exclusive des négociateurs de CCT.

La traduction de tous les documents nécessaires au bon fonctionnement et à la mise en oeuvre du plan phasé est prévue.

 

Classification de fonctions paritaire Commission Monteurs 111.3

 

 Plan phasé Délai 
 1. Création d'un groupe de travail technique CP 111.3 (GTT)  
 2. Approbation du plan phasé  
 3. Screening du secteur  
 a. liste des entreprises du secteur 111.3  01/02/2008
 b. choix des entreprises sur proposition du CP  
 c. visites des entreprises par le GTT  01/05/2008 - 30/06/2008
 4. Inventaire des fonctions  
 d. élaboration d'un inventaire des fonctions  01/08/2008 - 30/09/2008
 e. approbation de l'inventaire CP/conseil sectoriel  
 5. Descriptions de fonction  
 a. rédaction sur la base des activités constatées et des informations obtenues par le GT 30/09/2008 - 01/03/2009 
b. approbation CP / Conseil sectoriel   
 6. Pondération  
 a. élaboration  01/03/2009 - 01/07/2009
 b. mise au point  01/03/2009 - 01/07/2009
 c. modèle de classification sectoriel  01/03/2009 - 01/07/2009
 d. approbation CP / Conseil sectoriel  
 7. Procédure + approbation finale 30/06/2009 
 a. introduction  01/09/2009 - 30/09/2009
 b. maintenance  01/09/2009 - 30/09/2009
 c. traitement d'appel  01/09/2009 -30/09/2009
 d. approbation CP / Conseil sectoriel  

 

C. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

· la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

· la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Cette obligation légale est concrétisée, pour les employeurs du secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, dans l’article 4 de la CCT du 16 juin 1997.

Par conséquent, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/05/2008
N° d'enregistrement
88669
Début de validité
01/01/2008
Fin validité
-
Date de dépôt
03/06/2008
Date d'enregistrement
07/07/2008
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
16/07/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/05/2016
Publié au Moniteur Belge du
21/06/2016
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2008 31/12/2999 03 Classification professionnelle
15/05/2000 31/12/2007 03 Classification professionnelle
01/01/1997 14/05/2000 03 Classification professionnelle