2002 20 Indemnités de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 21/06/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du « Fonds de sécurité d’existence des fabrications métalliques » a été conclue le 11 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 septembre 2011 sous le n° 105521/CO/111 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 septembre 2011.  

Elle a été modifée par une convention collective de travail conclue le 21 novembre 2011 (AR 3 avril 2013; MB 19 juin 2013).  Les dispositions de durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que les dispositions à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2013 de la CCT du 21 novembre 2011 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2013 endéans les possibilités légales, en vertu d'une convention collective de travail conclue le 13 mai 2013.  Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 juin 2013 sous le n° 115238/CO/111.03; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 juin 2013.

Elles s’appliquent tant aux entreprises industrielles et artisanales qu’au secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. 

Nous vous donnons, ci-après, un aperçu des différentes indemnités de sécurité d’existence.

1. Champ d’application

Les indemnités de sécurité d’existence mentionnées ci-dessous s’appliquent aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de même qu’aux ouvriers, ouvrières et apprentis industriels qu’ils occupent en Belgique.

Exceptions

Elles ne sont cependant pas applicables aux entreprises, et à leurs ouvriers et ouvrières, qui à l’institution du fonds de sécurité d’existence en 1965 ont été exemptées du paiement des cotisations de sécurité d’existence par l’existence au niveau de l’entreprise d’une convention accordant des avantages équivalents et pour aussi longtemps que cette convention reste en vigueur et est reconnue comme telle par le collège des présidents du Fonds.

Elles ne s’appliquent également pas aux entreprises, et à leurs ouvriers et ouvrières, qui ont été créées après l’institution du fonds, suite à une scission des entreprises mentionnées à l’alinéa précédent pour autant que des avantages équivalents soient accordés par convention au niveau de l’entreprise et pour aussi longtemps que cette convention reste en vigueur et est reconnue comme telle par le collège des présidents du Fonds.

Employeurs étrangers

Elles s’appliquent aux employeurs établis en dehors de la Belgique, qui, de par leur activité en Belgique, ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, ainsi qu’à leurs ouvriers et ouvrières pour autant que les employeurs les occupent pendant 15 jours au moins en Belgique.

Les ouvriers et ouvrières d’entreprises étrangères bénéficient, à leur demande, des allocations de sécurité d’existence prévues ci-dessous, pour autant :

- qu’ils soient occupé(e)s par une entreprise qui est tenue de verser la cotisation, au moment où le droit est ouvert ;

- que l’ouvrier ou l’ouvrière ait été occupé(e) dans cette entreprise durant 15 jours civils au moins en Belgique, à compter du moment où elle est tenue de payer la cotisation ;

- que l’ouvrier ou l’ouvrière ait droit, dans son pays d’origine, aux prestations d’un régime de sécurité sociale pour lesquelles l’allocation du Fonds de sécurité d’existence constitue un complément.

Le Fonds de sécurité d’existence détermine et publie quels documents doivent être produits pour avoir droit à une prestation complémentaire.

Les ouvriers et ouvrières mentionnés dans la déclaration introduite par leur employeur sont informés de leurs droits par le Fonds de sécurité d’existence.

2. Indemnités complémentaires de chômage

A. Chômage temporaire

1. Les ouvriers et ouvrières occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont droit à une indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage pour cause de :

- force majeure, à l’exception des journées chômées consécutives à une grève, dont les conditions d’indemnisation sont précisées ci-après ;

- fermeture d’entreprise pendant les vacances annuelles ;

- suspension du contrat suite à un accident technique ;

- intempéries empêchant le travail, à condition que le travailleur soit averti de n’avoir pas à se présenter au travail ;

- chômage temporaire.

Cette indemnité complémentaire de chômage est due aux ouvriers et ouvrières occupés tant dans un emploi à temps plein qu’à temps partiel, à condition qu’ils remplissent les conditions suivantes :

a) au moment de la mise en chômage, être au service d’un employeur qui tombe sous le champ d’application repris ci-dessus ;

b) bénéficier des allocations de chômage en application de la législation sur l’assurance chômage.

Le nombre d’indemnités auxquelles ils ont droit est égal au nombre d’allocations allouées par l’Office national de l’emploi.

 

2. Le chômage qui est la conséquence d’une grève est indemnisé, sous les conditions suivantes :

a) le chômage consécutif à une grève partielle dans l’entreprise est indemnisé à la condition que la revendication dont le rejet est à l’origine de la grève ne constitue pas une violation d’une convention collective de travail et que la procédure de conciliation en vigueur ait été respectée ;

b) le chômage qui résulte d’une grève à l’extérieur de l’entreprise n’est indemnisé que sur décision du collège des présidents.

 

3. Sans préjudice de la compétence des juridictions contentieuses, le collège des présidents apprécie dans les cas douteux si les conditions prévues pour l’indemnisation des jours de chômage sont réunies lorsque la mise en chômage résulte d’un cas de force majeure visé à l’alinéa 1 de l’article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou d’une grève partielle dans l’entreprise.

 

4. Lorsque les ouvriers et ouvrières d’entreprises étrangères et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique n’ont pas le statut de bénéficiaires des allocations de chômage, une indemnité forfaitaire équivalente est accordée suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents, pour autant que le chômage temporaire se produise dans le cadre de prestations effectuées en Belgique.

 

5. A partir du 1er octobre 2011, l’indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire s’élève à 10 EUR pour une allocation complète et 5 EUR pour une demi-allocation.

 

B. Chômage complet

1. Les ouvriers et ouvrières qui sont occupés à temps plein dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique peuvent bénéficier d’une indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage complet pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes :

a) être âgé de moins de 60 ans et donc ne pas avoir droit à une allocation complémentaire dans le cadre de la prépension ;

b) avoir été immédiatement avant la prise de cours du chômage au service d’un employeur qui tombe sous le champ d’application repris ci-dessus;

c) avoir droit à des allocations de chômage en application de la législation sur l’assurance-chômage.

Les ouvriers et ouvrières qui remplissent les conditions ont droit à une indemnité complémentaire en cas de chômage pour un maximum de 300 jours par période ininterrompue de chômage, pour chaque jour de chômage qui suit immédiatement :

- l’expiration de leur contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, pour autant qu’il soit d’une durée supérieure à trois mois, mais à l’exclusion d’un contrat de premier emploi ;

- pendant la période du 1er janvier 1989 jusqu’au 31 décembre 2012, l’expiration d’un contrat de premier emploi est également prise en considération, pour autant qu’il n’ait pas une durée inférieure à trois mois ;

- leur licenciement pour motifs économiques.

Le montant de l’allocation complémentaire de chômage s’élève, à partir du 1er octobre 2011, à 5,80 EUR pour une journée complète.

 

2. Pour les ouvriers et ouvrières âgés de moins de 60 ans qui travaillent à temps partiel, les mêmes conditions s’appliquent ; pour ces derniers il suffit qu’ils aient droit aux allocations de chômage pour un demi-jour en application de la législation sur l’assurance-chômage.

Ils ont droit à une allocation complémentaire de chômage pour un maximum de 300 demi-jours par période de chômage ininterrompue pour chaque demi-jour de chômage à l’expiration du contrat de travail comme déterminé ci-dessus.

L’allocation complémentaire de chômage s’élève à 2,90 EUR pour un demi-jour à partir du 1er octobre 2011.

 

3. Pour les ouvriers et ouvrières de moins de 35 ans dont le premier jour de chômage se situe après le 1er avril 1999, la période d’indemnité précitée s’élève à 120 jours.

 

4. Pour les ouvriers et ouvrières âgés de 35 à 44 ans inclus dont le premier jour de chômage se situe après le 1er avril 1999, la période d’indemnité précitée est de 210 jours.

 

5. Pour les ouvriers et ouvrières de 45 ans et plus dont le premier jour de chômage se situe après le 1er avril 1999, la période d’indemnité précitée est de 300 jours.

 

6. Les ouvriers âgés d’au moins 60 ans qui remplissent les conditions prévues au point 1 ou 2 ont droit, après épuisement du crédit des 300 jours, à une indemnité de 77 EUR à partir du 1er octobre 2011 pour les travailleurs qui étaient occupés à temps plein et de 38,50 EUR pour les travailleurs qui étaient occupés à temps partiel, comme prévu pour les ouvriers et ouvrières en prépension.

Toutefois, ces ouvriers et ouvrières n'ont pas droit à cette indemnité lorsque dans le cadre de conventions individuelles ou collectives, un complément à leurs indemnités de chômage leur est payé directement ou indirectement sur une base périodique à n'importe quel moment de la période de chômage à l'exception de la période de 300 jours, pour autant que leur licenciement leur soit signifié après le 1er janvier 2006.

 

7. Les ouvriers qui ont été licenciés en dehors d’un régime de prépension et qui ont atteint au premier jour de chômage au moins l’âge de 57 ans ont droit, pour autant que leur premier jour de chômage se situe entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2012 et après avoir épuisé le crédit prévu ci-dessus de 300 jours, à une indemnité complémentaire jusque l’âge de la pension.

 Cette allocation complémentaire s’élève à 77 EUR depuis le 1er janvier 2006 par mois pour les travailleurs qui étaient occupés à temps plein et à 38,50 EUR par mois pour les ouvriers qui étaient occupés à temps partiel depuis le 1er janvier 2006.

Toutefois, ces ouvriers et ouvrières n'ont pas droit à cette indemnité lorsque dans le cadre de conventions individuelles ou collectives, un complément à leurs indemnités de chômage leur est payé directement ou indirectement sur une base périodique à n'importe quel moment de la période de chômage à l'exception de la période de 300 jours, pour autant que leur licenciement leur soit signifié après le 1er janvier 2006.

 

8. Les ouvriers qui sont licenciés en dehors d’un régime de prépension, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2012 et qui sont âgés d’au moins 50 ans au moment de la notification du licenciement ont droit, après le crédit prévu ci-dessus de 300 jours, à une indemnité qui, selon qu’ils s’agissent de travailleurs à temps plein ou à temps partiel, s’élève à 77 EUR ou 38,50 EUR par mois, pour autant qu’ils soient à ce moment chômeurs complets et qu’ils ne puissent pas revendiquer le droit à la prépension, et ce jusqu’à l’âge de la pension.

Toutefois, ces ouvriers et ouvrières n'ont pas droit à cette indemnité lorsque dans le cadre de conventions individuelles ou collectives, un complément à leurs indemnités de chômage leur est payé directement ou indirectement sur une base périodique à n'importe quel moment  de la période de chômage à l'exception de la période de 300 jours, pour autant que leur licenciement leur soit signifié après le 1er janvier 2006. 

 

9. Lorsque les ouvriers et ouvrières d’entreprises étrangères et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique ne bénéficient pas du statut de chômeur bénéficiant d’allocations de chômage, une indemnité forfaitaire équivalente est accordée suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents.

A titre transitoire et par dérogation au premier alinéa ci-dessus, les ouvriers et les ouvrières qui, sans avoir été mis en prépension, ont été licenciés, et dont le licenciement leur a été notifié entre le 19 avril 2005 et le 31 décembre 2005 suite à une convention de restructuration conclue au niveau de l'entreprise, et qui ont 50 ans lors de cette période, ont également droit à l'indemnité prévue dès l'âge de 57 ans, pour autant qu'ils soient chômeurs complets à ce moment et qu'ils ne puissent pas prétendre à un régime de prépension, et ce jusqu'à l'age de leur pension.

 

10. Les cotisations patronales pour certains chômeurs âgés sont, à partir du 1er janvier 1997, pris en charge par le fonds de sécurité d’existence à partir de l’âge de 57 ans, pour autant que le licenciement ait été notifié entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2012 et ils reçoivent, selon le cas, une indemnité de 77 EUR ou 38,50 EUR.

3. Allocations de maladie, d’accouchement et d’accidents

1.1. Les ouvriers et les ouvrières occupés dans un emploi à temps plein ont droit pour autant que leur premier jour indemnisé par l’assurance maladie-invalidité tombe le 1er avril 1999 ou plus tard et après la période couverte par le salaire garanti, à une indemnité de 85 EUR par mois, dans la mesure où ces travailleurs remplissent les conditions suivantes :

a) au moment où se déclare l’incapacité, être au service d’un employeur qui tombe sous le champ d’application repris ci-dessus ;

b) bénéficier des indemnités primaires de l’assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière, sans que ces indemnités soient allouées pendant toute la période de l’incapacité ;

c) au moment où se déclare l’incapacité, avoir quinze jours d’ancienneté dans l’entreprise.

 

1.2. Les ouvriers et les ouvrières occupés dans un régime de travail à temps partiel ont, moyennant les mêmes conditions d’octroi, droit à une allocation complémentaire dont le montant s’élève à 42,50 EUR.

 

1.3. Cette indemnité mensuelle forfaitaire est payée pendant une durée maximum de 11 mois.  La première indemnité forfaitaire peut être payée au plus tôt le mois qui suit celui durant lequel le premier jour de maladie effectif est tombé.  Chaque mois commencé est considéré comme un mois complet.

 

2.1. Les ouvriers et ouvrières qui remplissent les mêmes conditions qu’au point 1.1. mais qui ne bénéficient pas des indemnités primaires de l’assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière bénéficient d’une indemnité forfaitaire équivalente suivant les modalités et conditions fixées par le collège des présidents.

 

2.2. Indépendamment de la durée de la reprise du travail, une nouvelle période de maladie donne de nouveau droit, sous les mêmes conditions à l’indemnité mensuelle forfaitaire pour autant que l’intéressé ait touché de nouveau un salaire garanti.

 

3.1. Les ouvriers et ouvrières occupant un emploi à temps plein ont, pour autant que leur premier jour indemnisé par l’assurance maladie-invalidité tombe le 1er avril 1999 ou plus tard et après la période couverte par le salaire garanti, droit à une indemnité complémentaire égale à 85 EUR par mois pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes :

  1. au moment où se déclare l’incapacité, être au service d’un employeur qui tombe sous le champ d’application repris ci-dessus ;
  2. être incapables de travailler pour cause de maladie, d’accouchement ou d’accident, à l’exclusion des maladies professionnelles et des accidents de travail ;
  3. bénéficier des indemnités de l’assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière ;
  4. avoir 57 ans au premier jour indemnisé par l’assurance maladie-invalidité ou atteindre cet âge durant la période dans laquelle les indemnités déterminées au point 2.1. sont payées.

 

3.2. Les ouvriers et ouvrières, occupant un emploi à temps partiel ont, pour autant que leur premier jour indemnisé par l’assurance maladie-invalidité tombe le 1er avril 1999 ou plus tard et après la période couverte par le salaire garanti, droit à une indemnité complémentaire égale à 42,50 EUR par mois pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées au point 3.1.

 

4. Lorsque les ouvriers et ouvrières d’entreprises étrangères et les travailleurs frontaliers occupés dans des entreprises établies en Belgique n’ont pas le statut de bénéficiaires des indemnités d’assurance maladie-invalidité, une indemnité équivalente est octroyée selon les modalités et moyennant les conditions fixées par le collège des présidents.

 

5. Les indemnités complémentaires ne sont plus octroyées lorsque l’ouvrier ou l’ouvrière est supposé être parti en pension en vertu de la législation sur l’assurance maladie-invalidité.

 

Cette indemnité forfaitaire peut être payée au plus tôt le mois qui suit celui durant lequel le premier jour de maladie effectif est tombé.  Tout mois commencé est considéré comme un mois complet.

 

Indépendamment de la durée d’une reprise du travail, une nouvelle période de maladie donne de nouveau droit, sous les mêmes conditions, à l’indemnité mensuelle forfaitaire pour autant que l’intéressé ait touché de nouveau le salaire garanti.

4. Dispositions communes

Le conseil d’administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités et allocations accordées par le fonds ; en aucun cas, le paiement des allocations et indemnités ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l’employeur assujetti au fonds.

 Les allocations et indemnités sont payées aux travailleurs par les organisations syndicales représentées à la commission paritaire, suivant les modalités fixées par le conseil d’administration.

 Les ouvriers et ouvrières ont néanmoins la faculté de s’adresser directement au fonds.  

 Les conditions d’octroi des allocations et indemnités accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci peuvent être modifiés sur proposition du conseil d’administration, par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal.

 Sans préjudice de la compétence des juridictions contentieuses, les litiges relatifs à l’octroi des indemnités et allocations prévues par les présents statuts sont soumis à une commission consultative constituée par le conseil d’administration.  Celui-ci peut également instituer des commissions consultatives régionales.

5. Durée de validité

La convention collective de travail conclue le 11 juillet 2011 entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/11/2011
N° d'enregistrement
107599
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
01/12/2011
Date d'enregistrement
22/12/2011
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
20/01/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
19/06/2013
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
11/07/2011
N° d'enregistrement
105521
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
15/07/2011
Date d'enregistrement
02/09/2011
Sujet
modification et coordination des statuts du Fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
19/09/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/05/2013
Publié au Moniteur Belge du
18/07/2013
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/07/2019 31/12/2050 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2019 30/06/2019 2002 2001 Indemnités de sécurité d'existence
01/01/2017 31/12/2018 2002 2001 Indemnités de sécurité d'existence
01/01/2017 01/01/2017 2002 2001 Indemnités de sécurité d'existence
01/01/2015 31/12/2016 2002 20 Indemnités de sécurité d'existence
01/01/2014 31/12/2014 2002 20 Indemnités de sécurité d'existence
01/01/2013 31/12/2013 2002 20 Indemnités de sécurité d'existence
01/01/2014 31/12/2013 2002 20 Indemnités de sécurité d'existence
01/01/2014 31/12/2013 2002 20 Indemnités de sécurité d'existence
01/01/2013 31/12/2012 2002 20 Indemnités de sécurité d'existence
01/01/2011 31/12/2012 2002 20 Indemnités de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2010 2002 2001 Indemnités de sécurité d'existence
17/09/2001 31/12/2002 2002 2001 Indemnités de sécurité d'existence
01/01/2001 16/09/2001 2002 2001 Indemnités de sécurité d'existence
01/01/2000 31/12/2000 2002 2001 Indemnités de sécurité d'existence