2201 2101 Prépension à partir de 58, 57 et 55 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00

Mise à jour: 21/09/2000
Début de validité: 15/05/2000
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail relative à la prépension après licenciement dans les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques a été conclue le 4 février 1991 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.  Suite à cette CCT, l’âge minimum pour bénéficier de la prépension s’élevait depuis le 1er janvier 1991 à 57 ans pour les ouvriers et à 55 ans pour les ouvrières.  Cette CCT a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 avril 1991 sous le n° 26.831/CO/111.3.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 juin 1991.

 

La convention collective de travail du 17 mai 1999 contenant l’accord national 1999-2000 pour les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques prolonge le régime de prépension précité dans les limites légales jusqu’au 30 juin 2001 mais limité aux cas sociaux reconnus comme tels par l’employeur.  Elle permet également jusqu’au 30 juin 2001, la prépension à partir de 58 ans pour les ouvriers et ouvrières ayant 25 ans de travail salarié.  Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 30 juin 1999 sous le n° 51.132/COF/111.03.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 5 août 1999.

 

Le champ d’application de cette CCT du 17 mai 1999 a été étendu par une convention collective de travail conclue le 15 mai 2000, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 juin 2000 sous le n° 55.080/CO/111.03.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 juin 2000.

 

Nous retrouvons également un certain nombre de règles concernant la prépension dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", définis par la convention collective de travail du 19 avril 1999, rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 janvier 2000 et publiée au Moniteur belge du 10 février 2000.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réglementation ci-après est applicable pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

 

a)             le préavis doit avoir été notifié au travailleur après le 31 août 1990 ;

b)            la prépension doit avoir pris cours après le 31 décembre 1992.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 4 février 1991, les dispositions de l’accord national 1999-2000 (l’extension du champ d’application, applicable depuis le 15 mai 2000, figure en gras) et les dispositions figurant dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques relatives à la prépension, suivis d'un commentaire.

A. CCT du 4 février 1991

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1.         La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, les entreprises spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.

Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

CHAPITRE II - Dispositions générales

Article 2

La présente convention collective de travail coordonne les dispositions suivantes :

 

1.      l’article 5 de la convention collective de travail du 22 octobre 1981 relative aux conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juin 1982 ;

2.      la convention collective de travail du 26 juin 1989 relative à la prépension après licenciement dans les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990

et proroge la réglementation prépension existante.

CHAPITRE III - Modalités d'application

Article 3

Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises et vu l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle l'âge est ramené à 57 ans pour les ouvriers et les ouvrières. L'employeur doit licencier. S'il devait se poser des problèmes à ce propos, ils seront examinés paritairement sur le plan de l'entreprise.

 

Article 4

L'âge visé à l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être atteint au plus tard à la fin effective du délai de préavis ou à la date à laquelle se termine la période théorique couverte par l'indemnité de rupture attribuée.

CHAPITRE IV - Cotisation capitative de l'employeur par prépensionné et par mois

Article 5

Le fonds de sécurité d'existence pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique prend à charge le paiement de la cotisation capitative supplémentaire à charge de l'employeur et ce selon les modalités déterminées par lui.

CHAPITRE V - Validité

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 1991 et cesse ses effets au 1er janvier 1994. (...)

B. Accord national du 17 mai 1999

CHAPITRE I – Introduction

1.1. Champ d’application

La présente convention s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l’exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications métalliques.

On entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention collective de travail s’applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l’exception de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l’activité principale consiste en :

-          la location de services et/ou de matériel pour l’exécution de divers travaux de levage ;

-          l’exécution de divers travaux de levage

et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, section paritaire monteurs.

1.2. Objet

La présente convention collective de travail est un accord relatif à la formation et à l’emploi conclu en exécution de l’accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décmebre 1998 et de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

1.3. Force obligatoire

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite.

(...)

CHAPITRE IV – Emploi et redistribution du travail

(...)

4.2. Prépension

a.       Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues aux niveaux des entreprises et qui ont été enregistrées et déposées au greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l’Emploi et du Travail sont prolongées jusqu’au 30 juin 2001 suivant les mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales, à l’exception des conventions collectives de travail à durée déterminée relatives à des opérations temporaires de restructuration.

b.       La prépension pour les ouvrières, prévue à l’article 19sexies des statuts du fonds de sécurité d’existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu’au 30 juin 2001.

c.        La convention collective de travail du 4 février 1991, relative à la prépension après licenciement à partir de 57 ans, est prorogée jusqu’au 30 juin 1999 dans les limites légales.  Cette facultée est limitée aux cas sociaux reconnus comme tels par l’employeur.

d.       La prépension pour les ouvriers à partir de 58 ans, prévue au point 3.2.d. de l’accord national 1997/98 du 15 mai 1997, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu’au 30 juin 2001.

COMMENTAIRE : nous vous donnons ci-après les dispositions du point 3.2.d. de l’accord national 1997-98 :

« En complément des dispositions ci-dessus, l’âge de la prépension pendant la période du 15 mai 1997 jusqu’au 30 juin 1999 est fixé à 58 ans pour les ouvriers du secteur, à condition qu’ils aient accompli une carrière professionnelle de 25 ans.

Cette disposition est conclue conformément à la convention collective de travail n°17 du Conseil national du travail.  Elle s’applique aux ouvriers âgés de 58 ans et plus qui sont licenciés par l’employeur, sauf pour motif grave, en application de la loi sur les contrats de travail.  Le montant des indemnités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre le salaire de référence net l’allocation de chômage. »

(...)

g.         L’intervention du fonds de sécurité d’existence de 3.100 BEF. par mois dans la charge de la prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes les prépensions débutant entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001.

h.         Les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnées qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001 dans le cadre des conventions existantes ou prolongées sont également prises en charge par le fonds de sécurité d’existence aux mêmes conditions et modalités.

(...)

CHAPITRE VII- Divers

(...)

7.5. Durée

La présente convention est conclue pour une durée déterminée qui s’étend du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, sauf stipulation contraire (...)

 

C. Extraits des statuts du fonds de sécurité d'existence

(...)

Article 3

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets au 1er janvier 1999. (...) Elle remplace celle du 16 juin 1997, avec le même intitulé, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 5 juillet 1998 (Moniteur belge du 23 septembre 1998), prolongée, en ce qui concerne les dispositions à durée déterminée jusqu’au 31 mars 1999, par la convention collective de travail du 21 décembre 1998, enregistrée sous le numéro 49.957/CO/111 (Moniteur belge du 19 février 1999).

 

(...)

CHAPITRE II - Champ d'application

Article 5

§1.          Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution prescrites par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique sont applicables :

1°      aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à ladite commission paritaire et aux ouvriers, ouvrières et apprentis industriels qu'ils occupent en Belgique ;

2°      aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui, du fait de leur activité en Belgique, ressortissent à la commission paritaire susmentionnée ainsi qu'à leurs ouvriers, ouvrières et apprentis industriels pour autant que ceux-ci ont été occupés au moins 15 jours en Belgique par eux.

§2.          Les statuts ne sont pas applicables en ce qui concerne l'article 14, § 2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui, au moment de la création du fonds étaient exonérées du paiement des cotisations de sécurité d'existence de l'article 14 , § 2, par l'existence au niveau de l'entreprise d'une convention qui accorde les mêmes avantages aux ouvriers et ouvrières et pour autant que cette convention soit encore toujours en vigueur et reconnue comme telle par le collège des présidents du fonds.

 

(...)

CHAPITRE V - Bénéficiaires et allocations

A. Indemnités de chômage

(...)

A.C. Prépension

Article 19ter

§ 1.         Pour l'application du présent article, on entend par :

a)      prépensionnés : les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, § 1, qui bénéficient des allocations de chômage et qui ont été licenciés par l'employeur visé à l'article 5, § 1, dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publiée au Moniteur belge du 31 janvier 1975, ou dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée ;

b)      début de la prépension : le jour à partir duquel le prépensionné a droit aux allocations de chômage.

§ 2.         Les ouvriers et ouvrières prépensionnés ont droit aux indemnités visées à l'article 20bis à partir de leur soixantième anniversaire pour les hommes et de leur cinquante-cinquième anniversaire pour les femmes, pour autant que la prépension débute au plus tôt à l'âge de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les femmes.

§ 3.         Pour les ouvriers dont la prépension débute à partir du 1er juin 1984, le droit aux indemnités prévues par l'article 20bis est également acquis si la prépension débute au plus tôt à l'âge de 50 ans.

§ 4.         Par dérogation aux §§ 2 et 3, les ouvriers dont la prépension débute entre le 1er janvier 1985 et le 30 juin 2001 ont droit aux indemnités visées à l'article 20bis à partir de leur cinquante-septième anniversaire. Ce droit est acquis quelque soit l'âge du début de la prépension, étant entendu que l'âge minimal de 50 ans doit être respecté.

§ 5.         Dans des cas marginaux d'ouvriers ou d'ouvrières, qui remplissent les conditions posées aux §§ 2, 3 ou 4, le collège des présidents peut préciser les modalités d'octroi de l'indemnité prévue à l'article 20bis.

§6.          Le collège des présidents peut préciser les modalités d’octroi d’une indemnité forfaitaire équivalente, comme stipulé à l’article 20bis, pour les travailleurs et travailleuses visés à l’article 5, §1, 2° et les travailleurs frontaliers des entreprises établies en Belgique, qui satisfont aux conditions posées aux § 2, 3 ou 4.

 

Article 19quater

Conformément à l'article 9, alinéa 3, de la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, les indemnités fixées aux articles 19ter et 20bis sont imputées sur le montant de l'indemnité complémentaire allouée en vertu des articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

La même disposition est valable dans le cadre d'une convention collective de travail octroyant des avantages similaires à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 précitée.

 

Article 19quinquies

Les ouvriers et ouvrières étant en prépension ou mis en prépension au moment de la fermeture de leur entreprise et qui n'ont pas encore bénéficié de l'indemnité prévue par l'article 20bis, §§ 1 et 2, n'ont pas droit à cette indemnité.

Le collège des présidents peut accorder des dérogations dans des cas individuels pour lesquels les statuts et règlements du fonds de fermeture d'entreprise ne permettent pas une intervention.

Article 19sexies

En application de l'article 3, a, alinéa deux, de la convention collective de travail, conclue le 19 décembre 1974, au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement rendue obligatoire par l’arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime prévu ci-dessus est étendu aux ouvrières d'au moins 55 ans.

L'âge est maintenu à 55, 56 ou 57 ans jusqu'au 30 juin 2001 pour autant que les ouvrières puissent prouver une carrière de 38 ans comme stipulé dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

 

Article 19septies

Les cotisations spéciales à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989, dues à l'Office national des pensions et d'autre part par la loi‑programme du 19 décembre 1990, dues à l'Office national de sécurité sociale, sont prises à charge par le fonds à partir du 1er janvier 1991 pour les hommes à partir de l'âge de 57 ans et pour les femmes à partir de l'âge de 55 ans, pour autant que leur prépension débute entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2001 et pour autant qu'ils bénéficient de l'indemnité prévue par l'article 20bis.

(...)

 

A.D. Montant des indemnités

 

(...)

Article 20bis

§ 1.         Le montant de l'indemnité complémentaire octroyée en vertu de l'article 19ter est fixé à 2.600 francs par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps plein, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 3.100 francs par mois pour les ouvriers et ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2001 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées à l’alinéa 1.

(...)

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans le cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois.

§ 2.         Le montant de l'indemnité complémentaire octroyée en vertu de l'article 19ter est fixé à 1.300 francs par mois pour les ouvriers et ouvrières ayant travaillé à temps partiel, qui bénéficient des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 1.550 francs par mois pour les ouvriers et ouvrières dont la prépension débute entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 2001 pour autant qu'ils remplissent les conditions posées au premier alinéa.

(...)

Le collège des présidents fixe les modalités de calcul dans les cas où les conditions requises ne sont pas remplies pendant tout le mois.

§ 3.         L'octroi de l'avantage prévu aux §§ 1 et 2 cesse lorsque, au regard de la législation sur l'assurance-chômage, l'ouvrier ou l'ouvrière est censé avoir pris sa pension.

(...)

CHAPITRE VII – Dissolution, liquidation

(...)

Article 31

Les dispositions de l’article 19sexies cessent d’être en vigueur le 30 juin 2001.

D. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 57 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 30 juin 2001. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 30 juin 2001.

 

Depuis le 1er janvier 1997, la condition d’âge de 57 ans s’applique encore uniquement aux ouvriers qui comptent au moins 38 ans de service.  La possibilité de prépension reste d’ailleurs limitée aux cas sociaux qui sont reconnus comme tels par l’employeur.

 

Lorsqu’une ouvrière est licenciée par son employeur, elle peut bénéficier de la prépension à condition qu'elle ait au moins atteint l'âge de 55 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, elle doit atteindre cet âge au plus tard le 30 juin 2001. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 30 juin 2001.

 

Depuis le 1er janvier 1997, la condition d’âge de 55 ans s’applique encore uniquement aux ouvrières qui comptent au moins 38 ans de service.  La possibilité de prépension reste d’ailleurs limitée aux cas sociaux qui sont reconnus comme tels par l’employeur.

 

Lorsqu’un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu’elle ait au moins atteint l’âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin.  En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard le 30 juin 2001.  Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 30 juin 2001.

 

2. Conditions d'ancienneté

Suite à l'arrêté royal du 7 décembre 1992, les travailleurs souhaitant bénéficier de la prépension doivent prouver au moins 25 ans de travail salarié.

 

Les ouvriers et ouvrières qui veulent bénéficier de la prépension, à partir de respectivement 57 et 55 ans, doivent prouver 38 ans de travail salarié.

3. Obligation de remplacement

En application de l'AR du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédent celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours. L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 355.

4. Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire. Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage et est à charge de l’employeur.

 

Pour les travailleurs dont la prépension débute pendant la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 2001 et qui étaient liés par un contrat de travail à temps plein, le fonds de sécurité d'existence paiera une indemnité de 3.100 F. par mois. (Ce montant est fixé à 1.550 F. par mois pour les travailleurs qui étaient liés par un contrat de travail à temps partiel).

 

Pour le calcul de l'allocation complémentaire, voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 355.

5. Cotisation capitative

Le fonds de sécurité d'existence paie la cotisation capitative supplémentaire en lieu et place de l'employeur.

 

 


Historique
01/01/2014 31/12/2014 2201 Historique RCC à 58 ans - système cliquet
01/01/2014 30/06/2014 2201 2101 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 58, 57 et 56 ans
01/01/2013 31/12/2013 2201 2101 Prépension à partir de 58, 57 et 56 ans
01/01/2011 31/12/2012 2201 2101 Prépension à partir de 58, 57 et 56 ans
01/01/2009 31/12/2010 2201 2101 Prépension à partir de 58, 57 et 56 ans
01/01/2007 31/12/2008 2201 2101 Prépension à partir de 58, 57 et 56 ans
01/01/2005 31/12/2006 2201 2101 Prépension à partir de 58, 57 et 56 ans
01/01/2003 31/12/2004 2201 2101 Prépension à partir de 58, 57 et 55 ans
01/01/2001 31/12/2002 2201 2101 Prépension à partir de 58, 57 et 55 ans
15/05/2000 31/12/2000 2201 2101 Prépension à partir de 58, 57 et 55 ans
01/01/1999 14/05/2000 2201 2101 Prépension à partir de 58, 57 et 55 ans