02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 20/11/2008
Début de validité: 10/06/2007

Entreprises de garage, avec ou sans réparation accessoire de carrosseries, quel qu'en soit le matériel.

Indice O.N.S.S. : 064

Au Moniteur belge du 30 octobre 1974, est paru l’arrêté royal du 1er juillet 1974 instituant la Commission paritaire des entreprises de garage et fixant sa dénomination et sa compétence et fixant le nombre de membres de cette Commission paritaire.

1. Compétence

La Commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises de garage, avec ou sans réparation accessoire de carrosseries, quel qu'en soit le matériel.

Par entreprises de garage, il faut entendre les entreprises qui exercent à titre principal une ou plusieurs des activités suivantes:

  • l'importation, la distribution et la vente, la réparation, l'entretien, le dépannage, le remorquage, le contrôle, la mise ou la remise en état en vue de la vente, et quelles que soient les opérations effectuées, de tous véhicules routiers à moteur, neufs, d'occasion ou de réemploi, ainsi que des remorques, à l'exception des engins et tracteurs agricoles;
  • l'exploitation (avec entretien et réparation occasionnels pour compte de tiers) d'une station-service;
  • l'exploitation d'une installation de lavage, communément appelée "car-wash";
  • l'exploitation de parkings couverts ou découverts, avec emplacements déterminés ou non, pour tous véhicules avec ou sans moteur;
  • la vente au consommateur de carburants et de lubrifiants à l'exception des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
  • la vente, la réparation, le démontage, l'équilibrage, le montage de pneus;
  • la vulcanisation, le rechapage, la remise à neuf de pneus, à l'exclusion des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
  • la location de véhicules routiers à moteur sans chauffeur.

La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.

2. Commentaire

2.1. Entreprise de garage - réparation de carrosserie

Dans beaucoup d’entreprises on n’effectue pas uniquement des réparations à la partie mécanique des véhicules routiers  mais on y répare également la carrosserie. Pour autant que les réparations à la mécanique constituent l’activité principale, l’entreprise relève de la Commission paritaire des entreprises de garage. La Commission paritaire des entreprises de garage entre parfois en concurrence avec la Sous-commission paritaire pour la carrosserie : la commission paritaire des entreprises de garage a en principe priorité. Il faut cependant appliquer cette règle avec prudence. Depuis quelques années, le Service des relations collectives de travail accepte en effet que la Sous-commission paritaire de la carrosserie est compétente à coté de la Commission paritaire des entreprises de garage si dans une seule entreprise deux équipes bien distinctes sont occupés dans deux sections séparées : une section qui travaille exclusivement à la mécanique automobile et une section qui travaille exclusivement à la carrosserie.

2.2. Vente de carburant et de lubrifiant

La Commission paritaire des entreprises de garage est compétente pour les ouvriers des entreprises qui s’occupent de la vente au consommateur de carburant et de lubrifiant, « à l’exception des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l’industrie et du commerce de pétrole ». Sur base de cette formulation, on pourrait supposer que la Commission paritaire de l’industrie et du commerce de pétrole a priorité sur la Commission paritaire des entreprises de garage. D’après l’arrêté royal qui détermine la compétence de la Commission paritaire de l’industrie et du commerce de pétrole, il semble que ce soit le contraire qui soit correcte : les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers et qui ressortent de la Commission paritaire des entreprises de garage sont exclues de la compétence de la Commission paritaire de l’industrie et du commerce de pétrole.

2.3. Vulcanisation, rechapage et remise à neuf de pneus

La Commission paritaire des entreprises de garage est compétente pour les entreprises qui exercent les activités suivantes : « la vulcanisation, le rechapage, la remise à neuf de pneus, à l’exclusion des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l’industrie chimique ». La Commission paritaire de l’industrie chimique est compétente pour les entreprises « de production de caoutchouc synthétique, de vulcanisation, de rechapage de pneus lorsque ces opérations ne sont pas intégrés dans une entreprise de garage ».

La Commission paritaire des entreprises de garage est seulement compétente lorsque l’activité de vulcanisation et de rechapage de pneus est liée à d’autres activités qui relèvent des entreprises de garage.

2.4. Car-wash

La compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage reste restreinte aux installations de car-wash pour les véhicules routiers à moteur. Les installations de lavage pour les véhicules de trams, métro et train relèvent par contre de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de nettoyage et de désinfection (121).

2.5. Location de véhicules routiers à moteur

Les entreprises s’occupant de la location de véhicules routiers à moteur sans chauffeur relèvent de la Commission paritaire des entreprises de garage. La Commission paritaire du transport, sous-secteur des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (CP 140.06), est compétente pour les ouvriers occupés par des entreprises de location de voitures avec chauffeur.

Enfin, il faut signaler que le bloc «logistique» a été ajouté au champ d'application de la CP n°140 (transport et logistique). Ceci englobe les entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers. Par activités logistiques, on entend: réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, contrôle, tri, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans qu'aucune modification ne soit apportée à la nature des matières premières, biens ou produits.

Conséquence de cette adaptation, le champ d'application de la Commission paritaire des entreprises de garage a été également adapté afin d'intégrer les nouveautés en matière de transport et de logistique

3. Dispositions pratiques

Les employeurs ressortissant à la commission paritaire des entreprises de garage ont un numéro d’immatriculation auprès de l’O.NS.S. qui est précédé de la catégorie générale 064.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la Commission paritaire des entreprises de garage est compétente pour votre entreprise. Les affiliés au Groupe S- Service social qui estiment que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont priés de prendre contact avec nos services.


Historique
10/06/2007 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
01/01/1997 09/06/2007 02 Compétence de la commission paritaire