0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 12/09/1988
Début de validité: 01/01/1987

Durée de travail hebdomadaire :

  • 38 heures/semaine ;
  • sur base hebdomadaire ou sur base annuelle moyennant l'octroi de jours de repos compensatoire:
    • 40 heures/semaine et 12 jours de repos compensatoire;
    • 39 heures/semaine et 6 jours de repos compensatoire.

Durée minimale journalière/prestation : 3 heures.Intervalles de repos : 11 heures (12 heures jeunes travailleurs).Pauses : 15 minutes après 6 heures de prestation (règles jeunes travailleurs).

Une convention collective de travail relative à la durée du travail a été con­clue le 23 février 1987 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 6 mai 1988 et publiée au Moniteur belge du 14 juin 1988.

1. Durée du travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail, ramenée à 39 heures par semaine à partir du 1er septembre 1979 par la convention collective de travail du 19 avril 1979, reste maintenue.

Les entreprises dont les ouvriers prestent encore 39 heures par semaine ramènent cette durée, sur base annuelle moyenne, à 38 heures et demie au 1er février 1988 et à 38 heures au 31 décembre 1988, sans diminution de salaire.

2. Durée minimale journalière/par prestation

La durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

3. Intervalles de repos

Les travailleurs ont droit à onze heures (douze heures pour les jeunes travailleurs) consécutives de repos au cours de chaque période de vingt-quatre heures entre la cessation et la reprise du travail.

La durée de l’intervalle de repos s’ajoute au repos dominical ou au repos compensatoire pour occupation du travailleur le dimanche de sorte que les travailleurs bénéficient d’une interruption de travail de 35 heures consécutives.

Il peut être dérogé à ces règles soit par la loi (accident survenu ou imminent, travaux urgents aux machines ou au matériel, nécessité imprévue, etc) soit par une C.C.T. rendue obligatoire.

Dans le présent secteur, aucune dérogation n’est prévue.

4. Pauses

Les travailleurs ne peuvent travailler sans interruption plus de six heures. Lorsque le temps de travail par jour dépasse six heures, ils ont droit à une pause dont la durée et les modalités d’application doivent être fixées par C.C.T. sectorielle ou d’entreprise ou par A.R.

Dans le présent secteur, rien n’a été prévu. A défaut de C.C.T. ou d’A.R., les travailleurs ont donc droit à au moins un quart d’heure de pause au plus tard au moment où la durée des prestations atteint six heures.

Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler sans interruption pendant plus de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail par jour dépasse quatre heures et demie, ils ont droit à une demi-heure de repos. Lorsque le temps de travail dépasse six heures de travail par jour, ils ont droit à une heure de repos par jour, une demi-heure devant être prise en une fois.

5. CCT du 23 février 1987

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux em­ployeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission pa­ritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE 2 - Durée du travail

Article 2.

§ 1er. La durée hebdomadaire du travail, ramenée à 39 heures par semaine à partir du 1er septembre 1979 par la convention collective de travail du 19 avril 1979, reste maintenue.

§ 2. Les entreprises dont les ouvriers prestent encore 39 heures par semaine ramènent cette durée, sur base annuelle moyenne, à 38 heures et demie au 1er février 1988 et à 38 heures au 31 décembre 1988, sans diminution de salaire (voir mode de calcul en annexe).

CHAPITRE 3 - Validité

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1987 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préa­vis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au pré­sident de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.

CHAPITRE 4 - Disposition finale

Article 4

La présente convention collective de travail remplace celle du 6 juillet 1984, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, concernant la durée du travail, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 12 novembre 1984.

Annexe à la convention collective de travail du 23 février 1987 concernant la durée du travail

Calcul de la durée du travail sur base annuelle 38 heures :

Des modalités de calcul différentes peuvent être utilisées :

Par exemple :

1)

 

365

jours calendrier par année

 

-

52

dimanches (ou jours de récupération)

 

-

52

samedis (ou jours de congé équivalents)

 

-

20

jours de vacances

 

-

10

jours fériés

 

 

231

jours de 8 heures à prester dans le régime de 40 heures

Dans un régime de 38 heures :

  • avec réduction de la durée du travail journalière:  231 jours de 7 heures 36 minutes, soit 1.756 heures;
  • avec réduction de la durée du travail hebdomadaire:  46.2 semaines de 38 heures, soit 1.756 heures;
  • avec octroi de 12 jours de repos compensatoire:  219 jours de 8 heures, soit 1.752 heures.
2)

48 semaines de 38 heures =

1.824 heures.
 

Il faut y ajouter :

1 jour de 7 heures 36 minutes (365e jour).
 

Il faut en déduire :

10 jours fériés de 7 heures 36 minutes.
 

Ce qui donne finalement

1.756 heures.

Remarque :  Si le 365e jour coïncide avec un dimanche ou un samedi, il y a une prestation journalière en moins.


Historique
01/01/1987 31/12/2050 0701 Durée du travail