070301 Flexibilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 26/10/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 30/06/2017

Petite flexibilité:

  • Période de référence = une année calendrier
  • Prestations: +ou - 2h max./jour (max. 9 heures/jour) et +ou- 5h max./semaine (max. 45 heures/semaine)
  • les périodes de pointe sont limitées à 60 jours de travail
  • récupération des prestations dans les 6 mois calendrier
  • pas de sursalaire à payer
  • choix des périodes de pointe et creuses au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier précédente avec possibilité d'adaptation au plus tard le 30 juin de l'année calendrier
  • S'il existe une délégation syndicale au sein de l'entreprise le choix des périodes de pointe et creuses est fixé par une CCT qui sera reprise dans le règlement de travail. Dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs et sans délégation syndicale ce choix se fait par une modification du règlement de travail

Heures supplémentaires suite à un surcroit extraordinaire de travail:

  • maximum 5 heures par semaine
  • sont récupérées dans les trois mois calendrier
  • sursalaire à payer
  • seulement presté par des volontaires
  • doivent être communiquées par l'affichage, 24 heures à l'avance
  • limitées à maximum 60 jours de travail par an et par travailleur
  • communication au conseil d'entreprise ou la délégation syndicale ou, s'il n'en existe pas, à la commission paritaire

Limite annuelle:

  • La durée totale des périodes prévues pour les périodes de pointe et creuses et pour les heures supplémentaires suite à un surcroit extraordinaire de travail ne peut pas dépasser 60 journées de travail par an et par ouvrier.

Une convention collective de travail relative à la flexibilité a été conclue le 9 octobre 2015 au sein de la Commission paritaire des garages. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130662/CO/112.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

En exécution de l'article 12 de l'Accord national 2015-16 du 9 octobre 2015.

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Par ouvriers on entend: les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Portée et sphère d'application de la convention

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 20bis, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971, M.B., 30 mars 1971, modifié par l'article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, M.B., 1er août 1996. Cela implique que la présente convention collective de travail régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

CHAPITRE III - Modalités d'application

Section 1re - Périodes de pointe et creuses

Article 3

Pour pouvoir faire face à une augmentation prévue du travail dans l'entreprise durant certaines périodes de l'année, les entreprises peuvent instaurer des horaires d'heures de pointe qui sont compensés avec des horaires d'heures creuses dans des périodes avec moins de travail comme prévu à l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, M.B., 30 mars 1971, d'après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu'elle ne dépasse pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle, soit 38 heures, sur une période d'un an.

Article 4

§ 1er. Sur une période d'un an correspondant à l'année calendrier, le nombre d'heures de travail à prester s'élève à 52 fois la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l'entreprise, ci-après dénommé "règlement de travail".

Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, M.B., du 31 janvier 1974 et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail, fixés par la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail, M.B., du 22 août 1978, valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l'année.

§ 2. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessus de l'horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s'élève à 2 heures maximum par jour. La durée de travail journalière ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures.

§ 3. Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessus de la limite hebdomadaire du travail, fixée dans le règlement de travail, s'élève à 5 heures maximum par semaine. La durée de travail hebdomadaire ne peut toutefois jamais dépasser 45 heures.

§ 4. Les périodes de travail pendant lesquelles la durée de travail hebdomadaire peut être dépassée sont définies suivant un maximum de 60 journées de travail par an. Les heures effectuées au-delà des limites normales fixées à l'article 4 seront récupérées dans le courant des six mois calendrier suivant cette période, en restant toutefois dans les limites définies au § 1er.

§ 5. Le choix de la (les) période{s) de pointe et creuse{s) se fait au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et peut être corrigé au plus tard le 30 juin de l'année calendrier.

§ 6. Dans les entreprises ayant une délégation syndicale, la (les) période(s) de pointe et creuse(s) ainsi que les horaires d'heures de pointe et creuses sont déterminés dans une convention collective de travail entre l'employeur et toutes les délégations syndicales représentées dans la délégation syndicale.

Cette convention collective de travail est conclue au plus tard le 31 décembre de l'année civile précédente.

Au plus tard le 30 juin de l'année civile, les parties peuvent conclure une convention collective de travail qui adapte la (les) période(s) de pointe et creuse(s) ainsi que les horaires d'heures de pointe et creuses.

Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les dispositions de cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise, seront insérées dans le règlement de travail et ce, au plus tôt au moment du dépôt de cette convention, au plus tôt le 2 janvier 2016, au greffe de la direction générale des relations collectives de travail du service fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 7. Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs et dépourvues de délégation syndicale, la procédure d'adaptation du règlement de travail peut être lancée au plus tôt trente jours après qu'elles aient communiqué cette adaptation par lettre recommandée auprès du président de la commission paritaire.

La modification du règlement de travail se fera dans le respect de la procédure fixée aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.

Si l'employeur et le(s) délégue(s) d'une (des) erganisation(s) représentative(s) des travailleurs concluent une convention collective de travail, les dispositions de cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise seront insérées dans le règlement de travail et ce, par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, au plus tôt au moment du dépôt de cette convention, au plus tôt le 2 janvier 2016, au greffe de la direction générale des relations
collectives de travail du service fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Au plus tard le 30 juin de l'année civile, les parties peuvent conclure une convention collective de travail qui adapte la (les) période(s) de pointe et creuse(s) ainsi que les horaires d'heures de pointe et creuses.

§ 8. Le président de la commission paritaire reçoit une copie de la convention collective de travail qui est affichée dans l'entreprise et/ou du règlement de travail.

Section 2. - Surcroit extraordinaire de travail

Article 5

§ 1er. Pour pouvoir faire face à une augmentation imprévue du travail, des prestations complémentaires de 5 heures maximum peuvent être effectuées par semaine.

§ 2. Ces heures sont prestées dans le cadre de l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, M.B., du 30 mars 1971.

§ 3. Ces heures seront récupérées dans les trois mois calendrier. Ce temps de travail variable est uniquement presté par des volontaires. Ces prestations complémentaires doivent être communiquées par l'affichage, 24 heures à l'avance, d'un avis comme prévu à l'article 14 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, M.B., du 5 mai 1965 et dans les modifications ultérieures de celui-ci.

§ 4. La disposition dérogatoire doit être annoncée au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale ou, à défaut, à la commission paritaire.

§ 5. L'entreprise peut, jusqu'à un maximal de 60 jours de travail par an et par travailleur, recourir au régime de temps de travail souple pour cause de surcroît de travail, dans le cadre de la limite annuelle définie à l'article 6.

Section 3 - Limite annuelle

Article 6

La durée totale des périodes prévues aux sections 1ère et 2 ne peut pas dépasser 60 journées de travail par an et par ouvrier.

CHAPITRE IV - Disposition générale

Article 7

Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux dispositions légales, aux conventions d'entreprise existantes ou aux discussions qui sont en cours dans les entreprises.

CHAPITRE V - Durée

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/10/2015
N° d'enregistrement
130662
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
30/10/2015
Date d'enregistrement
15/12/2015
Sujet
flexibilité
MB Avis Dépôt
25/01/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/06/2016
Publié au Moniteur Belge du
12/07/2016
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/07/2017 30/06/2019 070301 Flexibilité
01/01/2016 30/06/2017 070301 Flexibilité