0704 Travail de nuit

(Sous-)Commission paritaire n°:
112.00.00-00.00

Mise à jour: 23/07/2002
Début de validité: 05/10/1998

Dans ce secteur, le travail de nuit est autorisé.

Conditions:

  • volontariat ;
  • période d'essai de 3 mois ;
  • être sous CDI.

Procédure:

  • informer préalablement par écrit les ouvriers ;
  • si DS : CCT d'entreprise ;
  • si pas de DS : approbation de la CP.

Une convention collective de travail relative à l'encadrement sectoriel des régimes de travail de nuit a été conclue le 5 octobre 1998 au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage (n° 49660/CO/112).

1. Principe

Par prestations de nuit, il est entendu les prestations qui sont normalement effectuées entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion :

  • des prestations exclusivement effectuées entre 6 heures et 24 heures ;
  • des prestations qui commencent normalement à partir de 5 heures du matin.

2. Mesures d'encadrement

2.1. Volontariat

Tant au moment de l'embauche que lors du passage à un régime de travail avec prestations de nuit, le principe du volontariat reste valable pour les ouvriers.

Les membres du personnel ouvrier ont droit à une période d'essai de 3 mois pendant laquelle ils peuvent mettre fin à leur emploi avec prestations de nuit moyennant un préavis de 7 jours.

Lors d'un passage vers un régime de travail avec prestations de nuit, il y a le droit de retourner au poste de travail initial

2.2. Formes de contrats

Les ouvriers, concernés par l'introduction de régimes de travail avec prestations de nuit, doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

2.3. Ouvrières enceintes

L'ouvrière enceinte occupée dans un régime de travail avec prestations de nuit a le droit, après avoir introduit une demande écrite accompagnée d'un certificat médical, d'être occupée dans un régime de travail sans prestations de nuit avec au minimum maintien du revenu lié aux prestations de nuit et ce jusqu'à trois mois après le repos d'accouchement.

2.4.  Droit de retour

Les ouvriers, occupés dans des régimes de travail avec prestations de nuit ont le droit de retourner temporairement ou définitivement à un régime de travail sans prestations de nuit et ce pour des raisons médicales, familiales ou sociales sérieuses.

Au niveau de l'entreprise doit être conclue une convention, précisant la notion « raisons médicales, familiales ou sociales sérieuses ».

2.5.  Egalité de traitement

  • Le principe d'égalité des salaires et de classification des fonctions pour le personnel ouvrier masculin et féminin s'applique aux régimes de travail avec prestations de nuit.
  • Les ouvriers, occupés dans des régimes avec prestations de nuit peuvent à leur demande avoir la priorité pour un emploi vacant avec prestations de jour, pour autant qu'ils répondent aux qualifications requises.
  • L'employeur doit veiller à la sécurité des travailleurs de nuit et assurer la surveillance nécessaire ainsi que l'accessibilité de la personne de confiance en matière de "harcèlement sexuel".

3.  Procédure lors de l'instauration de nouveaux régimes de travail avec prestations de nuit

3.1. Information et motivation préalables

Lorsque l'employeur a l'intention d'introduire le travail de nuit, il doit préalablement informer les ouvriers par écrit sur le type de régime de travail qu'il entend introduire et les facteurs qui justifient cette introduction.

3.2. Procédure dans les entreprises avec délégation syndicale

Si l'entreprise a une délégation syndicale, un régime de travail avec prestations de nuit peut uniquement être instauré moyennant la conclusion d'une convention collective de travail entre l'employeur et toutes les organisations syndicales, représentées au niveau de la délégation syndicale dans le sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

3.3.  Procédure dans les entreprises sans délégation syndicale

  • La Commission paritaire des entreprises de garage vérifie si les conditions de la présente convention sont bien rencontrées.
  • Dans les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale, les résultats des discussions avec les ouvriers doivent être soumis à l'approbation de la CP. En cas d'un avis unanime de la commission paritaire concernée, le régime sera automatiquement inscrit dans le règlement de travail.
  • Le Président de la Commission paritaire des entreprises de garage en informe l'entreprise.

4. CCT du 5 octobre 1998

CHAPITRE I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission partiaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective, on entend par ouvriers les ouvriers masculins et féminins.

Article 2 - Objet

  1. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 17 février 1997 et de l'arrêté royal du 16 avril 1998 en exécution de la loi précitée et de la convention collective de travail n°46 relative aux mesures d'accompagnement pour le travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail avec prestations de nuit et la convention collective de travail n°49 sur la garantie d'une indemnité financière spéciale au profit des travailleurs occupés dans le cadre d'un travail en équipes avec prestations de nuit ou d'autres formes de prestations de nuit.
    Les parties se basent sur la CCT n°42 sur l'instauration de nouveaux régimes de travail dans des entreprises et obtiennent ainsi une dérogation à l'interdiction d'effectuer du travail de nuit, comme stipulée à l'article 35 de la Loi du travail du 16 mars 1997, en tout cas pour ce qui est des régimes de prestations de nuit, instaurés après le 8 avril 1998.
  2. La présente convention collective de travail régit les mesures d'encadrement qui sont d'application:
    • lors de l'ouverture des régimes de prestations de nuit, valables pour le personnel ouvrier masculin avant le 8 avril 1998, au personnel ouvrier féminin ;
    • lors de l'instauration de régimes avec des prestations de nuit après le 8 avril 1998, aussi bien pour le personnel ouvrier masculin que féminin.
      La présente convention collective règle également la procédure à suivre en cas d'instauration de régimes de prestations de nuit.
  1. Par prestations de nuit, il est entendu les prestations qui sont normalement effectuées entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion:

    • des prestations exclusivement effectuées entre 6 heures et 24 heures;
    • des prestations qui commencent normalement à partir de 5 heures du matin.

Article 3 - Impact positif sur l'emploi

L'instauration de régimes de travail avec prestations de nuit doit avoir un impact positif sur l'emploi.

Cet impact positif peut notamment résulter d'une augmentation du nombre d'ouvriers occupés, de la réduction du nombre de jours de chômage temporaire ou d'une diminution du nombre de licenciements prévus dans le cadre de la procédure définie pour le licenciement collectif

CHAPITRE II - Mesures d'encadrement

Article 4 - Volontariat

Tant au moment de l'embauche que lors du passage à un régime de travail avec prestations de nuit, le principe du volontariat reste valable pour les ouvriers.

Conformément aux dispositions reprises à l'article 2 - Objet, les membres du personnel ouvrier ont droit à une période d'essai de trois mois pendant laquelle ils peuvent mettre fin à leur emploi avec prestations de nuit moyennant un préavis de sept jours.

Lors d'un passage vers un régime de travail avec prestations de nuit, il y a le droit de retourner au poste de travail initial

Article 5 - Formes de contrats

Les ouvriers, concernés par l'introduction de régimes de travail avec prestations de nuit, doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 6 - Des ouvrières enceintes

L'ouvrière enceinte occupée dans un régime de travail avec prestations de nuit a le droit, après avoir introduit une demande écrite accompagnée d'un certificat médical, d'être occupée dans un régime de travail sans prestations de nuit avec au minimum maintien du revenu lié aux prestations de nuit et ce jusqu'à trois mois après le repos d'accouchement.

Article 7 - Droit de retour

Les ouvriers, occupés dans des régimes de travail avec prestations de nuit ont le droit de retourner temporairement ou définitivement à un régime de travail sans prestations de nuit et ce pour des raisons médicales, familiales ou sociales sérieuses.

Au niveau de l'entreprise doit être conclue une convention, précisant la notion « raisons médicales, familiales ou sociales sérieuses ».

Article 8 - Egalité de traitement

  1. Le principe d'égalité des salaires et de classification des fonctions pour le personnel ouvrier masculin et féminin s'applique aux régimes de travail avec prestations de nuit.
  2. Les ouvriers, occupés dans des régimes avec prestations de nuit peuvent à leur demande avoir la priorité pour un emploi vacant avec prestations de jour, pour autant qu'ils répondent aux qualifications requises.
  3. L'employeur doit veiller à la sécurité des travailleurs de nuit et assurer la surveillance nécessaire ainsi que l'accessibilité de la personne de confiance en matière de "harcèlement sexuel".

CHAPITRE III - Procédure lors de l'instauration de nouveaux régimes de travail avec prestations de nuit

Article 9 - Information et motivation préalables

Lorsque l'employeur a l'intention d'introduire le travail de nuit, il doit préalablement informer les ouvriers par écrit sur le type de régime de travail qu'il entend introduire et les facteurs qui justifient cette introduction. Les mesures d'encadrement concrètes prévues au Chapitre Il de la présente convention collective de travail ainsi que les horaires sont examinés avec les membres de la délégation syndicale ou, à défaut, avec les ouvriers individuels.

Article 10 - Procédure dans les entreprises avec délégation syndicale

Si l'entreprise a une délégation syndicale, un régime de travail avec prestations de nuit peut uniquement être instauré moyennant la conclusion d'une convention collective de travail entre l'employeur et toutes les organisations syndicales, représentées au niveau de la délégation syndicale dans le sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Article 11 - Procédure dans les entreprises sans délégation syndicale

  1. La Commission paritaire des entreprises de garage vérifie si les conditions de la présente convention sont bien rencontrées.
  2. Dans les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale, les résultats des discussions avec les ouvriers doivent, comme prévu à l'article 9, être soumis à l'approbation de la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112). En cas d'un avis unanime de la commission paritaire concernée, le régime sera automatiquement inscrit dans le règlement de travail.
  3. Le Président de la Commission paritaire des entreprises de garage en informe l'entreprise.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 12 - Evaluation annuelle

Les parties signataires évalueront chaque année, et pour la première fois un an après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'application de cette convention au niveau de la commission paritaire.

Article 13 - Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 5 octobre 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au Président de la Commission paritaire des entreprises de garage.


Historique
05/10/1998 31/12/2999 0704 Travail de nuit