1102 Chômage économique - Fabrication de vitrage automobile - Région de Charleroi

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00

Mise à jour: 03/06/2010
Début de validité: 03/06/2010

L'article 51, §1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que sur la proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 3 juin 2010 a été publié l'arrêté royal du 19 mai 2010 fixant, pour les entreprises qui fabriquent du verre pour des voitures dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire de l’Industrie verrière (C.P. 115) les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises produisant du vitrage  pour les voitures dans l'arrondissement de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser douze semaines.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de douze semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Article 4

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 6

La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Historique
03/06/2010 31/12/2999 1102 Chômage économique - Fabrication de vitrage automobile - Région de Charleroi
26/03/2005 26/03/2007 1102 Chômage économique - Fabrication de vitrage automobile - Région de Charleroi
01/05/2000 25/03/2005 1102 Chômage économique - Fabrication de vitrage automobile - Région de Charleroi