1103 Chômage économique - Sambreville - Entreprises verrières

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.00.00-00.00

Mise à jour: 09/04/2014
Début de validité: 08/04/2014
Fin validité: 31/12/2014

AR 14/02/2014 - MB 08/04/2014

Validité: 08/04/2014 - 31/12/2014

Suspension: 18 semaines

Notification: au moins 10 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris

L'article 51, §1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail prévoit que, sur proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Dans le Moniteur belge du 8 avril 2014 a été publié l'arrêté royal du 14 février 2014 fixant, pour les entreprises verrières situées dans l'entité de Sambreville et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (CP 115), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet A.R.; nous y avons inséré les sous-titres.

AR du 14 février 2014

I. Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises verrières, situées dans l'entité de Sambreville et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

II. Notification aux ouvriers

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins dix jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins dix jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

III. Durée de la suspension

Article 3 

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

IV. Contenu de la notification et de la communication

Article 4 

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

V. Durée de validité

Article 5 

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Article 6 

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.


Historique
08/04/2014 31/12/2014 1103 Chômage économique - Sambreville - Entreprises verrières
01/04/2013 31/12/2013 1103 Chômage économique - Sambreville