03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 16/08/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 26 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128158/CO/115. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 août 2015.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons inséré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des chiffres et lettres en caractères gras.

A. Texte de la C.C.T.

TITRE Ier - CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elles, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V (Industrielaan 1 – 8501 Heule):

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple: vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
  2. fabrication de vitraux d'art.

(...)

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II - CONDITIONS DE TRAVAIL

(...)

CHAPITRE III - Classification des fonctions

A. Personnel de fabrication

Article 5

Les fonctions des ouvriers occupés dans la fabrication sont classées en six groupes selon les critères généraux ci-après:

Groupe 1

Ne nécessite aucune formation scolaire préalable, formation professionnelle interne inférieure à une (1) semaine, exécution de simples tâches répétitives sur un poste de travail, savoir lire et écrire, qualité de travail et rendement suffisants, attention soutenue.

Code : FAB1

Groupe 2

Ne nécessite aucune formation scolaire spécifique préalable, formation professionnelle interne d’une (1) semaine maximum, exécution de simples tâches répétitives sur plusieurs postes de travail, savoir lire et écrire, qualité de travail et rendement suffisants, attention soutenue.

Code : FAB2

Groupe 3

Formation professionnelle interne d’une semaine à moins d’un (1) mois, exécution de tâches plus difficiles qui nécessitent une formation plus longue sur plusieurs postes de travail, être capable d’exécuter les fonctions des groupes 1 et 2, niveau A3 ou équivalent. Les gardes et concierges sont également classés dans ce groupe. Qualité de travail et rendement suffisants.

Code : FAB3

Groupe 4

Formation professionnelle interne d’un (1) mois à moins de trois (3) mois, exécution de tâches qui nécessitent une période d’adaptation et une connaissance spécifique sur plusieurs postes de travail, niveau A3 ou équivalent.

Code : FAB4

Groupe 5

Formation professionnelle interne de trois (3) à six (6) mois, exécution de tâches qui nécessitent une connaissance professionnelle (spécialisation), savoir travailler presque indépendamment (avec un soutien hiérarchique minimal), niveau A2 ou équivalent.

Code : FAB5

Groupe 6

Formation professionnelle interne de six (6) mois ou plus, exécution de plusieurs tâches sur plusieurs postes de travail qui nécessitent une connaissance du métier approfondie, savoir travailler de manière complètement autonome, niveau A2 ou équivalent.

Code : FAB6

B. Personnel d'entretien et des services auxiliaires

Article 6

Les ouvriers occupés dans les services d'entretien et auxiliaires sont classés comme suit :

1°  Les manoeuvres spécialisés sont classés, au minimum dans le groupe 5 prévu à l'article 5.

Code : 05
Code : 06

2°  Les ouvriers qualifiés sont classés comme suit:

  1. Catégorie A: nouveaux diplômés A4, A3, B2.Code : A
  2. Catégorie B: nouveaux diplômés A4, A3, B2 après une période d'essai.Code : B
  3. Catégorie C: diplômés A4 ou B6, ayant au moins deux ans d'expérience.Code : C
  4. Catégorie D: diplômés A3, B2 ou B1, ayant au moins cinq ans d'expérience.Code : D
  5. Brigadiers: diplômés comme prévu pour la catégorie D et exerçant un commandement.Code : E

L'accès aux catégories supérieures est prévu en cas de mérite exceptionnel ou d'ancienneté suffisante pour les ouvriers qui ne sont pas diplômés comme prévu à l'article 6, 2°.

Le passage d'une catégorie à une autre implique cependant, comme le passage d'un groupe de base à un autre, un rendement et une qualité de travail suffisants.

Article 7

L'application objective des critères définis aux articles 5 et 6 fait l'objet d'un examen paritaire au sein de l'entreprise.

(...)

TITRE XX - VALIDITÉ

Article 55

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Toutefois l'article 23, 3° de la présente convention collective de travail cesse de produire ses effets le 1er juillet 2015.

Article 56

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Article 57

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.

B. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/06/2015
N° d'enregistrement
128158
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
03/07/2015
Date d'enregistrement
23/07/2015
Sujet
conditions de travail et de rémunération, accords pour l'emploi et laformation
MB Avis Dépôt
03/08/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017
Publié au Moniteur Belge du
07/12/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 03 Classification professionnelle
01/01/2019 31/12/2020 03 Classification professionnelle
01/01/2017 31/12/2018 03 Classification professionnelle
01/01/2015 31/12/2016 03 Classification professionnelle
01/09/2013 31/12/2014 03 Classification professionnelle
01/01/2011 31/08/2013 03 Classification professionnelle
01/01/2009 31/12/2010 03 Classification professionnelle
01/01/2007 31/12/2008 03 Classification professionnelle
01/01/2005 31/12/2006 03 Classification professionnelle
01/01/2003 31/12/2004 03 Classification professionnelle
01/01/2001 31/12/2002 03 Classification professionnelle
01/01/1999 31/12/2000 03 Classification professionnelle