05 Pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 12/12/2019
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Montant :

Pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances :

  • Pour au moins 220 jours de travail effectif à temps plein ou y assimilés par an (période de référence : du 1er décembre au 30 novembre) :

    Ancienneté Nombre d'heures payées

    1 an
    2 ans

    3 ans
    4 ans
    5 ans
    6 ans

    110
    120
    130
    140
    150
    160
  • Pour les ouvriers qui ne totalisent pas 220 jours de travail effectif à temps plein ou y assimilés par an (période de référence : du 1er décembre au 30 novembre) pour une des raisons suivantes :
    − entrée en service au cours de l'année;
    − maladie;
    − fin de contrat pour force majeure;
    − licenciement (sauf motif grave);
    − démission ou rupture de commun accord;
    − pension :

    Ancienneté Nombre d'heures payées
    ≤ 1 an
    2 ans
    3 ans
    4 ans
    5 ans
    6 ans
    9 par mois
    10 par mois
    11 par mois
    12 par mois
    13 par mois
    14 par mois
  • Application proportionnelle pour les travailleurs à temps partiel.
  • Ancienneté et salaire pour le calcul = la situation acquise dans l’entreprise, au 30 novembre ou au moment du départ.
  • Tout mois commencé = mois entier.

Paiement :

décembre, avant la Noël ou à l'expiration du contrat.

Modalités d'octroi :

  • Assimilation des jours d'absence dus à :
    − un accident du travail;
    − tout autre jour d'absence justifiée, à l'exception des jours couverts par le salaire hebdomadaire garanti.
  • En cas d’absence prolongée pour maladie, assimilation à concurrence des 6 premiers mois continus. La période de maladie suivante sera également assimilée à concurrence des 6 premiers mois continus si l'ouvrier a repris le travail au moins 90 jours calendriers consécutifs entre les deux périodes de maladie.
  • Les dispositions plus favorables prévues par des C.C.T. d'entreprise maintiennent leurs effets.
  • Le pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances qui faisait déjà l'objet de la convention collective de travail du 29 juillet 1974 n'est pas passible de cotisations de sécurité sociale.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives au pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances suivies d'un commentaire et de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elles, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN, sise à 8501 Heule, Industrielaan 1:

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
  2. fabrication de vitraux d'art.

Cependant les dispositions prévues aux articles 23 à 26 de la présente convention collective de travail s'appliquent aussi intégralement à la société anonyme AGC MIRODAN (Industrielaan 1 - 8501 Heule).

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.

(...)

TITRE VII - AUTRES AVANTAGES

CHAPITRE I - Pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances

Article 22

Il est accordé aux ouvriers un pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances, équivalent au salaire pour:

  • 110 heures de travail après une ancienneté d'un an;
  • 120 heures de travail après une ancienneté de deux ans;
  • 130 heures de travail après une ancienneté de trois ans;
  • 140 heures de travail après une ancienneté de quatre ans;
  • 150 heures de travail après une ancienneté de cinq ans;
  • 160 heures de travail après une ancienneté de six ans;

pour au moins 220 jours travaillés à temps plein et y assimilés par an.

Sont assimilés à des jours travaillés:

  1. les jours d'absence due à un accident de travail;
  2. les jours d'absence justifiée à l'exception de ceux couverts par le salaire hebdomadaire garanti.

Toutefois, dans l'hypothèse d'une période d'absence prolongée pour cause de maladie, l'assimilation ne couvre que les 6 premiers mois continus de maladie.

En cas de nouvelle absence pour cause de maladie, une nouvelle période d'assimilation maximale de 6 mois continus débute pour autant que l'ouvrier ait, pendant 90 jours calendrier consécutifs, repris le travail entre les deux périodes d'absence.

Article 23

Les ouvriers qui ne totalisent pas 220 jours travaillés et y assimilés par an parce qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice, parce qu'ils ont été malades dans les conditions prévues à l'article 22, parce que le contrat a pris fin

  • pour cas de force majeure ou
  • par démission ou par consentement mutuel ou
  • par licenciement, sauf pour motif grave, ou
  • parce qu'ils ont été pensionnés,

obtiennent un pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances équivalent au salaire pour:

  • 9 heures de travail par mois pour une ancienneté inférieure ou égale à un an;
  • 10 heures de travail par mois pour une ancienneté de deux ans;
  • 11 heures de travail par mois pour une ancienneté de trois ans;
  • 12 heures de travail par mois pour une ancienneté de quatre ans;
  • 13 heures de travail par mois pour une ancienneté de cinq ans;
  • 14 heures de travail par mois pour une ancienneté de six ans;

étant entendu que tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Le principe du "prorata temporis" est d'application.

Article 24

Pour le calcul du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances, la période de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.

L'ancienneté à prendre en considération est celle acquise dans l'entreprise.

L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont déterminés par la situation au 30 novembre.

L'ancienneté et le salaire à prendre en considération pour les ouvriers qui ne sont plus en service à l'entreprise à la date précitée sont déterminés par la situation au dernier jour d'occupation.

Article 25

Ce pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances est payable au plus tard en décembre, avant la Noël, ou à l'expiration du contrat de travail pour les ouvriers visés à l'article 27.

(...)

TITRE XX - VALIDITÉ

Article 51

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Article 52

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Article 53

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.

B. Commentaire et dispositions pratiques

Le pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances qui faisait déjà l'objet de la convention collective de travail du 29 juillet 1974 n'est pas passible de cotisations de sécurité sociale.

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit au pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/06/2017
N° d'enregistrement
141313
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
29/06/2017
Date d'enregistrement
18/09/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération, accords sur l'emploi et la formation et autres modalités de travail
MB Avis Dépôt
27/09/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
05/07/2018
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
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