05 Pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances
(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00
Mise à jour: 24/10/2007
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l' emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, a été conclue le 7 septembre 2005 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77.077/CO/115. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 décembre 2005.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives au pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances suivies d'un commentaire et de quelques dispositions pratiques.
A. Texte de la CCT
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elles, à l'exception de la société anonyme Mirodan Industrie (Industrielaan 1 - 8501 Heule):
1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
2° fabrication de vitraux d'art.
Cependant les dispositions prévues aux articles 29 à 32 de la présente convention collective de travail s'appliquent aussi intégralement à la société anonyme Mirodan Industrie (Industrielaan 1 - 8501 Heule).
Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.
(...)
TITRE V - AUTRES AVANTAGES
CHAPITRE I - Pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances
Article 29
Il est accordé aux ouvriers un pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances, équivalent au salaire pour:
110 heures de travail après une ancienneté d'un an;
120 heures de travail après une ancienneté de deux ans;
130 heures de travail après une ancienneté de trois ans;
140 heures de travail après une ancienneté de quatre ans;
150 heures de travail après une ancienneté de cinq ans;
160 heures de travail après une ancienneté de six ans;
pour au moins 220 jours travaillés à temps plein et y assimilés par an.
Sont assimilés à des jours travaillés:
1° les jours d'absence due à un accident de travail;
2° les jours d'absence justifiée à l'exception de ceux couverts par le salaire hebdomadaire garanti.
Toutefois, dans l'hypothèse d'une période d'absence prolongée pour cause de maladie, l'assimilation ne couvre que les 6 premiers mois continus de maladie.
En cas de nouvelle absence pour cause de maladie, une nouvelle période d'assimilation maximale de 6 mois continus débute pour autant que l'ouvrier ait, pendant 90 jours calendrier consécutifs, repris le travail entre les deux périodes d'absence.
Article 30
Les ouvriers qui ne totalisent pas 220 jours travaillés et y assimilés par an parce qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice, parce qu'ils ont été malades dans les conditions prévues à l'article 30, parce que le contrat a pris fin
- pour cas de force majeure ou
- par démission ou par consentement mutuel ou
- par licenciement, sauf pour motif grave, ou
- parce qu'ils ont été pensionnés,
obtiennent un pécule extralégal équivalent au salaire pour:
9 heures de travail par mois pour une ancienneté inférieure ou égale à un an;
10 heures de travail par mois pour une ancienneté de deux ans;
11 heures de travail par mois pour une ancienneté de trois ans;
12 heures de travail par mois pour une ancienneté de quatre ans;
13 heures de travail par mois pour une ancienneté de cinq ans;
14 heures de travail par mois pour une ancienneté de six ans;
étant entendu que tout mois commencé est considéré comme mois entier.
Le principe du "prorata temporis" est d'application.
Article 31
Pour le calcul du pécule extralégal, la période de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.
L'ancienneté à prendre en considération est celle acquise dans l'entreprise.
L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont déterminés par la situation au 30 novembre.
L'ancienneté et le salaire à prendre en considération pour les ouvriers qui ne sont plus en service à l'entreprise à la date précitée sont déterminés par la situation au dernier jour d'occupation.
Article 32
Ce pécule extralégal est payable au plus tard en décembre, avant la Noël, ou à l'expiration du contrat de travail pour les ouvriers visés à l'article 30.
(...)
TITRE XX - VALIDITÉ
Article 60
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006, (…).
(…)
La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.
La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution.
Article 61
Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
(…)
B. Commentaire et dispositions pratiques
Le pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances qui faisait déjà l'objet de la convention collective de travail du 29 juillet 1974 n'est pas passible de cotisations de sécurité sociale.
Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.
Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit au pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
07/09/2005 |
N° d'enregistrement
77077 |
Début de validité
01/01/2005 |
Fin validité
30/06/2007 |
Date de dépôt
29/09/2005 |
Date d'enregistrement
18/11/2005 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
14/12/2005 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/12/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
22/01/2019 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
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