0602 Prime de départ

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 31/03/2020
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2019 et 2020 a été conclue le 26 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière (n° 154738/CO/115).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives à la prime de départ.

1. Texte de la C.C.T.

Titre I - Champ d'application

Article 1er

La convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elles, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V., sise à 8501 Heule, Industrielaan 1 :

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie, et autres;
  2. fabrication de vitraux d'art.

Cependant les dispositions prévues aux articles 23 à 26 de la présente convention collective de travail s'appliquent aussi intégralement à la société anonyme AGC MIRODAN N.V. (Industrielaan1 - 8501Heule).

Par « ouvriers», on entend les ouvriers et les ouvrières.

Titre VII - Autres avantages

Chapitre II - Prime de départ

Article 27

Une prime de départ égale au dernier pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances dont question aux articles 23 à 26 est accordée aux ouvriers qui quittent l'entreprise à l'âge de bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise et, en l'absence de régime de chômage avec complément d'entreprise, au plus tard lors de la prise de cours d'une pension anticipée ou de la pension légale.

Par dernier pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances, on entend le pécule tel que calculé l'année qui précède le départ de l'ouvrier.

Pour les dispositions relatives au pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 05.

Titre XX - Validité

Article 49

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Article 50

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Article 51

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne), les affiliés au GROUP S – Secrétariat Social sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

2. Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations (papiers, électroniques ou en ligne), les affiliés au GROUP S – Secrétariat Social sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/09/2019
N° d'enregistrement
154738
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
07/10/2019
Date d'enregistrement
24/10/2019
Champ d'application
secteur verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés + la fabrication de vitraux d'art
Hors du champ d'application
AGC Mirodan nv à Heule (sauf pour les articles 23-24-25-26 qui s'appliquent intégralement)
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
04/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/11/2020
Publié au Moniteur Belge du
28/12/2020
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 0602 Prime de départ (RCC - pension)
01/01/2019 31/12/2020 0602 Prime de départ
01/01/2017 31/12/2018 0602 Prime de départ
01/01/2015 31/12/2016 0602 Prime de départ
01/09/2013 31/12/2014 0602 Prime de départ
01/01/2011 31/08/2013 0602 Prime de départ
01/01/2009 31/12/2010 0602 Prime de départ
01/01/2007 31/12/2008 0602 Prime de départ
01/01/2005 31/12/2006 0602 Prime de départ
01/01/2003 31/12/2004 0602 Prime de départ
01/01/2001 31/12/2002 0602 Prime de départ
01/01/1999 31/12/2001 0602 Prime de départ