28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 07/04/2006
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relatifs aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle a été conclue le 7 septembre 2005 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 29 septembre 2005 et enregistrée le 18 novembre 2005 sous le n° 77077/CO/115. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 décembre 2005.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives au crédit-temps. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.

 

CCT du 7 septembre 2005

PREAMBULE

Les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l'industrie verrière secteur miroiterie et fabrication de vitraux d'art entendent exécuter, par cette convention collective de travail, l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

TITRE I – Champ d’application

 

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme Mirodan Industrie (Industrielaan 1 - 8501 Heule):

1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;

2° fabrication de vitraux d'art.

Cependant les dispositions prévues aux articles 29 à 32 de la présente convention collective de travail s'appliquent aussi intégralement à la société anonyme Mirodan Industrie (Industrielaan 1 - 8501 Heule).

Par « ouvriers » on entend les ouvriers et les ouvrières.

(...)

 

TITRE X - CREDIT TEMPS

Article 49.

En application de l'article 3, §2 de la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit temps, la durée de l'exercice du droit au crédit temps pour les ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est porté à trois ans.

Pour les ouvriers visés à l'article 2 de la convention collective de travail n°77 bis du Conseil national du travail et qui sont occupés à un travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus comme prévus aux articles 6, §2 et 9, § 2 de ladite convention, la présente convention confère au niveau de l'entreprise la détermination des règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière, tenant compte de l'organisation du travail.

Pour les ouvriers occupés uniquement la nuit, le crédit temps n'est ouvert comme droit que sous la forme de « carrière duo», c'est-à-dire qu'il faut que deux ouvriers exerçant la même fonction dans le même service, occupés la nuit demandent pour la même période et aux mêmes conditions le crédit temps. Aucune dérogation n'est possible au niveau de l'entreprise.

Article 50.

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, la rémunération nette de référence est calculée sur base de prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit temps, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur base d'une rémunération pour des prestations à temps plein.

(...)

 

TITRE XX - VALIDITE

 

Article 60.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006, à l'exception des articles 26, 27 §§ 2 et 3, et 28 de la présente convention qui cessent de produire leurs effets le 30 juin 2007 sauf modification des mesures légales relatives à la prépension conventionnelle.

L'article 45 concernant les préavis est conclu à durée indéterminée.Cet article pourra être révisé ou dénoncé à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs.

La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés.

Article 61.

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Article 62.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.

Article 63.

Les partenaires sociaux, signataires de cette convention demandent au Ministre de l'Emploi de tout mettre en oeuvre afin que la publication de l'arrêté royal intervienne dans les délais prévus pour rendre obligatoire la présente convention collective de travail à tous les employeurs du sous-secteur.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/09/2005
N° d'enregistrement
77077
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
29/09/2005
Date d'enregistrement
18/11/2005
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
14/12/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/12/2018
Publié au Moniteur Belge du
22/01/2019
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 28 Crédit-temps
01/01/2021 31/12/2022 28 Crédit-temps
01/01/2019 31/12/2020 28 Crédit-temps
01/01/2017 31/12/2018 28 Crédit-temps
01/01/2015 31/12/2016 28 Crédit-temps
01/09/2013 31/12/2014 28 Crédit-temps
01/01/2011 31/08/2013 28 Crédit-temps
01/01/2009 31/12/2010 28 Crédit-temps
01/01/2007 31/12/2008 28 Crédit-temps
01/01/2005 31/12/2006 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2002 31/12/2002 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)