28 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 17/08/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 26 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128158/CO/115. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 août 2015.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives au crédit-temps. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.

TITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme Mirodan Industrie N.V (Industrielaan 1 - 8501 Heule):

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple: vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
  2. fabrication de vitraux d'art.

(...)

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.

(...)

TITRE XIV - CREDIT TEMPS

Article 45

En cas de charge de travail pour les ouvriers à cause du crédit-temps, il sera possible d'examiner au niveau de l'entreprise d'éventuelles solutions à cette surcharge de travail.

Article 46

Pour le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, la rémunération nette de référence est calculée sur base de prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit-temps, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur base d'une rémunération pour des prestations à temps plein.

(...)

TITRE XX - VALIDITÉ

Article 55

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Toutefois l'article 23, 3° de la présente convention collective de travail cesse de produire ses effets le 1er juillet 2015.

Article 56

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Article 57

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/06/2015
N° d'enregistrement
128158
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
03/07/2015
Date d'enregistrement
23/07/2015
Sujet
conditions de travail et de rémunération, accords pour l'emploi et laformation
MB Avis Dépôt
03/08/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017
Publié au Moniteur Belge du
07/12/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 28 Crédit-temps
01/01/2021 31/12/2022 28 Crédit-temps
01/01/2019 31/12/2020 28 Crédit-temps
01/01/2017 31/12/2018 28 Crédit-temps
01/01/2015 31/12/2016 28 Crédit-temps
01/09/2013 31/12/2014 28 Crédit-temps
01/01/2011 31/08/2013 28 Crédit-temps
01/01/2009 31/12/2010 28 Crédit-temps
01/01/2007 31/12/2008 28 Crédit-temps
01/01/2005 31/12/2006 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2002 31/12/2002 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)