28 Crédit-temps
(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00
Mise à jour: 17/08/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 26 juin 2015 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128158/CO/115. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 août 2015.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives au crédit-temps. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure.
TITRE I - CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme Mirodan Industrie N.V (Industrielaan 1 - 8501 Heule):
- verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple: vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
- fabrication de vitraux d'art.
(...)
Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.
(...)
TITRE XIV - CREDIT TEMPS
Article 45
En cas de charge de travail pour les ouvriers à cause du crédit-temps, il sera possible d'examiner au niveau de l'entreprise d'éventuelles solutions à cette surcharge de travail.
Article 46
Pour le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, la rémunération nette de référence est calculée sur base de prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit-temps, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur base d'une rémunération pour des prestations à temps plein.
(...)
TITRE XX - VALIDITÉ
Article 55
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.
Toutefois l'article 23, 3° de la présente convention collective de travail cesse de produire ses effets le 1er juillet 2015.
Article 56
Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Article 57
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
26/06/2015 |
N° d'enregistrement
128158 |
Début de validité
01/01/2015 |
Fin validité
31/12/2016 |
Date de dépôt
03/07/2015 |
Date d'enregistrement
23/07/2015 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération, accords pour l'emploi et laformation |
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MB Avis Dépôt
03/08/2015 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
07/12/2017 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2024 | 28 Crédit-temps |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 28 Crédit-temps |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 28 Crédit-temps |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 28 Crédit-temps |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 28 Crédit-temps |
01/09/2013 | 31/12/2014 | 28 Crédit-temps |
01/01/2011 | 31/08/2013 | 28 Crédit-temps |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 28 Crédit-temps |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 28 Crédit-temps |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |
01/01/2002 | 31/12/2002 | 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) |