34 Paix sociale

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 02/04/2020
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 21 juin 2017 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la relatives à la concertation et à la paix sociale.

TITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V (Industrielaan 1 - 8501 Heule):

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple: vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
  2. fabrication de vitraux d'art.

(...)

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières. 

(...)

TITRE XVIII - CONCERTATION SOCIALE

Article 49

En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers et leurs représentants confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au Président de la Commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE XIX - PAIX SOCIALE

Article 50

S’agissant d’un accord collectif fermé, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent jusqu'au 31 décembre 2018 à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale en dehors de l’exécution de la présente convention.

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987 n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.

TITRE XX - VALIDITÉ

Article 51

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Article 52

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Article 53

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.

CCT du 28 avril 1987

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux emplo­yeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entre­prises qui ressortissent à la commission paritaire de l'industrie verrière.

Article 2

Les parties, soucieuses d'entretenir entre elles un climat de bonnes relations et de collaboration constructive, s'engagent à mettre tout en oeuvre pour respecter et faire respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les conventions conclues au plan national, régional ou local.

Article 3.1

La notification du préavis de grève est faite soit par inscription dans le procès-verbal de la séance de conciliation, soit par un écrit adressé ou remis à la direction de l'entreprise ou de chacune des entreprises concernées, par la ou les organisations syndicales directement impliquées dans le litige. Il est notamment spécifié l'entreprise ou éventuellement la partie d'entreprise initialement concernée par le mouvement.

La signification du préavis de lock-out est adressée ou remise aux organisations syndicales concernées et à la ou aux délégations syndicales par la direction de l'entreprise ou des entreprises concernées, dans les mêmes conditions et moda­lités que celles de l'alinéa précédent.

Le délai minimal du préavis de grève ou de lock-out est de sept jours civils prenant cours le lundi suivant la date de notification.

Article 3.2

Ce délai de préavis est mis à profit pour mettre en application les procédures de conciliation prévues par l'article 27 de la convetnion collec­tive de travail du 9 août 1972, conclue au sein de la commission paritaire na­tionale de l'industrie verrière, relative au statut des délégations syndi­cales, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 mai 1973, publié au Moniteur belge du 16 août 1973, par les articles 17 à 20 du règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire nationale de l'industrie verrière, approuvé par arrêté ministériel du 11 août 1961 et par les conventions de paix sociale en vigueur.

Article 4

Les grèves dites "professionnelles" déclenchées sans avoir respecté les procédures de conciliation et de préavis, entraîneraient, sauf décision contraire du Comité de gestion du fonds de sécurité d'existence, la suspension du paiement des avantages octroyés par le fonds de sécurité d'existence. La sanction est limitée au montant de la contribution annuelle correspondant au nombre d'ouvriers qui ont fait la grève en infraction aux procédures visées ci-dessus.

Article 5.1

Compte tenu des disparités technologiques qui se marquent entre les diverses branches verrières, les exigences de processus de production à prendre en considération pour la protection de l'outil sont définies paritairement au niveau de l'entreprise ou de la division d'entreprise. Il en va de même pour les postes dont les titulaires doivent demeurer au travail.

A défaut de mise en place des nouvelles dispositions prévues ci-dessus, les dispositions particulières prévues au chapitre 3 des décisions des 22 novembre 1967 et 26 février 1968 de la commission paritaire nationale de l'industrie verrière, modifiant la décision du 28 janvier 1949 de la même commission, prise en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, rendues obligatoires par arrêté royal du 17 octobre 1968, publié au Moniteur belge du 10 décembre 1968, complétées par la décision du 2 avril 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juillet 1970, publié au Moniteur belge du 3 octobre 1970, restent d'application.

Article 5.2

Selon que la cessation collective et volontaire du travail:

  • résulte d'une décision des travailleurs: l'employeur ne peut occuper, parmi les travailleurs en grève que ceux désignés de commun accord avec la déléga­tion syndicale;
  • résulte d'une décision de l'employeur: celui-ci s'engage à maintenir au tra­vail au minimum les travailleurs nécessaires à la protection de l'outil, telle qu'elle est définie ci-dessus.

Article 5.3

Après déclenchement d'un conflit collectif, les travailleurs sont tenus, moyennant accord de l'employeur et de la délégation syndicale de l'entre­prise, d'effectuer les réparations urgentes aux machines ou au matériel endom­magés par suite d'un cas de force majeure; ils peuvent de même, après concerta­tion avec la délégation syndicale, être rappelés au travail dans les cas de force majeure visant l'entreprise dans son ensemble.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 28 avril 1987 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste au président et aux organisations représentées au sein de la commission paritaire de l'industrie verrière.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/06/2017
N° d'enregistrement
141313
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
31/12/2018
Date de dépôt
29/06/2017
Date d'enregistrement
18/09/2017
Sujet
conditions de travail et de rémunération, accords sur l'emploi et la formation et autres modalités de travail
MB Avis Dépôt
27/09/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
05/07/2018
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

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